Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 10 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3T
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[W] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2017, l’EPCI Pas-de-[Localité 7] Habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [L] sur des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 312,79 euros, hors charge.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 069,54 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [L] le 8 avril 2024.
Par assignation du 14 janvier 2025, l’établissement Pas-de-[Localité 7] Habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−3070,34 ευροσ αυ τιτρε δε λ’αρρι⎡ρ⎡ λοχατιφ αρρ⎢τ⎡ αυ 20 δ⎡χεμβρε 2024, αϖεχ ιντ⎡ρ⎢τσ αυ ταυξ λ⎡γαλ ◊ χομπτερ δε λ∍ασσιγνατιον,−150 ευροσ συρ λε φονδεμεντ δε λ’αρτιχλε 700 δυ χοδε δε προχ⎡δυρε χιϖιλε, ουτρε λεσ εντιερσ δ⎡πενσ.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, l’établissement Pas-de-[Localité 7] Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’établissement Pas-de-[Localité 7] Habitat considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’établissement Pas-de-[Localité 7] Habitat ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement Pas-de-[Localité 7] Habitat a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [W] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement Pas-de-[Localité 7] Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 avril 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2069,54 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement – Pas-de-[Localité 7] Habitat à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement – Pas-de-[Localité 7] Habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 avril 2025, Mme [W] [L] lui devait la somme de 1 883.75 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 528,93 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement – Pas-de-[Localité 7] Habitat ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l’établissement – Pas-de-[Localité 7] Habitat concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, du fait qu’il s’agit de la seconde procédure d’expulsion, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 février 2027 entre l’EPCI Pas-de-[Localité 7] Habitat, d’une part, et Mme [W] [L], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8] est résilié depuis le 7 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [W] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [W] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 528,93 euros (cinq cent vingt-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à l’EPCI Pas-de-[Localité 7] Habitat la somme de 1883,75 euros (mille huit cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à l’établissement – Pas-de-[Localité 7] Habitat la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 avril 2024 et celui de l’assignation du 14 janvier 2025,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dominique ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Indemnité ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix d'achat ·
- Marbre ·
- Prime d'assurance ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Nullité du contrat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vienne ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Procédure
- Contribution ·
- Enfant ·
- Réévaluation ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Monde ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Clôture ·
- Créance
- Finances publiques ·
- Région ·
- Département ·
- Successions ·
- Bail ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Procès verbal ·
- Menaces
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.