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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 janv. 2026, n° 22/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 22/03941 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RFPX
NAC : 5AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé : M. PEREZ,
Jugement rédigé par Mme [L], auditrice de justice
DEBATS
à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [N]
née le 18 Juillet 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et Me Marion ARVET-THOUVET, avocat plaidant au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. ALTEAL, RCS [Localité 6] 630 802 262, agissant par son président directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 31 mai 2011, la Société Anonyme COLOMIERS HABITAT devenue la Société Anonyme [Adresse 4] (ci-après SA ALTEAL) a donné à bail à Madame [P] [N] épouse [J] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer de 434,94 euros, dont 38,49 euros de provisions pour charges.
Madame [N] épouse [J] a déclaré le 28 janvier 2014 auprès du bailleur un problème d’humidité dans son logement et a réitéré ses demandes à plusieurs reprises afin que ce dernier procède à des réparations.
Se plaignant de désordres liés à une humidité importante et à la prolifération de moisissures dans son logement, Madame [P] [N] épouse [J] a fait assigner la société ALTEAL le 15 avril 2021 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Albi aux fins de désignation d’un expert technique et médical.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [H] en qualité d’expert technique et le Professeur [S] pour réaliser une expertise médicale.
L’expert technique a rendu son rapport le 30 mai 2022. L’expertise médicale a été réalisée le 10 mars 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2022, Madame [P] [N] épouse [J] a fait assigner la SA ALTEAL devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte, outre indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [P] [N] épouse [J].
Par ordonnance en date du 2 avril 2024 le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de Madame [P] [N] épouse [J], qu’il soit procédé à un constat dans le logement de cette dernière aux fins de vérifier s’il existe ou non des traces d’humidité et de moisissures et a désigné à cette fin Maître [U], commissaire de justice.
Ce dernier a remis le procès-verbal de constat le 23 avril 2024.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Madame [P] [N] épouse [J] demande au tribunal de :
Juger la société ALTEAL responsable des préjudices subis,Condamner la société ALTEAL à réparer l’entier préjudice subi et à lui verser :25 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, au titre du préjudice de jouissance,4 000 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, au titre du préjudice physique et moral,1 199 euros au titre du préjudice matériel,Condamner la société ALTEAL aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Me Marion ARVET-THOUVET, Condamner la société ALTEAL à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant à reconnaitre la responsabilité de la société ALTEAL, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait valoir que le bailleur n’a pas respecté son obligation d’assurer le clos du logement, et ce depuis la mise en location du bien. Elle indique que les désordres résultant de la mauvaise étanchéité du logement constatés par l’expert judiciaire rendent le logement impropre à l’usage d’habitation. Elle ajoute que les travaux de menuiserie et de peinture réalisés en 2023 à l’initiative du bailleur n’ont pas permis de résoudre les désordres et que seuls les travaux d’isolation par l’intérieur effectués en 2024 ont permis d’y mettre fin.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, elle dit avoir subi un préjudice de jouissance, physique, moral et matériel pendant plusieurs années.
Elle explique avoir subi un préjudice de jouissance car elle n’a pas pu jouir paisiblement des chambres du premier étage de la maison imprégnées d’humidité durant la période d’octobre à avril de chaque année. Elle chiffre donc son préjudice au regard de la valeur locative de l’étage entier. Elle met en avant l’absence d’intervention efficace de la société ALTEAL depuis le 28 janvier 2014, date à laquelle elle a signalé pour la première fois les problèmes d’humidité, et le retard qui en a résulté dans la résolution du problème, aggravant ses préjudices. Elle conteste par ailleurs avoir retardé les interventions mises en œuvre en 2024.
Elle indique également avoir subi un préjudice physique et moral au regard des souffrances physiques endurées en lien avec l’humidité. Elle décrit également l’impact de la gravité des désordres et de leur durée sur son état mental, faisant également part de sa culpabilité de ne pas offrir un logement décent à sa fille.
Elle ajoute enfin avoir subi un préjudice matériel, l’humidité du logement ayant endommagé son téléviseur.
Elle précise que, compte tenu de la prescription quinquennale, les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, physique et moral, ne seront assortis des intérêts légaux qu’à compter du 15 avril 2016, l’assignation en référé expertise du 15 avril 2021 ayant interrompu le délai.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 mai 2025, la société ALTEAL sollicite de :
Constater que la société ALTEAL a été parfaitement diligente dans l’exécution de ses obligations de bailleur,Rejeter les demandes de Madame [P] [N] épouse [J] au titre du préjudice matériel, Limiter les demandes de Madame [P] [N] épouse [J] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2 147,40 euros, et subsidiairement, à 2 863,20 euros, Rejeter toutes demandes de Madame [P] [N] épouse [J] au titre des préjudices moraux et physiques, Condamner Madame [P] [N] épouse [J] aux dépens ; Condamner Madame [P] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à la demande de réparation au titre du préjudice matériel, la société ALTEAL fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, que la demanderesse produit une facture d’un téléviseur datant de 2011 qui est illisible et qui ne fait apparaître aucun montant, empêchant toute indemnisation. Elle fait également valoir que rien ne permet de démontrer que le préjudice invoqué en lien avec le téléviseur soit immédiatement et directement consécutif à la présence d’humidité.
Au soutien de sa demande concernant le préjudice de jouissance, au visa des articles 7 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2224 du code civil, la société ALTEAL rappelle que le fait de la victime est une cause d’exonération de la responsabilité, mettant en avant que la demanderesse s’est opposée à la réalisation des travaux nécessaires par le bailleurs en annulant les différents rendez-vous fixés par l’entreprise mandatée. La société ALTEAL conteste également le montant demandée par Madame [P] [N] épouse [J], faisant valoir qu’il ne peut être procédé à une réparation de manière forfaitaire. La défenderesse s’appuie au contraire sur l’évaluation du préjudice comme proposée par l’expert judiciaire, et estime que ce préjudice ne peut être apprécié que sur les périodes d’octobre à mars, période durant laquelle la demanderesse a affirmé ne pas pouvoir utiliser sa propre chambre uniquement. Elle indique enfin que les demandes portant sur des faits antérieurs au 14 avril 2018 sont prescrites, et qu’il ne pourrait être reproché au bailleur les désordres que la locataire aurait subies postérieurement au procès-verbal de constat de commissaire de justice au regard de l’attitude de cette dernière.
Pour s’opposer à la demande de réparation au titre du préjudice physique et moral, la société ALTEAL relève que l’expert judiciaire n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre l’état du logement et les pathologies dont se plaint Madame [P] [N] épouse [J]. Elle estime par ailleurs que les préjudices moraux ne sauraient se justifier au regard des diligences réalisées par le bailleur, à savoir notamment le remplacement de la chaudière et du réseau VMC en avril 2021, le changement des menuiseries extérieures, les travaux de réfection, les travaux de l’isolation par l’intérieur ainsi que les travaux préconisés par l’expert judiciaire. La société ALTEAL met également en avant le comportement de la demanderesse qui a annulé des rendez-vous.
MOTIFS
I/ Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Sur la faute du bailleur
Il résulte des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, doté des éléments d’équipement le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui prévoit en particulier que le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites et que les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante.
Le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Il est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et lui doit garantie contre tous les vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Les obligations susvisées sont des obligations de résultat, qui engagent la responsabilité du bailleur sauf à ce que les troubles subis trouvent leur origine dans une faute du preneur ou un évènement de force majeure. Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au contrat objet du litige.
Le preneur a quant à lui l’obligation, selon l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, Madame [P] [N] épouse [J] a fait état d’une humidité excessive et de moisissures au sein de son logement dès le 28 janvier 2014, date à laquelle elle fait une réclamation auprès de son bailleur au motif « humidité dans la chambre, de l’eau coule sur le mur ».
Les pièces produites permettent de mettre en évidence que des moisissures et traces d’humidité se sont développées dans les chambres situées à l’étage du logement, ainsi qu’en attestent notamment le rapport d’expertise judiciaire du 30 mai 2022, le procès- verbal de constat de Maitre [U] du 23 avril 2024, les multiples réclamations adressées par la locataire au gestionnaire du logement à partir de l’année 2014 ainsi que les photographies versées au débat, dont l’authenticité n’est pas contestée.
Notamment, il ressort du procès- verbal de constat de Maitre [U] du 23 avril 2024 que des traces de moisissures et d’humidité sont constatées dans deux chambres situées à l’étage de la maison. Le commissaire de justice constate dans la chambre 1 « la présence de traces de moisissures et humidité dans l’angle entre la paroi accueillant la fenêtre et celle située sur la droite en entrant. Ces dernières courent depuis la plinthe sur une hauteur d’une vingtaine de centimètres ». Un taux d’humidité de 0,5% est mesuré à cet emplacement. Dans la chambre 2, il est également constaté « la présence d’une auréole d’humidité avec moisissures à l’arrière de l’appareil de chauffage, courant au-dessus des deux supports de fixations de ce dernier, jusqu’à l’appui de la fenêtre ».
De plus, des traces de moisissures étaient déjà constatées dans le rapport de l’expert judiciaire du 30 mai 2022 dont il ressort que : « L’humidité est incontestablement présente dans la maison, plus importante au R+1 avec propagation des moisissures », et notamment dans les chambres et la salle de bain. Il ressort de son analyse que « ces désordres sont imputables à une mauvaise exécution au niveau de l’étanchéité entre la pièce d’appui de la fenêtre bois laissé en place et l’appui fenêtre avant la pose de la menuiserie PVC rénovation » et que « les travaux entrepris par le bailleur s’avèrent insuffisant à régler le problème d’humidité ». Il conclut que ces désordres rendent le logement impropre à l’habitation en l’état.
Ainsi, la matérialité et la cause des désordres dénoncés par la locataire sont établies et ne sont, du reste, pas contestées en défense. Ce développement anormal de moisissures relève donc de la responsabilité du bailleur.
S’il est justifié par la société ALTEAL, qui produit plusieurs factures, bons de commande, rapports d’intervention et devis datant de 2021, 2023 et 2024, qu’elle a tenté de résoudre les désordres que sa locataire a dénoncés, il n’en demeure pas moins que cette dernière démontre que ceux-ci ont perduré jusqu’en 2024.
Or, la cause technique des désordres réside dans un défaut d’étanchéité à l’eau de l’appartement, et leur conséquence est de rendre ce dernier impropre à son usage d’habitation, ce qui caractérise un manquement du bailleur à son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Le défendeur invoque le comportement de Madame [P] [N] épouse [J] pour s’exonérer d’une partie de sa responsabilité. Il relève que cette dernière a annulé plusieurs rendez-vous empêchant la réalisation des travaux. Il produit des copies de mails et de bons d’intervention faisant référence à des annulations par la locataire aux mois de juin et octobre 2024. Or, ces pièces ne font référence qu’à des épisodes isolés, l’un ayant été justifié par la locataire par un changement de chaudière imminent et l’autre ayant été précédé de démarches de la part de cette dernière pour connaître l’horaire de l’intervention. Ces évènements sont par ailleurs regroupés sur l’année 2024 alors même que les désordres sont apparus en 2014.
Dès lors, il ne saurait être considéré que les annulations par Madame [P] [N] seraient constitutives de fautes en ce qu’elles auraient indument empêché la réalisation de travaux et de ce fait retardé la réparation du désordre.
Par conséquent, la faute de la société ALTEAL est caractérisée, et doit entraîner sa responsabilité pour les préjudices qui en ont résulté.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1153 du même code, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Sont des causes d’interruption du délai de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil) et la demande en justice (article 2241 du code civil).
Le préjudice de jouissance
En l’espèce, comme souligné ci-dessus, certaines pièces du logement de Madame [P] [N] épouse [J] ont été impactées par des moisissures. Cette dernière invoque ainsi un préjudice de jouissance dans les deux chambres de l’étage, la moisissure ayant empêché l’utilisation de ces pièces pendant les périodes les plus froides, à savoir d’octobre à mars-avril.
Il résulte des éléments produits, et notamment de la comparaison entre le rapport d’expertise judiciaire de 2022 et le procès-verbal de constat de 2024 que les désordres se sont maintenus, les deux documents mentionnant la présence de moisissures et de traces d’humidité sur plusieurs surfaces dans les deux chambres de l’étage, privant ainsi la demanderesse de la possibilité de jouir de ces pièces dans des conditions normales d’habitabilité. Bien que l’expert judiciaire n’ait évalué le préjudice de jouissance que sur la chambre de la demanderesse, il ressort de ce qui précède que cette dernière n’a pas pu jouir pleinement des deux chambres de l’étage.
Madame [P] [N] épouse [J] revendique un préjudice de jouissance pour l’ensemble des chambres de l’étage, correspondant, selon elle, à une surface de 37,69 m2. Or, aucun élément ne permet de justifier de cette surface. En l’absence d’élément sur la surface de la deuxième chambre, il sera retenu une surface similaire à la première, à savoir 9 m2 comme précisé dans l’expertise judiciaire. Le logement ayant une surface de 75,39 m2, la surface des deux chambres correspond donc à 13,57, arrondi à 14%, de la surface totale de la maison.
Par ailleurs, Madame [P] [N] épouse [J] a précisé ne pas pouvoir utiliser les chambres sur une période de sept mois, entre octobre et avril. Le montant du loyer s’élevant à 434,94 euros par mois, la perte de jouissance est égale à 365,34 euros par an ((14% x 434,90) x 7).
La demanderesse évalue la durée de son préjudice de jouissance à un total de treize années depuis le 31 mai 2011, sans apporter d’éléments permettant de dater le début et la fin du préjudice.
Il convient de relever d’une part que les éléments fournis au dossier permettent de dater le premier signalement des désordres au 28 janvier 2014. Par application des règles relatives à la prescription triennale, le trouble de jouissance invoqué ne pourra être indemnisé que dans la limite des trois années précédant l’assignation en référé expertise du 15 avril 2021 qui entraîne l’interruption du délai de prescription, soit jusqu’au 16 avril 2018. Les demandes relatives aux faits antérieurs à cette date sont donc prescrites.
D’autre part, le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne saurait constituer la date de fin du préjudice de jouissance dans la mesure où il constate que les désordres ne sont pas résolus. La dernière facture produite, correspondant à l’isolation des panneaux périphériques, date du 3 septembre 2024. Le préjudice de jouissance sera donc indemnisé pour sept années, du 16 avril 2018 au 3 septembre 2024 (365,37 x 7 = 2557,38).
En outre, comme développé précédemment, le fait de la victime ne saurait être retenu pour limiter la responsabilité du bailleur et ainsi réduire l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence, la société ALTEAL sera condamnée à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 2557,38 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement selon l’article 1231-7 du Code civil applicable en l’espèce, et non à la date du 15 avril 2016, l’obligation du bailleur invoquée n’étant pas une obligation de somme d’argent.
Le préjudice physique et moral
En l’espèce, Madame [P] [N] épouse [J] invoque un préjudice physique au regard des souffrances physiques endurées en lien avec l’humidité. Elle déclare notamment souffrir d’arthrose dégénérative, aggravée par l’humidité.
Toutefois, l’expertise médicale réalisée le 10 mars 202 par le Professeur [S] conclue que « l’état de l’appartement (humidité, moisissure…), la durée d’exposition ne sont pas de nature à entrainer les pathologies notées chez Madame [N] épouse [J] ». Dès lors, la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre sa pathologie et l’état du logement.
La demanderesse invoque également un préjudice moral au regard de l’impact de la gravité des désordres et de leur durée sur son état mental et du sentiment de culpabilité de ne pas offrir un logement décent à sa fille. Si la société ALTEAL a cherché à résoudre ces désordres en ordonnant un certain nombre de travaux et de réparations, il n’en demeure pas moins que ces désordres se sont étalés sur une longue période et ont naturellement engendré des inquiétudes pour la locataire, et ce d’autant que sa fille vivait avec elle dans l’habitation. Le rapport d’expertise médicale retient en effet « un impact de l’état sanitaire de l’appartement de Madame [P] [N] épouse [J] dans le ressenti de sa qualité de vie au travers des pathologies qu’elle présente (celles-ci n’étant ni déclenchées ni aggravées) (…) ».
Comme relevé précédemment, le comportement de la demanderesse eu égard aux rendez-vous annulés ne saurait être invoqué pour exonérer le bailleur de sa responsabilité, même partiellement, et réduire le droit à réparation de Mme [P] [N] épouse [J] au titre de son préjudice moral.
En conséquence, la société ALTEAL sera condamnée à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement selon l’article 1231-7 du code civil applicable en l’espèce, et non à la date du 15 avril 2016, l’obligation du bailleur invoquée n’étant pas une obligation de somme d’argent.
Le préjudice matériel
Madame [P] [N] épouse [J] produit un bon de commande en date du 4 avril 2011 mentionnant « TV LG » pour un montant de 1199 euros, avec remise promotionnelle de 300 euros. Toutefois, cette pièce n’est pas une facture et ne permet pas d’attester non seulement de l’achat par la demanderesse, mais également du prix facturé.
En tout état de cause, cette dernière n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la détérioration du téléviseur et les désordres constatés dans les chambres du logement.
Par conséquent, Madame [P] [N] épouse [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALTEAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marion ARVET-THOUVET conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALTEAL, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [P] [N] épouse [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare la Société Anonyme ALTEAL entièrement responsable des désordres subis par Madame [P] [N] épouse [J] dans son logement ;
Condamne la Société Anonyme ALTEAL à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 2 557,38 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la Société Anonyme ALTEAL à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute Madame [P] [N] épouse [J] de sa demande en réparation au titre d’un préjudice matériel ;
Condamne la Société Anonyme ALTEAL aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marion Arvet-Thouvet ;
Condamne la Société Anonyme ALTEAL à payer à Madame [P] [N] épouse [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Société Anonyme ALTEAL fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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