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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SUY
,
[R], [Z], [V]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, LOIRE,, [T], [X], S.A. SA AXA FRANCE IARD
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Mars 2026
à
Me Anne-laure GAUVRIT
entre :
Madame, [R], [Z], [V]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame, [T], [X],
[Adresse 2],
[Localité 4]
S.A. SA AXA FRANCE IARD,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentées par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA, [Localité 1],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION, et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2016, Mme, [H] circulait à vélo lorsqu’elle a été mordue par un chien appartenant à Mme, [X].
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur, [G], qui a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés a désigné le docteur, [M] en qualité d’expert.
Le docteur, [E] a été par la suite désigné.
Le rapport expertal a été déposé le 10 septembre 2020.
Par actes en date des 29 et 31 juillet et 1er août 2024, Mme, [R], [H] a fait assigner Mme, [T], [X], la SA Axa France Iard et la CPAM de la, [Localité 1] en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme, [H] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice “frais divers” à la somme de 927,64 euros,
— fixer son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 890 euros,
— fixer son préjudice “souffrances endurées” à la somme de 2 000 euros,
— fixer son préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros,
— fixer son déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 440 euros,
— fixer son préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros,
— fixer son préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros,
— condamner Mme, [X] in solidum avec la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10 757,64 euros,
— condamner Mme, [X] in solidum avec la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [X] in solidum avec la société Axa france Iard aux dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— dire le jugement commun et opposable à la CPAM de la, [Localité 1] agissant sur délégation de la CPAM de la Hante-Savoie.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Axa France Iard et Mme, [X] demande au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs conclusions,
— évaluer le préjudice de Mme, [H] ainsi :
— frais de déplacement 87,64 euros
— assistance tierce personne 840 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 890 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 440 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément rejet
— débouter Mme, [H] du surplus de ses demandes,
— déduire la provision de 2 700 euros,
— dire et juger le jugement commun et opposable à la CPAM de la, [Localité 1],
— réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause dire et juger qu’elle ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
La CPAM de la, [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal note que la responsabilité de Mme, [X] et la garantie de la société Axa France Iard ne sont pas discutées.
Les conclusions du rapport d’expertise médicale sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : néant
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 50 % du 9 août au 23 août 2016
— de 30 % du 24 août au 31 août 2016
— de 10 % du 1er septembre 2016 au 15 mai 2017
— aide par tierce personne : 2 heures par jour pendant 3 semaines
— date de consolidation : 15 mai 2017
— déficit fonctionnel permanent : 1 %
— souffrances endurées : 1,5/7
— préjudice esthétique :
— temporaire : 1,5/7
— définitif : 1/7
— préjudice d’agrément spécifique durable mais non définitif pour la pratique des activités sportives antérieurement pratiquées.
En fonction des conclusions de l’expertise qui ne sont pas critiquées par les parties, de la situation personnelle de la victime, le préjudice de cette dernière est évaluée comme suit :
— Sur les frais de déplacement
Mme, [H] sollicite la somme de 87,64 euros au titre de ses frais kilométriques pour ses déplacements à l’hôpital et pour les besoins de la procédure.
Mme, [X] et son assureur ne contestent pas cette somme.
— Sur la tierce personne
Mme, [H] a eu besoin d’assistance pour s’habiller, pour les courses, le ménage, la conduite notamment.
La somme réclamée à hauteur de 840 euros est acceptée par Mme, [X] et son assureur.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur la somme de 890 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Selon l’expert, Mme, [H] a présenté un volumineux hématome de la cuisse gauche à sa face externe de couleur violacée de 10 centimètres de diamètre et elle a utilisé des cannes pour marcher pendant 15 jours puis une canne pendant une semaine.
La somme de 1 500 euros indemnisera très justement ce chef de préjudice.
— Sur les souffrances endurées
La somme demandée à hauteur de 2 000 euros est acceptée par les défendeurs.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 1 440 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Les défendeurs ne contestent pas la somme demandée à hauteur de 1 500 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Mme, [H] indique qu’elle a été affectée de ne plus pouvoir pratiquer ses activités sportives temporairement. Elle considère que ce préjudice est distinct du déficit fonctionnel temporaire.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il s’agit d’un préjudice post consolidation, le préjudice d’agrément avant la consolidation étant intégré dans le déficit fonctionnel temporaire.
Les remarques de l’expert selon lesquelles “la position de la Cour de cassation depuis 2007 est que la reconnaissance des préjudices d’agrément ne repose pas sur leur caractère définitif et c’est pour cela que nous avons écrit préjudice d’agrément spécifique durable mais non définitif” n’apportent rien à la discussion.
Il appartenait à Mme, [V] d’intégrer les limitations de ses activités sportives dans sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En outre, le tribunal constate que Mme, [V] ne communique aucun justificatif sur la pratique d’activités sportives antérieurement à l’accident.
Elle est déboutée de sa demande.
En conséquence, le préjudice de Mme, [V] s’établit comme suit :
— les frais de déplacement : 87,64 euros
— la tierce personne : 840 euros.
— le déficit fonctionnel temporaire : 890 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
— les souffrances endurées : 2 000 euros
— le déficit fonctionnel permanent : 1 440 euros
— le préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— le préjudice d’agrément : rejet
soit un total de 8 257,64 euros.
Mme, [X] et la société Axa France Iard sont condamnées solidairement au paiement de cette somme sauf à déduire la provision de 2 700 euros.
— Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [X] et la société Axa France Iard sont condamnées solidairement à payer à Mme, [V] la somme de 1 500 euros.
Responsable des faits du 9 août 2016, Mme, [X] avec son assureur supportera les dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme, [T], [X] et la société Axa France Iard à payer à Mme, [R], [H] la somme de 8 257,64 euros au titre de son préjudice sauf à déduire la provision de 2 700 euros ;
Condamne solidairement Mme, [T], [X] et la société Axa France Iard à payer à Mme, [R], [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme, [T], [X] et la société Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 mars 2026
Le greffier Le président
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