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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 juin 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01463 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFZD
Le 17 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [I] [O] [F], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 16 Juin 2025 à 09 heures 53, concernant Monsieur X se disant [S] [L] né le 28 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [S] [L], né le 28 mai 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 3 ans et vivre chez son frère à [Localité 1]. Il est issu d’une fratrie de 11 enfants, son père est décédé, sa mère vit en Algérie, pays qu’il a quitté pour motif économique. Il est célibataire et sans enfant.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [6] depuis le 21 octobre 2024, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 18 avril 2025, régulièrement notifié le 19 avril 2025 à 10h04, en exécution de deux mesures d’éloignement : une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 21 août 2021 et une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 octobre 2024.
Par une première ordonnance du 23 avril 2025 à 17h26, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 25 avril 2025 à 17h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 15h34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision dont il a interjeté appel, selon la copie du registre actualisée, la cour aurait statué le 20 mai 2025.
Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h53, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 17 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation. Le conseil de X se disant [S] [L] soulève une fin de non-recevoir (pièce justificative utile) en ce qu’il manque la décision de la cour d’appel au stade de la deuxième prolongation, alors que la mention sur la copie du registre établit qu’il y a bien eu appel et que la cour a statué.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017. De manière générale, il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver (conformément à l’article 9 du code de procédure civile) les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont « nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir », c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par la défense l’absence de toutes les pièces justificatives utiles en ce qu’il manque au titre des pièces versées à la requête la décision de la cour d’appel au stade de la deuxième prolongation, alors que la mention sur la copie du registre établit qu’il y a bien eu appel.
Dès lors qu’au stade d’une troisième prolongation, la décision de deuxième prolongation de la rétention est une pièce justificative utile et que l’ordonnance de la cour d’appel prolongeant pour 30 jours la deuxième prolongation de X se disant [S] [L] est en effet manquante, alors qu’elle a confirmé l’ordonnance du premier juge du 18 mai 2025, semble-t 'il le 20 mai 2025 vu la mention au registre actualisé, cette seule mention étant toutefois insuffisante en elle-même, il y a donc un défaut de pièce justificative utile.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de X se disant [S] [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [S] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 17 Juin 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 17 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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