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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES au domicile de la SARL ASSURANCES GARDRAT-GOUPIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53ML
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN
Me Marc [Localité 7]
entre :
S.A.S. ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc LE ROUX, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse
et :
MMA ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES au domicile de la SARL ASSURANCES GARDRAT-GOUPIL, agent général exclusif MMA
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 26 février 2021, la SCEA DU TILLEUL a commandé auprès de la SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE l’installation d’un matériel agricole.
Faisant valoir que le prix de l’installation ne lui avait pas été réglé en totalité, la SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE a fait assigner la SCEA DU TILLEUL devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 17 décembre 2024, considérant les dysfonctionnements du matériel dénoncés par la SCEA DU TILLEUL, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a commis pour y procéder la société EntHalpies Développement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE a fait assigner la SARL ASSURANCES GARDAT-GOUPIL, agent général exclusif MMA, devant le juge des référés de [Localité 8] afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/249.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 15 et 16 octobre 2025, la SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE a fait assigner les MMA ASSURANCES IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au domicile de la SARL ASSURANCES GARDAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés de [Localité 8] afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/375.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N°25/375 avec la procédure N°25/249 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE demande au juge des référés de :
— déclarer commune exécutoire à l’égard de ASSURANCES GARDRAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et à l’égard de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son agence d’ ASSURANCES GARDAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et MMA IARD ASSURANCES les dispositions du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient, désignant Monsieur [J] [P] Enthalpies Développement en qualité d’expert,
— réserver les dépens.
Elle expose que la société ASSURANCES GARDRAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA Assureur est l’assureur de la société Établissement René Toy.
***
La société ASSURANCES GARDAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au domicile de la SARL ASSURANCES GARDAT-GOUPIL s’opposent à voir déclarer communes exécutoires à leur encontre les dispositions du jugement prononcé le 17 décembre 2024,
— prononcer la mise hors de cause de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au domicile de la SARL ASSURANCES GARDAT-GOUPIL,
— débouter les établissements TOY ET CIE de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner les établissements TOY ET CIE aux entiers dépens.
Elles exposent que l’expertise en cours porte sur les dysfonctionnements du matériel agricole fourni par les établissements RENE TOY et que cela ne rentre pas dans les conditions de garantie du contrat MMA. Elles indiquent qu’elles doivent, dès lors, être mises hors de cause.
Motifs de la décision :
— Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE est assurée auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, dans le cadre d’un contrat responsabilité civile entreprise à effet au 1er août 2023.
La SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la société ASSURANCES GARDAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2024.
L’appréciation des clauses contractuelles liant la SAS ETABLISSEMENT RENE TOY ET CIE à ses assureurs et des garanties souscrites relèvent de la compétence du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ASSURANCES GARDAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES laquelle apparaît prématurée au stade des référés.
— Sur les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la société ASSURANCES GARDAT-GOUPIL AGENT GENERAL EXCLUSIF MMA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause.
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au domicile de la SARL ASSURANCES GARDAT-GOUPIL les opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2024 et confiées à la société EntHalpies Développement.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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