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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 23/13098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1074
Enrôlement : N° RG 23/13098 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXM
AFFAIRE : M. [L] [H] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (Me [C] [S]) ; Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône () ; Mutuelle Nationale Territoriale ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Mutuelle Nationale Territoriale prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2021 à [Localité 8], Monsieur [L] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
En phase amiable, la SA MAAF ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [L] [H] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Y] [O], lequel déposera un rapport le 03 novembre 2022.
Le 04 novembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES a notifié au conseil de Monsieur [H] une offre d’indemnisation pour un montant total de 5.350 euros, provision déduite.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties en dépit de leurs échanges amiables.
Par ordonnance de référé du 06 octobre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a été condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier signifiés les 13, 18 et 21 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9, L211-10, L211-13, L211-14, R211-40 et suivants du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Mutuelle Nationale Territoriale en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme totale de 9.010 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision de 1.000 euros versée et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 696 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 574 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 février 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
— lui donner acte qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport du Docteur [O],
— évaluer le préjudice corporel de Monsieur [H] à la somme totale de 8.496 euros, dont à déduire les provisions de 4.000 euros déjà versées et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 696 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 550 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.050 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à son offre,
— débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle Nationale Territoriale n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La Mutuelle Nationale Territoriale a notifié au tribunal le montant de sa créance par courrier du 12 janvier 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2025.
Par courrier électronique du 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [L] [H] a signifié au tribunal et à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la créance de la CPAM.
A l’audience de plaidoiries, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations sur l’opportunité d’une révocation de l’ordonnance de clôture et le fond du dossier, et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner, sans opposition des parties, une révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 afin d’accueillir la communication de la créance de la CPAM.
La clôture de l’instruction sera fixée au 11 juillet 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [L] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Monsieur [L] [H]
Aux termes du rapport du Docteur [Y] [O], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 25 octobre 2021 le traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 25 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 octobre 2021 au 05 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 octobre 2021 au 10 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 novembre 2021 au 25 avril 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [L] [H], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances de la CPAM et de la Mutuelle Nationale Territoriale.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 654,73 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La créance de la Mutuelle Nationale Territoriale, à hauteur de 196,77 euros, sera également fixée.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assisté à l’examen du Docteur [O], pour un montant total de 696 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [O], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en tenant compte des prétentions dont est saisi le tribunal :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 166 jours
462 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [O] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [L] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit la limitation douloureuse modérée de l’ensemble des mouvements de la tête et, à un moindre degré, des mouvements du tronc, le Docteur [O] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [L] [H] était âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros du point, soit au total 4.500 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total alloué le montant des provisions allouées en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège, pour un montant total de 4.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.770 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 5.770 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à indemniser Monsieur [L] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Nationale Territoriale, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU& ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du même code.
Monsieur [L] [H] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’offres amiables certes notifiées dans les délais légaux, mais insuffisantes au regard des montants habituellement alloués par le tribunal, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira également intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,
Fixe la clôture de l’instruction au 11 juillet 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 696 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.500 euros
TOTAL 9.770 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 5.770 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM du fait de la prise en charge de l’accident de Monsieur [L] [H] à la somme totale de 654,73 euros (dépenses de santé actuelles),
Fixe la créance définitive de la Mutuelle Nationale Territoriale du fait de la prise en charge de l’accident de Monsieur [L] [H] à la somme totale de 196,77 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [L] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.770 euros (cinq mille sept cent soixante-dix euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 25 octobre 2021, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle Nationale Territoriale,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX -SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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