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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54WY
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES
Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS
Maître [A] MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
entre :
Monsieur [H] [J]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 7] (71)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [M], [K], [F] [I]
née le 17 Mars 1975 à [Localité 10] (31)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Charlotte HOURMAT substituant Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Demandeurs
et :
E.U.R.L. TY DIAGNOSTICS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé VOIRY substitutant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
Madame [A] [E]
née le 13 Mai 1967 à [Localité 9] (57)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlène ROCHER substituant Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice- Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice- Présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte authentique en date du 17 novembre 2020, Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] ont acquis auprès de Madame [A] [E] une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Préalablement à la vente, Madame [A] [E] avait sollicité l’intervention de la société TY DIAGNOSTICS pour la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE).
La société TY DIAGNOSTICS a décrit le logement comme économe en énergie et a attribué un classement B pour les consommations énergétiques et un classement C pour les émissions de gaz à effet de serre.
Se plaignant de difficultés pour chauffer la maison, Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] ont fait réaliser un nouveau DPE par la société FDIAG, qui a évalué la performance énergétique et climatique du logement en classe E.
Ils ont sollicité leur assurance de protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable confirmant la différence de classement dans les performances énergétiques et climatiques.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 6 août 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] ont fait assigner Madame [A] [E] et la société TY DIAGNOSTICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] demandent au juge des référés de :
— débouter Madame [E] et la société TY DIAGNOSTIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [L],
— ordonner une expertise judiciaire,
— sommer Madame [E], venderesse, d’avoir à communiquer l’ensemble des factures de fioul et d’énergie préalablement à la vente sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir,
— condamner Madame [E] et la société TY DIAGNOSTIC, qui s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire, à payer chacune une somme de 1.000 euros à Monsieur [J] et Madame [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] et la société TY DIAGNOSTIC aux dépens.
Ils exposent avoir été contraints de souscrire un prêt d’un montant de 25.000 euros pour faire réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique de l’ouvrage, frais que la société TY DIAGNOSTICS a refusé de prendre en charge, en dépit d’une mise en demeure du 2 février 2025.
Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet ELEX et que dans ce cadre l’expert a évalué à 40.800 euros le coût des travaux nécessaires pour prétendre à un classement de performance énergétique en C. Ils précisent également que l’expert a mis en exergue que la méthode de notation utilisée par la société TY DIAGNOSTICS, soit la méthode par facture, était différente de celle employée par la société FDIAG qui repose sur un algorithme.
Ils soutiennent que la société TY DIAGNOSTICS a commis une faute et qu’elle aurait dû les alerter sur l’importance de la consommation de fioul qui contribue à diminuer significativement l’usage de leur bien. Ils indiquent, également, que la garantie des vices cachés est mobilisable et n’est pas prescrite puisqu’ils ont connaissance des vices depuis le 29 décembre 2023, jour du dépôt de son rapport par la FDIAG. En outre, ils exposent que Madame [E] [A] a commis une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la mesure où elle avait connaissance de l’importance du classement énergétique pour eux.
Enfin, ils soulignent un manque de diligence de la société TY DIAGNOSTICS lors de la réalisation de son diagnostic et estiment qu’elle ne peut se retrancher derrière le changement de méthodologie pour la réalisation des DPE.
****
La société TY DIAGNOSTICS demande au juge des référés de :
— à titre principal, débouter Monsieur [J] et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TY DIAGNOSTICS,
— en conséquence, les condamner à verser à la société TY DIAGNOSTICS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la société TY DIAGNOSTICS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage en particulier de responsabilité quant à la mesure d’expertise sollicitée sans que ceci n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité,
— mettre à la charge de Monsieur [J] et Madame [I] la consignation des frais et honoraires d’expertise
— débouter Monsieur [J] et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— réserver les dépens
Elle rappelle que l’expert mandaté par la protection juridique des demandeurs conclut au fait qu’il n’est pas possible de déterminer si elle a commis une faute de calcul dans la mesure où il n’est pas possible de comparer la méthode de calcul dite par factures basée sur la consommation antérieure des occupants à celle mis en œuvre en 2023 par la société FDIAG. Elle précise que ces conclusions sont concordantes avec celles du cabinet d’expertise STELLIANT mandaté par AXA FRANCE, son assureur.
Elle souligne, en outre, le fait que son diagnostic a été réalisé suivant les textes applicables et en vigueur au jour de sa réalisation, soit la méthode dite par factures, et que, par conséquent, il ne peut pas être comparé avec celui effectué par la FDIAG.
****
Dans ses dernières conclusions, Madame [A] [E] [A] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [J] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [E],
— condamner Monsieur [J] et Madame [I] à verser à Madame [E] la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Elle rappelle que l’usage du bien de Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] n’est aucunement remis en cause et que, dès lors, ils ne sauraient se prévaloir de la garantie des vices cachés. Elle mentionne également le fait que les demandeurs ont déjà réalisé de nombreux travaux d’isolation et de modification de l’installation de chauffage, de sorte que le surcoût de chauffage dont ils se prévalent ne peut plus faire l’objet de contestations.
Elle relève, ensuite, que les demandeurs ne versent aucune pièce aux débats de nature à démontrer la réalité du froid et de l’humidité qu’ils subiraient, que le DPE ne peut en aucune manière justifier d’un recours à l’encontre du vendeur, que l’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis début 2024 et qu’aucune faute ne lui est opposable au titre de la responsabilité contractuelle.
Elle ajoute ne pas avoir conservé les factures de fioul et d’énergie préalablement à la vente.
***
Motifs de la décision :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] produisent aux débats le DPE effectué par la société TY DIAGNOSTICS et celui réalisé par la société FDIAG.
S’il est constant que les deux DPE n’accordent pas la même classification au bien des demandeurs, il sera rappelé qu’ils ne se fondent pas sur les mêmes dispositions réglementaires et donc sur les mêmes méthodes de classification.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise protection juridique établi le 29 novembre 2024 par le cabinet Elex France, mandaté par l’assureur des demandeurs, que par arrêté en date du 8 octobre 2021, la méthode de calcul concernant les diagnostics de performances énergétiques a été modifiée, ce qui explique la différence de classement entre le DPE de la société TY DIAGNOSTICS, réalisé le 16 juin 2020, et celui de la société FDIAG, réalisé le 13 décembre 2023. L’expert amiable conclut qu’il n’est pas possible de déterminer en l’état si la société TY DIAGNOSTIC a commis une faute de calcul dès lors qu’il n’est pas possible de comparer la méthode de calcul dite par factures, fondée sur la consommation antérieure des occupants à celle mis en œuvre en 2021 par la société FDIAG. Il ajoute qu’avant cette réforme, le DPE n’avait qu’une valeur informative et n’était pas opposable.
Le cabinet STELLIANT mandaté par la société AXA FRANCE, assureur de la société TY DIAGNOSTICS, confirme, dans son rapport du 21 août 2024, l’application de méthodologies différentes entre les deux DPE, suite à la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2021, lesquelles ne peuvent être comparées.
Par ailleurs, l’expert expose que, dans le cadre de cette nouvelle méthodologie, le nouveau classement n’a qu’une seule lettre, soit la plus défavorable entre la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, il rappelle qu’il est inexact d’alléguer un passage de catégorie B en catégorie E. Il conclut à l’absence de faute de la société TY DIAGNOSTICS.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise qui porterait sur la différence de classement entre les deux DPE.
Sur la demande de communication des factures
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] sollicitent que Madame [E] [A] soit condamnée à produire l’ensemble des factures de fioul et d’énergie préalablement à la vente.
Le rejet de la demande d’expertise rend la demande de communication de pièces sans objet.
En tout état de cause, il sera relevé que la société TY DIAGNOSTIC a mentionné dans son DPE qu’elle avait fondé son analyse sur les factures d’énergie du logement du 1er janvier au 31 décembre 2019 et aucun élément ne permet de douter de la réalité de cette transmission.
Par ailleurs, il ne peut être attendu de Madame [E] [A] qu’elle ait conservé ces factures, étant rappelé que le logement a été vendu depuis plus de cinq ans et qu’aucune obligation ne pèse sur elle à cet égard.
En conséquence, il convient de juger que Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner la communication des factures de fioul et d’énergie antérieures à la vente.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] de leur demande d’expertise ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] et Madame [M] [I] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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