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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 4 sept. 2025, n° 24/13603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( S.A. ), ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13603 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5U6C
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [Y] [B]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° SIREN 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à BOLOGHINE (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [Y] [B] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 2308 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 562 260,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouter Monsieur [Y] [B] de ses demandes de délais de paiement ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 4 471 € au titre des frais d’inscription de l’hypothèque provisoire ;
— condamner à la somme de 3 000 € au titre des frais d’avocat postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
— condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3000 € :
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme que la CAISSE d’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [Y] [B] un prêt immobilier d’un montant de 168 000 € au taux contractuel de 1,40 % (TAEG 2,17 %) amortissable en deux cent quarante mensualités. La banque lui a également consenti un prêt de 82 000 € au taux contractuel fixe de 1,20 % (TAEG 2,37 %) amortissable en deux cent quarante mensualités. La demanderesse indique avoir cautionné ces engagements par acte du 7 mai 2020.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [B] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC un prêt de 360 000 € au taux contractuel fixe de 1,18 % (TAEG 2,25 %) amortissable en deux cent quatre-vingt-huit mensualités. Là encore, la demanderesse s’est portée caution de l’emprunt par engagement du 8 novembre 2021.
La demanderesse expose que des échéances de ces prêts sont demeurées impayées. La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, après avoir mis en demeure le défendeur de régler ses dettes, a prononcé la déchéance du terme des prêts sus-visés. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été appelée en paiement. Elle s’estime donc désormais fondée à réclamer au défendeur le paiement de la dette globale, soit 562 260,68 €.
Outre la somme que la demanderesse a réglé au titre de ses cautionnements, elle est fondée à réclamer le paiement des frais exposés par elle : ses frais d’avocat ainsi que le coût de l’hypothèque provisoire.
Monsieur [Y] [B], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du cautionnement :
L’article 2308 du code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats les contrats de crédit souscrits par Monsieur [Y] [B] les 29 mai 2020, 9 juin 2020 et 20 novembre 2021 auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Elle verse aux débats deux engagements de caution du 7 mai 2020 et un engagement du 8 novembre 2021, engagements tous trois souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour les emprunts passés par Monsieur [Y] [B]. La demanderesse produit également aux débats trois mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception envoyées par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à Monsieur [Y] [B] les 15 mai 2024 et 20 mars 2024 (deux mises en demeure à cette date), visant la déchéance du terme des contrats de prêt.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit également des courriers de déchéance du terme envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, tous trois datés du 16 juillet 2024.
La demanderesse produit aussi trois quittances subrogatives signées par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à son profit, le 21 octobre 2024, pour des montants de 76 999,56 €, 143 964,76 € et 341 296,36 €.
Aussi, Monsieur [Y] [B] sera condamné à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 562 260,68 € au titre des sommes cautionnées et acquittées.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir mis en demeure Monsieur [Y] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024 de lui régler la somme de 562 260,68 €. La condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais d’hypothèque provisoire :
L’article 2308 du code civil prévoit la condamnation du débiteur à rembourser à la caution les frais par elle exposés.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir exposé 4 471 € pour l’inscription de son hypothèque provisoire. Monsieur [Y] [B] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les frais d’avocat :
Si l’article 2308 prévoit l’indemnisation de la caution pour ses « frais », cette qualification générale doit être écartée, s’agissant des frais d’avocat, au profit de la qualification plus spéciale de « frais irrépétibles » de l’article 700 du code de procédure civile. La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS invoque d’ailleurs cette qualification à titre subsidiaire.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [Y] [B] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas sollicité, de ce chef, de délais de paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la demanderesse tendant au rejet de tels délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B], qui succombe aux demandes de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux entiers dépens.
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, selon facture du 17 décembre 2024, avoir exposé la somme de 3 000 € en paiement de son avocat pour le recouvrement des sommes visées par le présent jugement. L’article 700 du code de procédure civile dispose que la partie gagnante est fondée à réclamer le paiement par la partie perdante des frais irrépétibles par elle exposés.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [B] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cinq cent soixante-deux mille deux cent soixante euros et soixante-huit centimes (562 260,68 €) au titre des sommes cautionnées et acquittées ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de quatre mille quatre cent soixante-et-onze euros (4471 €) au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à verser à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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