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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 23/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01801 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [K] [X], auditrice de justice, et de Madame [A] [E], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [N] [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à M. [L]
M. [Z] [O]
né le 03 Janvier 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
assisté de Madame [D] [U], curatrice
représentés par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/01801 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCBB Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 07 juin 2023 le tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Monsieur [Z] [O] de payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1 733,89 euros en principal outre les sommes de 11,25 euros au titre des intérêts et 13,30 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 28 juin 2023.
Monsieur [Z] [O] a formé opposition à l’encontre de la décision par l’intermédiaire de son conseil par déclaration au greffe le 05 juillet 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [S] [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Monsieur [Z] [O] représenté par conseil requiert un jugement sur le fond et sollicite, à titre principal, la nullité de la reconnaissance de dette sous seing privé du 18 janvier 2022 et à titre subsidiaire, une expertise psychiatrique pour apprécier son consentement lors de la signature de cette reconnaissance de dette.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que Monsieur [L] a commis une faute en abusant de sa vulnérabilité justifiant le versement de la somme de 5 000 en réparation de son préjudice outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS :
En l’application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [Z] [O] le 05 juillet 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer du 07 juin 2023 qui lui a été signifiée à étude le 28 juin 2023 est recevable en la forme, puisqu’il n’est produit au dossier aucun acte ou mesure d’exécution postérieurs à la signification à étude de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2023 est donc mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
Sur le fond :
Selon acte sous seing privé du 18 janvier 2022 via le site des impôts Monsieur [Z] [O] a régularisé une reconnaissance de dette d’un montant de 1 733,89 euros au profit de Monsieur [S] [L].
Monsieur [Z] [O] soutient que les problèmes de santé attestés par les certificats médicaux produits et les mesures de protection dont il bénéfice, ainsi que sa vulnérabilité témoignent de son incapacité au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse.
L’article 414-1 du Code civil érige la santé mentale en condition de validité des actes juridiques et précise que les actes passés sous l’empire d’un trouble mental encourent la nullité.
L’existence d’affections mentales ne suffit pas en elle-même à établir l’insanité d’esprit, il appartient à celui qui poursuit la nullité d’un acte sur ce fondement de prouver une altération du discernement au moment de cet acte.
Il résulte du certificat médical circonstancié établi par le Docteur [R], psychiatre, le 09 septembre 2021, quatre mois avant la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, que Monsieur [Z] [O] vit dans des conditions d’insalubrité morbide et présente une attitude paranoïaque avec un trouble délirant persistant, sans mécanismes hallucinatoires mais sous tendus par des interprétations pathologiques.
Le médecin expert précise que le vécu paranoïaque amène l’intéressé à rejeter toute aide extérieure et aboutit à un trouble majeur du jugement.
Lors d’une audition devant le juge des tutelles du tribunal de Poitiers, Monsieur [Z] [O] a fait part d’un mal être psychologique suite au décès de sa mère et d’angoisse de vigilance, qu’il n’a pas rencontré son médecin traitant depuis plus de 15 ans, qu’il parait démuni face à la situation d’indivision affectant les biens immobiliers qu’il occupe depuis de nombreuses années dans un contexte familial très conflictuel avec à venir la gestion de la succession de sa mère source d’angoisse.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] [O] a bénéficié d’une mesure de protection de curatelle simple par jugement du 21 mars 2022.
Selon certificat médical du docteur [V], Monsieur [Z] [O] n’est pas en mesure de gérer seul son argent et ses affaires à la date du 21 novembre 2022, soit dix mois après la reconnaissance de dette, de sorte que le juge des tutelles constatant l’aggravation de ses facultés personnelles et le besoin d’assistance dans les actes de la vie civile et plus précisément l’exercice de ses intérêts patrimoniaux, a converti la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée selon jugement du 09 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [O] se trouvait à la date du 18 janvier 2022 lorsqu’il a signé la reconnaissance de dette, dans un état de vulnérabilité avéré faisant suite notamment au décès de sa mère qui l’a profondément marqué et qui l’a fait sombrer dans des conditions d’insalubrité morbide avec négligence personnelle extrême.
En outre, les difficultés de Monsieur [Z] [O] à percevoir et interpréter la réalité de manière erronée sur un mode pathologique tel que le relate le médecin expert démontrent l’existence d’un trouble mental voire une altération de ses facultés intellectuelles, susceptibles de caractériser qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse.
Il convient donc de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette intervenue le 18 janvier 2022 entre Monsieur [Z] [O] et Monsieur [S] [L].
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Z] [O] n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations selon lesquelles Monsieur [S] [L] aurait abusé de sa vulnérabilité pour l’amener à lui consentir une reconnaissance de dette.
En l’absence de démonstration d’une telle faute, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [L] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens et tenu de verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 juin 2023 et signifiée à étude le 28 juin 2023,
Déclare recevable l’opposition formée le 05 juillet 2023 par Monsieur [Z] [O],
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la reconnaissance de dette intervenue le 18 janvier 2022 entre Monsieur [Z] [O] et Monsieur [S] [L],
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [Z] [O] assisté de Madame [U] sa curatrice la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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