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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 mai 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/01254 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOM
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/000
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2025
E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH
C/
[O] [J]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH
[O] [J]
copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. MONTLUÇON HABITAT OPH
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Madame [R] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 22/08/1983
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 12 mars 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [Y] [W], auditrice de justice et [U] [M], assistante de justice, après avoir constaté l’absence du défendeur régulièrement avisé et entendu le représentants de la partie demanderesse en ses demandes, explications et dépôt de dossier, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 20 mars 2023, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement situé [Adresse 7] – à [Localité 10] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 315,02 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 07 novembre 2023, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH a fait notifier à Monsieur [O] [J] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 756,07 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 03 septembre 2024, signifié à étude, l’E.P.I.C. MONTLUCON HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 2 584,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 05 juillet 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation, en deniers ou en quittances, d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement de la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024.
La CCAPEX de [Localité 8] a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 08 novembre 2023.
L’enquête sociale a été réalisée. Monsieur [O] [J] vivait seul. Ne pouvant plus travailler à la suite d’importants problèmes de santé, le locataire avait déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) qui lui avait été refusée. Il s’était retrouvé bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) mais ne s’étant pas présenté à plusieurs convocations de France Travail (courriers non reçus), son droit avait été suspendu. Il n’avait plus de ressources depuis le mois de novembre 2024, ne pouvait plus honorer ses charges et s’alimentait grâce au soutien financier d’un ami. L’aide au logement était également suspendue depuis plusieurs mois en raison de la dette loyer et sa ligne téléphonique avait été coupée suite aux impayés. Il n’avait plus de complémentaire santé et avait de nombreuses dettes dont il ignorait les montants et son compte bancaire présentait un découvert d’environ 300,00 euros. La moindre démarche lui paraissait insurmontable et il semblait avoir besoin de soutien. En plus de l’absence de ressources, il n’avait plus de documents d’identité et semblait ne pas être à jour au niveau de ses déclarations de revenus.
A l’audience du 12 mars 2025, l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH, représenté, a maintenu les termes de son assignation, actualisant sa créance à la somme de 6 096,09 euros au 11 mars 2025. Le locataire avait effectué deux paiements depuis son entrée dans les lieux, le dernier en date du mois de juin 2023. Il était toujours dans les lieux et n’avait pas repris le paiement du loyer. Le bailleur a pris connaissance de l’enquête sociale.
Monsieur [O] [J] ne s’est pas présenté et n’était pas représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
— à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 07 novembre 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 756,07 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 08 novembre 2023.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement et que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 08 janvier 2024.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience et de réclamer la somme de 6 096,09 euros au titre de l’arriéré restant dû sur les loyers et charges.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 6 096,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2023 sur la somme de 756,07 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [J] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due, en deniers ou en quittances, depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 08 janvier 2024, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 11 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 6 096,09 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH et Monsieur [O] [J] concernant le logement situé [Adresse 7] – à [Localité 10], ce à compter du 08 janvier 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH la somme de 6 096,09 euros (six mille quatre-vingt seize euros et neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2023 sur la somme de 756,07 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer, en deniers ou en quittances, à l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 08 janvier 2024, et
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jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 11 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 6 096,09 euros allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles,
DIT que l’E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT OPH sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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