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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 déc. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me SAID + 1 CCC Me ZAKINE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
[M] [X], [U] [E] [C] épouse [X]
c/
S.D.C. VIA MARENDA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00052 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB4V
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
[R] le 26 Juin 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [U] [E] [C] épouse [X]
née le 24 Février 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], sise [Adresse 7], représentée par le cabinet de syndic en exercice CITYA SAGI IMMOBILIER, EURL, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 350 106 480, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CITYA SAGI IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre, prorogée au 23 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 15 novembre 2019, les époux [X] ont acquis les lots 9265 et 9009, consistant en un appartement de quatre pièces B11 situé escalier B de l’îlot A – A1 et un parking, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement.
La copropriété a tout d’abord été administrée par le cabinet de syndic BORNE & DELAUNAY, syndic provisoire désigné par le vendeur, puis, en l’absence de convocation à l’assemblée générale plus de 18 mois après la tenue de la première assemblée, par la SELARL HUERTAS & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, lequel a réuni une assemblée générale le 16 mai 2024.
Dans le cadre de cette assemblée générale, le cabinet CYTIA SAGI IMMOBILIER a été désigné en qualité de syndic.
Les copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] MARENDA sont également membres d’une association syndicale libre (ASL) VIA MARENDA.
Contestant la régularité des comptes tenus par le syndicat des copropriétaires, Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [M] [X], suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, ont fait assigner le [Adresse 8] [Adresse 11], représentée par son syndic en exercice, l’EURL CITYA SAGI IMMOBILIER, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir juger que le budget de la copropriété est affecté d’anomalies comptables, ordonner une expertise de la gestion comptable et financière de la copropriété pour les exercices 21021/2023 et 2023/2024 et ordonner la production sous astreinte de divers documents.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 10 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [M] [X] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes fins et conclusions,
— juger que le budget est affecté d’anomalies comptables qui justifient le prononcé de l’annulation des résolution 5, 6, 7, 12 à 12c et 13,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
procéder à un examen approfondi de la gestion comptable et financière de la copropriété pour les exercices 2021-2023 et 2023-2024,analyser les documents comptables de la copropriété (grand livre, balance générale, pièces justificatives des dépenses, relevés bancaires),identifier et quantifier les éventuelles anomalies comptables, irrégularités ou malversations,donner son avis sur les documents transmis par le syndic lors de la clôture des comptes 2021-2022 et 2022-2023,étendre la mission de l’expert à la tenue de la comptabilité de la copropriété [Adresse 11] à compter du 1er janvier 2025, déterminer si les règles de gestion et de transparence imposées par la loi de 1965 et le décret de 1967 ont été respectées,évaluer les préjudices subis par Monsieur [X] en lien avec les anomalies constatées,indiquer les responsabilités éventuelles des différents intervenants dans la comptabilité de la copropriété [Adresse 12] ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la production de l’ensemble des documents comptables pour les exercices comptables 2022-2023 et 2023-2024,
— ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la production d’un document explicatif sur le dépassement du budget voté pour l’exercice 2022-2023,
— ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la production des factures correspondant au compte d’attente,
— ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la production de l’état financier et du compte de gestion et les relevés bancaires du syndicat depuis la constitution de la copropriété [Adresse 11] jusqu’au 31 décembre 2024 étant entendu que pendant l’expertise l’expert pourra solliciter tous les éléments comptables produits à compter du 1er janvier 2025,
— ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard, la production d’un document comptable permettant d’affecter chaque somme versée par l’assurance dommages-ouvrage à chaque lot,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à verser Monsieur et Madame [X] la somme de 2 725 € outre les dépens.
Les demandeurs exposent en substance qu’ils ont voté contre ou se sont abstenus sur plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2024, en raison de graves problèmes constatés au niveau des comptes de la copropriété consistant notamment en :
— l’intégration des comptes ASL/copropriété et la confusion de leurs budgets, à l’origine d’un manque de transparence (par exemple, les charges de chauffage et de climatisation relevant de l’ASL sont intégrées dans les charges de copropriété et réparties par tantièmes et non pas en fonction de la consommation réelle),
— des incohérences comptables (un dépassement du budget prévisionnel 2022-2023 de plus de 46.000 €, des comptes d’attente atteignant plus de 398.000 € au 30 juin 2023 soit un montant supérieur au budget annuel total, ce qui est contraire aux principes de sincérité et régularité comptable) alors que ces sommes n’ont pas été votées en assemblée générale et que les justificatifs correspondant au dépassement du budget prévisionnel n’ont pas été transmis,
— des irrégularités sur charges (consommation d’eau de l’îlot A répartie en fonction des tantièmes et non pas de la consommation réelle de chaque logement),
— des anomalies sur les charges d’ascenseurs et télésurveillance (paiement, sans clé de répartition, des charges afférentes à tous les ascenseurs, alors que les copropriétaires [R] peuvent accéder au parking que par l’ascenseur de leur bâtiment et n’ont pas l’usage des autres ascenseurs et que les ascenseurs devraient être gérés comme des parties spéciales ; facturation des charges de travaux d’installation des caméras de vidéo-surveillance au niveau de l’appartement, alors qu’elles [R] concernent que les charges spéciales des parkings),
— anomalies affectant le budget voté (dépassement, comptes d’attente élevés et sans justificatif),
— décision arbitraire et non motivée de modifier l’exercice comptable de la résidence, rallongeant la période budgétaire jusqu’au 31 décembre 2024, soit un exercice de 18 mois, alors que le budget prévisionnel n’a été voté que pour une période de 12 mois allant jusqu’au 30 juin 2024, sans aucune visibilité sur la perception et l’affectation des sommes correspondant aux six mois supplémentaires de budget,
— appel de fonds travaux loi Alur faussé du fait de intégration des fonds concernant l’ASL au budget prévisionnel de la copropriété…
Ils indiquent que l’expertise judiciaire qu’ils sollicitent permettra d’étayer leur demande d’annulation de certaines résolutions votées lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2024, formée au fond parallèlement à la présente instance.
Les époux [X] relèvent que le juge du fond, et donc a fortiori le juge de la mise en état, n’étaient pas encore saisis lorsqu’ils ont introduit la présente instance aux fins d’expertise, laquelle a bien été formée avant tout procès et est donc recevable. Ils estiment, en l’état des anomalies relevées qu’ils détaillent à nouveau, qui soulèvent des interrogations quant à l’exactitude des comptes et à la transparence de la gestion du syndic, qu’ils justifient d’un motif légitime à solliciter une telle expertise. Ils notent que le syndic n’a pas été en mesure de leur fournir des explications satisfaisantes sur les anomalies qu’ils pointent et qu’il a même reconnu certaines erreurs, sans pour autant leur permettre de consulter les comptes rectifiés avant l’assemblée générale ; ils relèvent que le syndic a aussi admis la nécessité de régulariser les comptes tenus par l’ancien syndic.. Ils s’étonnent de la mise en place d’un concierge validée par le conseil syndical, sans mise en concurrence, alors qu’elle était obligatoire au regard du montant de la dépense et alors que ce poste avait fait l’objet d’un rejet lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2024. Ils relèvent des incohérences dans la répartition des charges d’ascenseurs suivant les bâtiments, ainsi que dans les charges d’électricité qui leur sont imputées et qui présentent des disparités importantes sans justification.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, reprises oralement à l’audience, le [Adresse 8] [Adresse 11], représentée par son syndic en exercice, l’EURL CITYA SAGI IMMOBILIER, demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise des époux [X],
À titre subsidiaire,
— débouter les époux [X] de leur demande d’expertise en l’absence de motif légitime,
— condamner Monsieur [M] [X] et Madame [J] [R] [X] à payer à au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires défendeur soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée devant le juge des référés. Il note que le juge du fonds du tribunal de céans a été saisi par les requérants d’une demande d’annulation de plusieurs résolutions du procès-verbal d’assemblée générale du 20 novembre 2024 et il soutient que dès lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure pendante au fond, seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une telle expertise. Au regard de la mission d’expertise sollicitée, il estime que la demande formée devant le juge des référés est liée à la contestation des résolutions de l’assemblée générale et relève de la seule compétence du juge de la mise en état.
Subsidiairement, il sollicite le rejet de la demande d’expertise, qui [R] repose selon lui sur aucun motif légitime, les requérants n’apportant pas d’éléments suffisants laissant présumer l’existence d’irrégularités ou d’une gestion contestable et ayant déjà reçu des réponses à leurs demandes d’explications. Concernant la répartition des charges entre le syndicat des copropriétaires et l’ASL, il soutient qu’elle résulte des statuts de l’association syndicale libre, qui prévoient notamment, lorsqu’un immeuble dépendant de l’ASL est en copropriété, qu’il est procédé au recouvrement des sommes dues par les membres de l’association auprès du syndic à charge pour ce dernier de répartir cette quote-part entre les copropriétaires conformément aux dispositions du règlement de copropriété. ; il estime qu’il n’existe dans ces conditions aucune confusion entre le budget de l’ASL et celui du syndicat des copropriétaires. Il souligne que les comptes ont été confiés à un cabinet d’expertise comptable, lequel atteste de l’absence d’anomalie significative de nature à remettre en cause la cohérence de la méthode de répartition et les clés spécifiques de répartition pour la régularisation des charges du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024. Concernant la répartition des charges d’ascenseurs, le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle est conforme au règlement de copropriété et que la difficulté d’accès des époux [X] aux autres ascenseurs de la résidence [R] provient que de la programmation initiale de leur badge, qui peut être modifiée ; il note de même que la répartition des travaux de vidéosurveillance correspond au fait que ces travaux profitent à tous les copropriétaires, dès lors que les intrusions interviennent souvent à partir des parkings. Sur les comptes d’attente, il précise qu’ils [R] correspondent qu’aux remboursements d’assurances et aux factures relatives aux très nombreux dossiers d’assurance dommage-ouvrage, que ces comptes que le précédent syndic n’avait pas comptabilisés dans l’état des dépenses ont été régularisés et que les sommes restant sur ces comptes d’attente [R] sont composées que de remboursement assurances DO reçus pour lesquels les factures correspondantes n’ont pas encore été réceptionnées, ce qui [R] constitue nullement une anomalie. Enfin, sur la modification de l’exercice comptable, il indique qu’elle a été motivée par la nécessité, dans l’intérêt de la copropriété, de faire coïncider l’exercice de l’ASL et du syndicat des copropriétaires, afin d’éviter des provisions ou des soldes de comptes en attente. Il soutient dans ces conditions que la demande d’expertise [R] repose sur aucun motif légitime.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il existe en l’espèce un lien évident entre la présente demande d’expertise formée devant le juge des référés, auquel les requérants demandent de « juger que le budget est affecté d’anomalies comptables qui justifient le prononcé de l’annulation des résolution 5, 6, 7, 12 à 12c et 13 », et l’action dont le juge du fond a été saisi, tendant également à voir « juger que le budget est affecté d’anomalies comptables qui justifient le prononcé de l’annulation des résolution 5, 6, 7, 12 à 12c et 13 » et ordonner l’annulation de ces résolutions.
Il sera néanmoins constaté que le juge des référés a été saisi par assignation en date du 10 janvier 2025, date à laquelle le tribunal judiciaire n’était pas encore saisi puisque l’assignation au fond n’a été délivrée que le 15 janvier 2025, de sorte que la condition d’absence de tout procès au jour de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est remplie.
L’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires défendeur sera donc rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses [R] constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 [R] s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et [R] porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Le secret des affaires et le secret professionnel [R] constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’argumentation développée par les demandeurs au soutien de leur demande d’expertise que les éléments qu’ils qualifient d’irrégularités ou d’incohérences comptables [R] relèvent pas en réalité d’un examen de la comptabilité à proprement parler, ni d’une expertise comptable telle que sollicitée, dès lors que ces éléments sont d’ores et déjà circonscrits au niveau comptable et que l’appréciation de leur régularité ou cohérence relève exclusivement d’un débat juridique :
— ainsi en est-il de l’intégration des comptes ASL/copropriété et de la manière dont les charges relevant de l’ASL sont intégrées dans les charges de copropriété et réparties par tantièmes et non pas en fonction de la consommation réelle : il n’est en effet pas contesté par le syndicat des copropriétaires que les charges de l’ASL sont appelées auprès des copropriétaires par le syndicat des copropriétaires et qu’elles sont réparties par tantièmes ; il appartiendra donc au juge du fond de déterminer si ces modalités sont ou non conformes aux statuts de l’ASL, au règlement de copropriété et aux diverses délibérations d’assemblée générale ayant pu intervenir ;
— les demandeurs pointent également ce qu’ils qualifient d’incohérences comptables, à savoir le dépassement du budget prévisionnel 2022-2023 de 46.101,85 €, un grand-livre du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 totalisant 405.937,42 € contre 69.854,95 € s’agissant du grand-livre du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et des comptes d’attente atteignant plus de 398.000 € au 30 juin 2023 soit un montant supérieur au budget annuel total, alors que ces sommes n’ont pas été votées en assemblée générale : il appartiendra au syndicat des copropriétaires de fournir dans le cadre de l’instance au fond tous éléments justificatifs sur ces différents points, d’ores et déjà parfaitement identifiés au niveau comptable dans leur nature et montant, sans qu’une expertise comptable n’apparaisse nécessaire ;
— ils reprochent au syndicat des copropriétaires des irrégularités sur charges, la consommation d’eau de l’îlot A étant répartie en fonction des tantièmes et non pas de la consommation réelle de chaque logement : ce point [R] relève donc pas d’une analyse comptable, mais d’une appréciation juridique à mener en fonction notamment des termes du règlement de copropriété et éventuellement des décisions prises en assemblées générales ;
— de la même manière, les époux [X] pointent des anomalies sur les charges d’ascenseurs et télésurveillance (paiement, sans clé de répartition, des charges afférentes à tous les ascenseurs, alors que les copropriétaires [R] peuvent accéder au parking que par l’ascenseur de leur bâtiment et n’ont pas l’usage des autres ascenseurs et que les ascenseurs devraient être gérés comme des parties spéciales ; facturation des charges de travaux d’installation des caméras de vidéo-surveillance au niveau de l’appartement, alors qu’elles [R] concernent que les charges spéciales des parkings) : cette question, parfaitement identifiée sur le plan comptable, relève donc essentiellement d’une appréciation juridique des modalités de répartition des charges fixées par le règlement de copropriété ;
— concernant la décision de modifier l’exercice comptable de la résidence, rallongeant la période budgétaire jusqu’au 31 décembre 2024, soit un exercice de 18 mois, l’appréciation de la validité de cette délibération relève exclusivement d’un débat juridique et non pas d’une analyse comptable ;
— enfin, les demandeurs soulignent que les appels de fonds travaux loi Alur seraient faussés du fait de l’intégration des fonds concernant l’ASL au budget prévisionnel de la copropriété : il sera constaté également que le point litigieux est parfaitement déterminé sur le plan comptable, et que la question de déterminer si l’appel de fonds travaux Alur se trouve ou non faussé par l’intégration des appels de fonds concernant l’ASL aux appels du syndicat des copropriétaires [R] relève pas d’une appréciation comptable, mais d’une appréciation juridique.
Il n’est dès lors pas suffisamment justifié par les demandeurs que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à présenter un intérêt probatoire dans le cadre du litige engagé postérieurement à la saisine du juge des référés.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
3/ Sur les demandes de production de documents
Les demandeurs sollicitent que soit ordonnée de production sous astreinte :
de l’ensemble des documents comptables pour les exercices comptables 2022-2023 et 2023-2024,d’un document explicatif sur le dépassement du budget voté pour l’exercice 2022-2023,des factures correspondant au compte d’attente,de l’état financier et du compte de gestion et les relevés bancaires du syndicat depuis la constitution de la copropriété [Adresse 11] jusqu’au 31 décembre 2024,d’un document comptable permettant d’affecter chaque somme versée par l’assurance dommages-ouvrage à chaque lot.
Au regard de l’argumentation ci-dessus développée, les requérants [R] justifient d’un motif légitime à obtenir la communication sous astreinte de ces divers documents, étant rappelé en outre que le syndicat des copropriétaires [R] s’est pas opposé à ce que les demandeurs viennent consulter les documents comptables.
Dès lors que les époux [X] ont d’ores et déjà engagé une action au fond à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de certaines délibérations de l’assemblée générale du 20 novembre 2024, il leur appartiendra de faire sommation au syndicat des copropriétaires de produire ces éléments, voire de saisir le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces, ou à ce dernier de les produire spontanément dans la mesure où il l’estimerait nécessaire à sa défense.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les époux [X], dont les demandes ont été rejetées, supporteront les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représentée par son syndic en exercice, l’EURL CITYA SAGI IMMOBILIER ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise in futurum formée par Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [M] [X] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de production sous astreinte :
de l’ensemble des documents comptables pour les exercices comptables 2022-2023 et 2023-2024,d’un document explicatif sur le dépassement du budget voté pour l’exercice 2022-2023,des factures correspondant au compte d’attente,de l’état financier et du compte de gestion et les relevés bancaires du syndicat depuis la constitution de la copropriété [Adresse 11] jusqu’au 31 décembre 2024,d’un document comptable permettant d’affecter chaque somme versée par l’assurance dommages-ouvrage à chaque lot ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [M] [X] ;
Déboute Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [M] [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [C] épouse [X] et Monsieur [M] [X] in solidum à payer au [Adresse 8] [Adresse 11], représentée par son syndic en exercice, l’EURL CITYA SAGI IMMOBILIER, une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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