Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 18 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG7U Page sur
Ordonnance du :
18 Juillet 2025
N°Minute : 25/00309
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
[G] [U] épouse [E]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG7U
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E], né le 01 Décembre 1979 à LES ABYMES (97139), de nationalité Française, demeurant C/°Mme [W] Résidence L’Orée du Parc 8 Allée des – Citronnelles BARBOTTEAU – 97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me Francine BEAUJOUR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U] épouse [E], née le 31 Mars 1983 à LES ABYMES (97139), de nationalité Française, demeurant C/° M. et Mme [U] [Y] et [T] 7 Impasse Elise LA SO – URCE POUCET – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 18 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 18 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte notarié en date du 10 novembre 2015, M. [E] et Mme [U], époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait l’acquisition en indivision d’un immeuble à usage d’habitation sis 6, Les Résidences de Dampierre 97190 LE GOSIER édifié sur un terrain cadastré section BX n°100 lieudit Dampierre, moyennant le prix de 380 000 euros.
Cette acquisition et les travaux réalisés dans cet immeuble ont été financés au moyen d’un prêt contracté par les époux pour un montant en principal de 494 472 euros remboursable en 240 mensualités d’un montant fixe de 2 725,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [E] a fait assigner Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé aux fins de voir :
— Autoriser Monsieur [B] [E] à vendre seul de gré à gré la maison à usage d’habitation située 6 les Résidences de Dampierre 97190 LE GOSIER édifiée sur un terrain cadastrée section BX numéro 100 lieudit Dampierre dont il est propriétaire indivis avec Madame [G] [U] épouse [E], moyennant le prix de 380 000 euros, suivant compromis de vente du 10 décembre 2024,
— Dire que l’acte de vente sera opposable à Madame [G] [E] née [U],
— Ordonner le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire en charge d’authentifier l’acte de vente,
— Condamner Madame [G] [E] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [G] [E] née [U] aux dépens d’instance.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que M. [E] précise le fondement juridique sur lequel il entend porter sa demande d’autorisation à vendre seul, de gré à gré, l’immeuble détenu en indivision avec son épouse, devant le juge des référés.
Suite à la réouverture des débats, M. [E] a signifié par RPVA le 28 mai 2025 de nouvelles écritures reprenant ses demandes telles que portée à son assignation, sauf concernant le prix de vente du bien indivis porté à la somme de 680 000 euros, tel que dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025.
Il fait valoir agir au fondement de l’article 815-5 du code civil, la jurisprudence ayant tranché que le président du tribunal judicaire avait compétence pour statuer dès lors qu’il existe une obligation non sérieusement contestable liant l’indivision, et partant chaque indivisaire, envers un tiers. Il expose ne plus percevoir aucun revenu en raison de la cessation de son activité professionnelle et en conséquence ne plus avoir été en mesure de faire face au règlement des échéances du prêt contracté auprès de la CASDEN, lesquelles sont impayées depuis mai 2024. Il ajoute que l’urgence est avérée au regard du prononcé de la déchéance du terme du prêt CASDEN souscrit pour l’acquisition du bien, exposant que les charges, notamment fiscales, ne sont plus payées de sorte qu’il existe un risque de saisie immobilière, l’intérêt commun des indivisaires étant en péril.
Par dernières conclusions en réplique notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [U] sollicite de :
— Constater que M. [E] a lui-même mis à mal les intérêts du couple en sommant Mme [U] de cesser de louer le studio commun lequel permettait de payer le crédit contracté dans les livres de LCL ;
— Donner acte à Mme [U] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente du bien en cause au prix du marché lequel doit tenir compte des prix pratiqués dans le secteur ;
— Voir ordonner à M. [E] d’avoir à remettre une clé du bien commun à Mme [U] afin qu’elle puisse elle aussi organiser des visites en vue de la vente du bien en cause
En tous les cas,
— Constater qu’il ne peut être reproché à Mme [U] d’avoir mis en péril les intérêts de la famille ;
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner M. [E] [B] à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que le Juge des Affaires familiales est déjà saisi de la même demande d’autorisation de vendre le bien indivis, son conseil ayant oralement fait valoir l’incompétence du juge des référés à connaître du présent litige. Elle affirme ne s’être jamais opposée à la vente du bien litigieux, mais souhaiter qu’il soit vendu au prix du marché, rappelant que le requérant traverse une période d’instabilité psychologique, obscurcissant son discernement, sollicitant en conséquence le débouté de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
À l’audience du 13 juin 2025, les parties ont développé oralement leurs prétentions et déposé leur dossier, le conseil de Mme [U] ayant fait valoir que le juge aux affaires familiales étant déjà saisi des mêmes demandes, le juge des référés n’était pas incompétent.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes de « constater»
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de «constater» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Sur la compétence juridictionnelle du juge des référés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 768 al.2 du code de procédure civile,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
En l’espèce, si Mme [U] argue de l’incompétence du juge des référés au motif que la demande d’autorisation de vente aurait déjà été portée devant le juge des affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce en cours, il ressort des conclusions versées aux débats que ladite demande de vente de gré à gré du bien ne figure pas aux dispositifs des écritures formulées devant le juge des affaires familiales. S’il est argué du caractère oral de la procédure devant le juge aux affaires familiales et de ce que cette demande aurait bien été formalisée, il n’en demeure pas moins que ceci ne ressort pas des éléments versés dans le cadre de la présente instance en référé.
En conséquence, il y a lieu de retenir que le juge de céans dispose du pouvoir juridictionnel lui permettant de connaître de la demande de M. [E] tendant à être autoriser à procéder à la vente de l’immeuble indivis des époux, la fin de non-recevoir soulevée en défense étant rejetée.
Sur la demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis
L’article 815-5 du code civil dispose « qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun ».
En l’espèce, il est argué par M. [E] d’une situation d’urgence légitimant sa demande d’autorisation de vendre seul le bien indivis au motif tiré notamment de sa situation financière dégradée, de la déchéance du terme du prêt consenti par la CASDEN et de l’absence de paiement des charges, notamment fiscales, afférentes au bien indivis, ensemble d’éléments attestant d’une situation de péril pour l’indivision.
A titre liminaire, si Mme [U] fait valoir que M. [E] serait dans l’incapacité de consentir valablement à la vente de l’immeuble indivis du fait d’une altération de ses facultés mentales, et s’il n’est pas contestable que le requérant a pu nécessité une hospitalisation sans consentement, il ressort cependant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2024, se référant à un certificat médical du 6 juin 2024, que M. [E] « reçoit son traitement régulièrement, ne présente aucune dangerosité psychiatrique en lien avec son trouble bipolaire et aucune contre-indication à pouvoir exercer son droit de visite». Par ailleurs, aucun certificat médical récent n’a été versé aux débats, établissant que le requérant serait, encore aujourd’hui, altéré dans ses facultés mentales.
Mme [U], aux termes de ses dernières écritures, affirme en tout état de cause ne pas être opposée à la vente de l’immeuble, au prix du marché, sollicitant d’ailleurs la remise des clefs aux fins d’organiser des visites.
Il résulte ainsi clairement des débats et pièces versées que les époux [E], en instance de divorce, peinent à communiquer, cette situation expliquant manifestement la présente procédure, initiée parallèlement à l’instance en cours devant le juge aux affaires familiales. Ce seul constat milite en faveur d’une médiation des parties, dont l’objet pourrait être d’accompagner les époux dans leurs démarches de vente de leur bien commun, aux fins de trouver un accord tant sur le prix que sur l’organisation des visites en faveur des potentiels acquéreurs.
S’agissant en tout état de cause de la situation de péril de l’intérêt commun des indivisaires, affirmé par M. [E], préalable indispensable à ce qu’il puisse être fait droit à sa demande en référé (étant rappelé qu’une telle décision n’aurait d’autorité qu’à titre provisoire), laquelle demande est formée au fondement de l’article 815-5 du code civil, il apparait que nonobstant les affirmations du requérant, il n’est pas justifié, au jour du rendu de la présente ordonnance, de ce que la déchéance du terme du prêt consenti par la CASDEN soit déjà intervenue, la pièce n°15 qu’il verse consistant en une mise en demeure, avant prononcé de la déchéance du terme. Eu égard cependant à l’absence de payement des échéances de l’emprunt depuis plus d’une année, la banque réclamant la somme de 32 752,86 € à la date du 22 avril 2025, la situation apparait malgré tout préoccupante pour l’indivision, quand bien même l’absence de règlement des échéances du prêt serait du fait de M. [E] semble-t-il.
De même, s’il est affirmé par le requérant que les charges afférentes à l’immeuble, et notamment fiscales, ne seraient plus payées, ceci n’est étayé par aucune des pièces qu’il verse. S’agissant en outre du courrier de relance d’EDF, pour un montant de 354,18 €, portant date du 25 juin 2024, eu égard au montant de la somme réclamée, ceci ne saurait caractériser le péril tel que requis par les dispositions de l’article 815-5 du code civil ci-avant rappelées.
S’agissant de la situation financière difficile de M. [E], si elle est de nature à influer par voie d’incidence sur l’intérêt commun des époux, force est de constater que Mme [U] ne s’en trouve pas être à l’origine, étant rappelé que celle-ci, aux termes de ses écritures, se déclare en tout état de cause également favorable à la vente de l’immeuble indivis, demandant qu’il lui en soit donné acte et sollicitant remise des clefs.
Il y a lieu enfin de relever qu’au-delà d’une plus que probable nécessité qu’il soit procédé rapidement à la vente du bien litigieux, au regard notamment de l’absence actuelle de remboursement des échéances du prêt ayant permis son acquisition, les écritures des parties, mais et aussi et surtout la modification drastique du prix de vente envisagé, porté de 380 000 euros (dans l’assignation) à 680 000 euros par M. [E] dans ses conclusions des 8 avril et 28 mai 2025, la présente procédure met davantage en lumière les profondes dissentions existant entre les époux [E], qu’une situation de péril d’ores et déjà avéré de l’indivision, quand bien même, tel qu’établi ci-avant, la situation serait préoccupante, du fait possiblement du requérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il échet de rejeter tant les demandes de M. [E] que celles de la défenderesse.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ordonnance de référé du 18 Juillet 2025 – N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG7U Page sur
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, l’article 127-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge des référés faisant le constat d’un conflit exacerbé entre époux, s’inscrivant en parallèle d’une instance en divorce pendante devant le juge aux affaire familiales, mais aussi d’un accord de principe tant de M.[E] que de Mme [U] quant à la nécessité qu’il soit procédé rapidement à la vente de l’immeuble dont ils sont propriétaires indivis, il apparait opportun de les inviter, sous l’égide de leur conseil le cas échéant, à partir en médiation, ceci aux fins de leur permettre de trouver une issue amiable à leur litige, et notamment de convenir tant du prix de vente que des modalités de celle-ci (dont visites, remise des clefs etc..).
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à M. [E] et Mme [U] de rencontrer un médiateur aux fins d’être informés sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et de recueillir leur accord pour participer.
Sur les demandes accessoires
M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Nonobstant la solution du litige, et eu égard aux liens familiaux entre les parties et à la nature du litige, pour des considérations tenant à l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées au titre des frais irrépétibles devant être rejetées.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés soulevée par Mme [G] [U] ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DONNONS acte à Mme [G] [U] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente de l’immeuble indivis sis 6 Les Résidences de Dampierre, édifié sur un terrain cadastré section BX n°100 lieudit Dampierre à Le Gosier ;
DEBOUTONS Mme [G] [U] de ses demandes reconventionnelles;
Vu les articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS à Monsieur [B] [E] d’une part, et à Mme [G] [U] d’autre part, de rencontrer l’association AMAK, 12 rue Gambetta, maison de l’avocat à POINTE A PITRE, en qualité de médiateur ;
DISONS que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensembles, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
DISONS que cette information devra se faire dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la réception de la présente décision, à défaut de prise de contact par les parties dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision ;
DESIGNONS Mme Sabine CRABOT, magistrate référente médiation, en qualité de juge chargée du suivi de la mesure de médiation ;
Dans le cas où, après information, les parties donneraient leur accord pour entrer en médiation,
DÉSIGNONS l’association AMAK pour procéder à la médiation au bénéfice des parties, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties, éventuellement assistées de leurs conseils, de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le délai de 3 mois à compter du premier rendez-vous ;
RAPPELONS le cas échéant que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci l’exécution de la mesure ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis pourra être remplacé sur simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que la rémunération sera fixée par le médiateur, en accord avec les parties, qui en supporteront chacune le coût à part égale ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Juge
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Résiliation anticipée
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Audience publique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Effets
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Département ·
- Discours ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Citation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Défaut de paiement ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Retard ·
- Interprète ·
- Radiation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de prêt ·
- Demande ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.