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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C567G
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE
Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A
entre :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Manon LE TOLGUENEC substituant Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demandeur
et :
S.A.S. [Adresse 2] appartenant au groupe MS [I]
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître SOUCI substituant Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le mardi 03 septembre 2024 à [Localité 4], Monsieur [Y] a été victime d’une chute au Camping Club le [Etablissement 1] [I] où il séjournait, l’ayant blessé à la main gauche.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Monsieur [O] [Y] a assigné la société MS [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [O] [Y] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale.
— Condamner la société MS [I] à lui verser une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur ses différents préjudices.
— Condamner la société MS [I] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société MS [I] aux entiers dépens.
Il expose avoir glissé sur une flaque d’eau en traversant la salle des fêtes du camping dans la pénombre lors d’une « soirée mousse » organisée par l’établissement le même jour, et précise que cette flaque d’eau existait avant l’évènement.
Il dit avoir été conduit en ambulance à l’hôpital des [Etablissement 2] où ont été constatées ses blessures (luxation, IPP, troisième doigt – plaie profonde en regard de l’IPP – déformation en dos de fourchette avec douleur exquise à la palpation de l’interphalangienne proximale – plaie punctiforme profonde de la face palmaire de l’interphalangienne proximale).
Il indique avoir dès le lendemain subi une intervention à la Clinique de la Main à [Localité 5] où il a été opéré pour exploration de la plaie, parage, suture de plaie profonde avec ablation de multiples corps étrangers, et avoir été informé de l’existence de graves lésions.
Il indique que son quotidien a été gravement impacté par cette blessure dont il subit des séquelles.
***
La société MS [I] demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter purement et simplement Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l’encontre de MS [I] en ce qu’elles ne sont ni fondées, ni justifiées,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société MS [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Donner acte à la société MS [I] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sous les plus vives protestations et réserves d’usages quant à sa responsabilité,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société MS [I] au versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice en ce que l’obligation sur laquelle elle se fonde fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société MS [I] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société MS [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que Monsieur [Y] ne fonde pas sa demande, notamment parce qu’il ne démontre pas que la flaque d’eau existait en dehors de la soirée mousse – lors de laquelle un mélange d’eau et de mousse est projeté en l’air et au sol à l’aide d’un canon – et que personne n’a été témoin de sa chute. Elle dit qu’en l’absence de manquement fautif de sa part, la responsabilité de MS [I] ne pourrait être retenue, dès lors, que Monsieur [Y] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter une expertise ou une provision.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 03 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident au camping CLUB DU TRIANON à [Localité 4] l’ayant blessé à la main gauche.
Il produit au soutien de ses prétentions le certificat d’hospitalisation et le compte rendu opératoire en date du 04 septembre 2024 faisant état des blessures affectant sa main gauche (luxation, IPP, troisième doigt – plaie profonde en regard de l’IPP – déformation en dos de fourchette avec douleur exquise à la palpation de l’interphalangienne proximale – plaie punctiforme profonde de la face palmaire de l’interphalangienne proximale).
Monsieur [O] [Y] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la société MS [T] à lui verser une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur ses différents préjudices mais n’apporte aucune expertise chiffrée au soutien de ses prétentions. Par ailleurs, la responsabilité de la société MS [I] n’est pas établie et le débat la concernant relève de la compétence du juge du fond.
La demande de provision sera rejetée.
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [Y] et [B] pour y procéder le Docteur [Q] [E] [G], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant Centre Hospitalier de Cornouaille-serv chirurgie digestive
[Adresse 4], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
FIXONS à 2.400 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [O] [Y] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DEBOUTONS Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de la société MS [I] au versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
DEBOUTONS Monsieur [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation du défendeur aux dépens.
DEBOUTONS la société MS [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation du demandeur aux dépens.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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