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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public DE SANTE ALSACE NORD ( EPSAN ) ( CCC ), CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00264
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYM
Copie :
— aux parties en LRAR
Etablissement public DE SANTE ALSACE NORD (EPSAN) (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [O] GOURMELON
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Avril 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Etablissement public DE SANTE ALSACE NORD (EPSAN)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GRODWOHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 substitué par Me LAUNAY
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 août 2024, l’EPSAN émettait un titre exécutoire auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour un séjour hospitalier de Monsieur [N] [D] [S] du 22 novembre 2022 au 13 décembre 2022.
Le 07 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l'[1] qu’elle refusait le paiement du titre exécutoire susvisé.
Le 20 septembre 2024, l'[1] émettait un titre exécutoire auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour un séjour hospitalier de Monsieur [F] [V] du 19 juillet 2023 au 30 août 2023.
Le 26 septembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l'[1] qu’elle refusait le paiement du titre exécutoire susvisé.
Le 01 octobre 2024, l'[1] saisissait la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une requête gracieuse.
Le 19 décembre 2024, l'[1] saisissait le pôle social de [Localité 1] d’une requête en paiement.
Le 23 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l'[1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui payer les sommes de 2.491,59 euros au titre du titre exécutoire du 01 août 2024, 645 euros au titre du titre exécutoire du 20 septembre 2024 et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l'[1] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 162-25 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l’article L. 160-11, l’action des établissements de santé mentionnés aux à l’article L. 162-22 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ;
Attendu qu’en l’espèce, l'[1] a adressé sa demande de remboursement le 01 août 2024 pour une fin de séjour fixée au 13 décembre 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;
Attendu qu’en l’espèce, l'[1] a adressé sa demande de remboursement le 20 septembre 2024 pour une fin de séjour fixée au 30 août 2023 ce qui permet à la juridiction de céans de constater que l’établissement de santé n’a pas respecté le délai légal de douze mois pour transmettre sa demande de remboursement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l'[1] de sa prétention à se voir rembourser les sommes de 2.491,59 euros et de 645 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l'[1] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l'[1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée mais inéquitable car elle a gagné de l’argent en ne remboursant pas des séjours pourtant réalisés mais dont le paiement a été demandé trop tardivement à l’aune de la législation en vigueur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter tant l'[1] que la Caisse primaire d’assurance maladie du bas-Rhin de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l'[1] ;
DÉBOUTE l'[1] de sa prétention à se voir rembourser les sommes de 2.491,59 euros et de 645 euros par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE l'[1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l'[1] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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