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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 mars 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00069
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GKVO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q]
[R]
[Localité 1]
comparant en personne
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 03 mars 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2025, [I] [Q] a consenti à [P] [H] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 380 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 4 juillet 2025, [I] [Q] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 septembre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le locataire au paiement :
* de la somme de 2280 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire à l’audience;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
* de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
— que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, [I] [Q] a maintenu ses demandes, actualisant sa/leur créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 2180 euros en principal.
Bien que régulièrement assignée à personne, [P] [H] n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 6 semaines depuis loi du 27 juillet au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, [I] [Q] verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de deux mille cent quatre-vingt euros en principal au jour de l’audience.
Le bailleur produit également les mises en demeure, le commandement de payer notifiés au locataire et restés sans effet.
[P] [H], absente à l’audience, n’a produit aucun document relatif à sa situation.
Il convient en conséquence de condamner [P] [H] à payer à [I] [Q] la somme de deux mille cent quatre-vingt euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 janvier 2026.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit. La clause ne précise pas de délai.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 4 juillet 2025.
Ce dernier n’a pas apuré sa dette dans le délai de six semaines suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de [I] [Q] à la date du 15 août 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
[P] [H] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 15 août 2025, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le bailleur n’établit pas en quoi le non-paiement de son/leur locataire serait constitutif d’un abus, ni en quoi ce comportement lui aurait causé un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [H], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
[P] [H] sera en outre condamnée à payer à [I] [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu de s’y opposer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par [I] [Q].
CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti le 1er janvier 2025 par [I] [Q] à [P] [H] portant sur un logement situé [Adresse 2] à compter du 15 août 2025.
DIT que les locaux devront être libérés par [P] [H] à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de [P] [H] et celle de tout occupant du chef de [P] [H] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés et au besoin CONDAMNE au paiement de cette somme.
CONDAMNE [P] [H] à verser à [I] [Q] la somme de deux mille cent quatre-vingt Euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés, décompte arrêté au 6 janvier 2026.
DEBOUTE [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [P] [H] à payer à [I] [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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