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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10479 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CJZ
MINUTE: 25/2158
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [F]
Né le 09 Février 1988 à [Localité 5] (99)
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 03 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [F] .
Depuis cette date, Monsieur [O] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [O] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 01 novembre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 03 novembre 2025. Cette mesure faisait suite à son interpellation pour des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. A l’examen initial, le patient se montrait coopérant, sans réticence ni attitude d’opposition. Il comprenait mal l’ensemble des questions et y répondait avec un vocabulaire inadapté. Son discours était incohérent, mal structuré avec trouble du cours de la pensée et des barrages, un délire de persécution et des attitudes d’écoute. Il était dans le déni et la méconnaissance de ses troubles, avec perte de contact avec la réalité.
L’avis motivé en date du 07 novembre 2025 mentionne que le patient est signalé pour de multiples demandes en rapport avec les conditions de son hospitalisation. En entretien, le contact est étrange. Il est relevé une thymie indifférente, un discours pauvre, provoqué mais relativement structuré. Il est évasif sur les motifs de son hospitalisation et essaue de monopoliser l’entretien autour des aménagements de ses conditions d’hospitalisation. Il banalise et minisime les troubles ayant conduit à son hospitalisation et est indifférent aux soins même s’il reconnait être apaisé sous traitement prescrit.
A l’audience, Monsieur [O] [F] déclare qu’il veut rester à l’hôpital. Il indique qu’il a des vertiges, mal au corps et des mauvais cauchemars. Il déclare qu’il prend un traitement qui l’aide à dormir et qui apaise les douleurs. Il indique qu’il a un suivi à l’extérieur. Il demande de l’aide pour trouver un foyer ou un logement à l’extérieur parce qu’il n’aime pas l’endroit où il habite actuellement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [F] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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