Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AD SILVAM ET AGRIS, S.A.R.L. A2 DIAGNOSTIC, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55YN
Minute n°
Copie exécutoire le 10 février 2026
à
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA
entre :
Madame [X] [U] [C]
née le 29 Octobre 1993 à [Localité 15] (49)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [F] [E] [I] [G] [S]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 20] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.R.L. AD SILVAM ET AGRIS
ayant son siége social au [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocat postulant au barreau de VANNES et ayant comme avocat plaidant Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. A2 DIAGNOSTIC
ayant son siége social au [Adresse 12]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siége social au [Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de Lorient substituant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Madame [A] [B] [J]
née le 16 Avril 1982 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Fanny PENVERNE subsitutant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [O] [M] [D] [Z]
né le 01 Août 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 29 février 2024, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [F] ont acquis auprès de Madame [J] [A] et de Monsieur [Z] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 17] (56).
Ladite vente a été négociée par l’intermédiaire de la SARL AD SILVAM & AGRIS, exerçant sous l’enseigne NESTENN, et préalablement à sa conclusion un diagnostic parasitaire a été réalisé, le 19 octobre 2023, par la SARL A2 DIAGNOSTIC assurée auprès de AXA.
Très rapidement, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [F] ont constaté l’apparition de dégradations d’ordre fongique dans leur cave et ont fait intervenir la société CBH.
Eu égard à la présence de deux foyers distincts de champignons, la société CBH a fait procéder à des travaux réparatoires à hauteur de 2 621,78 euros, frais que la SARL A2 DIAGNOSTIC a refusé de prendre en charge.
Lors de son intervention, la société CBH a également constaté la présence de champignons dans le vide sanitaire, lequel n’avait pas été visité par la SARL A2 DIAGNOSTIC.
Le 21 septembre 2024, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [F] ont mis en demeure les vendeurs, l’agence immobilière et le diagnostiqueur de leur régler la somme de 62 704,32 euros correspondant au coût des travaux réparatoires.
Seuls Madame [J] [A] et Monsieur [Z] [O] ont répondu à la mise en demeure indiquant que seule la responsabilité du diagnostiqueur pouvait être recherchée.
Le 11 décembre 2024, une expertise contradictoire a été organisée au cours de laquelle l’expert a constaté la bonne exécution des travaux effectués dans la cave et a constaté la réalité des désordres affectant le vide sanitaire.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 13, 23, 25 et 30 septembre 2025, Madame [C] [X] et Monsieur [S] [F] ont assigné Madame [J] [A], Monsieur [Z] [O], la SARL AD SILVAM & AGRIS exerçant sous l’enseigne NESTENN, la SARL A2 DIAGNOSTIC et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [C] [X] et Monsieur [S] [F] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Ils exposent qu’ils disposent d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise la responsabilité des vendeurs, de l’agence immobilière et du diagnostiqueur étant susceptible d’être engagée.
***
La SARL AD SILVAM & AGRIS, la SARL A2 DIAGNOSTIC et la société AXA FRANCE IARD et Mme [J] [A] émettent toutes protestations et réserves. La SARL A2 DIAGNOSTIC, la société AXA FRANCE IARD et Mme [J] [A] sollicitent, en outre, la réserve des dépens.
M. [Z] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que Mme [C] [X] et Monsieur [S] [F] ont acquis auprès de Madame [J] [A] et de Monsieur [Z] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 17] et que préalablement à la vente un diagnostic parasitaire a été établi par la SARL A2 DIAGNOSTIC.
Par ailleurs, Mme [C] [X] et Monsieur [S] [F] produisent aux débats un rapport d’expertise n°1 à l’initiative de l’assurance de protection juridique du 11 juillet 2025. Il en résulte que la SARL A2 DIAGNOSTIC aurait commis deux manquements significatifs :
— l’absence d’examen des caves semi-enterrées
— l’absence de diagnostic et de constatation sur la partie vide sanitaire.
En outre, le rapport souligne qu’un second diagnostic a été établi par la SARL A2 DIAGNOSTIC en l’absence d’une deuxième visite sur place et interroge la pertinence de la prestation de l’agence immobilière, laquelle aurait dû constater la présence d’un vide sanitaire et en informer les acheteurs.
Mme [C] [X] et Monsieur [S] [F] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [R] [L] demeurant [Adresse 13] (06.65.34.21.90 – [Courriel 16]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Établir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, la (ou les) date(s) d’intervention de la SARL A2 DIAGNOSTIC.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Rechercher la réalité des désordres et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque désordre et/ou non conformité allégué s’il provient d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier ou de toute autre cause ; préciser si des travaux ont été effectués et s’ils étaient conformes aux règles de l’art.
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces désordres et/ou non conformités et indiquer si l’acquéreur pouvait les déceler lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée.
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance des désordres et/ou non conformités allégués lors de la vente par le vendeur, par l’agence immobilière et par le diagnostiqueur.
— Dire si le diagnostiqueur a réalisé ses diagnostics conformément aux règles de l’art.
— Indiquer les conséquences de ces désordres et/ou non conformités allégués quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement dire si ces désordres et/ou non conformités allégués rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent l’usage qui peut en être fait.
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble.
— Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les désordres et/ou non conformités allégués ; en chiffrer le coût.
— Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance.
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces vices et/ou non-conformités sont imputables et dans quelles proportions.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [C] [X] et Monsieur [S] [F] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Stade ·
- Civil ·
- Dominique ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Accès ·
- Portail ·
- Compteur ·
- Frais de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Rédhibitoire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réseau ·
- Action ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Montagne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage
- Camping ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.