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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 20 juin 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZNW
N° minute : 25/
du 20 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me [X] FABBRI
Me [Localité 10] PELOTTE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [Y] [P] [O]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 13],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZNW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[X] [Y] [P] [O]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
et
[W] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le 2 juin 2007, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, semaines paires chez le père, semaine impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 15], d’hiver et de Pâques,
— le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère,
— la moitié des vacances d’été, avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère.
Dit que chaque lundi, [N] ira chez le parent dont ce ne sera pas sa semaine de garde.
Dit que les parents se partageront par moitié l’ensemble des frais habituels des enfants, des frais scolaires usuels, hygiène, vestiaire, cantine, activités sur le temps scolaire et périscolaire, transport.
Dit que les frais exceptionnels (achat de gros équipements, instruments de musique, voyages linguistiques à l’étranger, école privée, soutien scolaire, informatique), les frais d’activités extra scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que les frais d’études supérieures des enfants (les inscriptions à l’Université, dans une école publique ou privée, les frais liés aux examens dont les préparations aux concours, les frais de déplacement liés à la poursuite des études, l’achat de matériel informatique nécessaire à la poursuite d’études scolaires, l’achat et l’abonnement de téléphone portable, les frais liés à l’examen du permis de conduire) seront supportés par les parents au prorata de leurs revenus dûment justifiés par l’avis d’imposition de l’année précédente, sous déduction des bourses scolaires éventuellement accordées à l’enfant, dès lors que ces frais ont fait l’objet d’un accord préalable entre les parents.
Dit que chaque parent inscrit les enfants sur son assurance maladie et souscrit une mutuelle.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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