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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 févr. 2026, n° 23/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 23/03092 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJRS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Madame [B] [O] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MALI) (99000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me KERVENNIC, Me POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [R] [Z], [Adresse 3],
Notaire
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [O] et M. [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (91), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] selon acte notarié du 25 janvier 2007 au prix de 221 000 euros. Ils ont souscrit un emprunt immobilier avec des mensualités de 973,09 euros par mois.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2013 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse ; dit que chaque époux s’acquittera de la moitié du crédit immobilier et de la taxe foncière ; attribue la jouissance du véhicule KIA à l’épouse
Vu le jugement de divorce du 23 juin 2017
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2018 ayant confirmé le jugement de divorce
Vu l’ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 8 juillet 2022 ayant déclaré M. [P] [E] irrecevable en sa demande de partage judiciaire selon assignation du 17 février 2021
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 10 mai 2023
Par conclusions récapitulatives du 13 juin 2025, M. [P] [E] sollicite de :
• Recevoir Monsieur [E] en ses demandes, fins et conclusions,
• Débouter Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• L’y déclarer bien fondée,
• Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]/[E]
• Désigner un notaire en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens existant entre Madame [O] et Monsieur [E]
• Autoriser le notaire désigné à interroger le FICOBA ou tout autre organisme en vue d’obtenir la réalité des comptes détenus par les parties
• Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [E] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive
• Ordonner l’exécution provisoire
• Condamner Madame [O] au à verser à Monsieur [E] une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 16 mars 2025, Mme [B] [O] sollicite de :
ORDONNER le partage des intérêts patrimoniaux des époux [E]/[O] ;
DEBOUTER la partie adverse de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’exposante en l’absence de toute résistance abusive ;
DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de l’exposante
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [R] [Z], notaire à [Localité 6], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de sa proximité géographique et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce M. [P] [E] demande de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
Par ordonnance sur incident rendue le 8 juillet 2022 le juge de la mise en état a déclaré M. [P] [E] irrecevable en sa demande de partage judiciaire selon assignation du 17 février 2021. Depuis, le conseil de Monsieur a écrit le 25 octobre 2022 à Mme [B] [O]et au notaire à [Localité 4] pour procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Le notaire a délivré une sommation à comparaître à Madame le 2 mars 2023 (signifiée à étude) pour un rendez-vous le 10 mars 2023. Celle-ci a écrit à l’huissier pour déplacer le rendez-vous, ce qui a été fait selon courriel du notaire adressé à Madame le 9 mars 2023 pour le 27 mars suivant. Or Mme [B] [O] ne s’est pas présentée ni fait représenter au rendez-vous et le notaire a dû dresser un procès-verbal de carence le 27 mars 2023. Elle soutient qu’il appartenait à M. [P] [E] ou au notaire de prendre attache avec son conseil. Un tel argument ne saurait prospérer en l’absence d’obligation légale dans ce sens. Il ressort de la chronologie des faits que Mme [B] [O] a fait preuve de résistance abusive, ce alors qu’elle avait déjà soulevé l’irrecevabilité de l’assignation du 17 février 2021pour défaut de tentative préalable de partage amiable. La mauvaise foi patente de Madame a engendré un préjudice pour Monsieur, qui doit continuer à payer un loyer en attendant que le règlement des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme [B] [O] sera condamnée à payer à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros de ce fait.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [E] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Mme [B] [O] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Madame à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [O] et M. [P] [E]
DESIGNE pour y procéder Maître [R] [Z], [Adresse 3], [Courriel 1], tél [XXXXXXXX01]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Mme [B] [O] à verser à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE Mme [B] [O] à verser à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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