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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 oct. 2025, n° 22/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01851 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5DA
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer et demanderesser à l’opposition :
Madame [N] [T] [E] [Y],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (BOSNIE)
demeurant Chez M. [J] – [Adresse 1]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 substitué par Me Catherine DEGAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 46
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2011, la société NATIXIS FINANCEMENT a consenti à Madame [N] [Y] un crédit renouvelable.
Par ordonnance en date du 17 février 2017 sous le numéro 68224/21/17/000338, le tribunal d’instance de Mulhouse a enjoint à Madame [N] [Y] de payer à la SA NATIXIS FINANCEMENT une somme de 2 453,35 euros en principal au titre du capital emprunté selon le contrat de prêt référencé [XXXXXXXXXX03], outre la somme de 4,38 euros au titre des frais exposés.
Cette ordonnance a été signifiée le 14 mars 2017 par exploit délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2019, la créance détenue sur Madame [N] [Y] a été cédée à la société EOS France et, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2022, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [N] [Y] selon acte remis à personne.
Par requête en date du 16 juin 2022, Madame [N] [Y] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2023 et, après plusieurs renvois, elle a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, la société EOS France, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéficie de ses conclusions du 14 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge du contentieux de la protection de :
— Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société BPCE Financement, et est créancière de Madame [N] [Y] ;
— Condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme en principal de 2 453,35 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 4,38 euros au titre des frais, outre les dépens ;
— Débouter Madame [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir par la production du bordereau de cession de créances et du titre exécutoire qui mentionne les références de la créance détenue sur Madame [N] [Y]. Au visa de l’article 1134, elle fait valoir que Madame [N] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles, le premier impayé non régularisé datant du 6 avril 2015. Par ailleurs, elle argue de la validité du titre exécutoire, le commandement de saisie vente du 10 juin 2022 lui ayant fait courir un nouveau délai de 10 années. Elle verse également aux débats les éléments qui lui ont permis d’apprécier la solvabilité de la débitrice, dont un bulletin de salaire et les déclarations écrites de Madame [N] [Y].
En défense, Madame [N] [Y], régulièrement représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 avril 2025, dans lesquelles elle demande au juge du contentieux de la protection de :
— Déclarer l’opposition régulière et recevable,
— Mettre à néant l’ordonnance querellée,
— Déclarer la demanderesse irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
En toutes hypothèses,
— Accorder à la défenderesse des délais de paiement les plus larges sous forme d’échéances mensuelles d’une durée de 24 mois,
— Débouter la demanderesse de ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] fait valoir que la société EOS France ne produit pas l’ensemble du contrat de cession et l’annexe produite fait apparaître des références erronées. Ainsi, elle n’apporte pas la preuve que la créance objet du recouvrement est identique à celle souscrite auprès de la créance initiale. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, au visa des articles L. 312-14 et L.312-16 du code de la consommation, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de sa solvabilité, la société s’étant simplement contentée de recevoir les déclarations écrites, sans s’assurer véritablement de sa capacité financière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées.
A l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 prorogé au 26 septembre 2025.
Par avis de prorogation de délibéré, la partie demanderesse a été invitée à déposer une note en délibéré pour produire un décompte expurgé des intérêts et le montant dû par le débiteur si déchéance totale des droits aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d’instance qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance.
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’injonction de payer numéro 68224/21/17/000338, signifiée une première fois par exploit d’huissier en date du 17 février 2017 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, puis signifiée à nouveau le 10 juin 2022 par remise à personne, dûment revêtue de la formule exécutoire, a été formée le 20 juin 2022 par Madame [N] [Y] dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
L’opposition à injonction de payer doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces produites que la société cédante a adressé au débiteur une mise en demeure en date du 25 août 2016 ; la société EOS France, cessionnaire, est fondée à se prévaloir des effets de cette mise en demeure.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la qualité de la société créancière
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1324 du code civil dispose, notamment, que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société EOS France, à qui il appartient de rapporter la preuve de sa qualité à agir, donc de la cession à son profit de la créance dont elle poursuit le recouvrement, verse aux débats :
— L’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2017 portant la référence [XXXXXXXXXX03],
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2019 actant du changement de dénomination sociale de « Natixis financement » en « BPCE Financement »,
— Le contrat de cession de créances signé le 5 novembre 2019, mentionnant la cession par la BPCE Financement à la société EOS France de 40 179 (quarante mille cent soixante-dix-neuf) créances, ainsi qu’un document intitulé « Annexe 4 liste des créances cédées » indiquant :
o Réf NFI [XXXXXXXXXX03], [Y] [N], 25/05/1979.
— La signification de cession de créance en date du 10 juin 2022 portant référence 6261708/[XXXXXXXXXX03].
En l’espèce, Madame [N] [Y] fait valoir que l’absence de production de l’intégralité du contrat ne permet pas de vérifier son caractère authentique et que, par ailleurs, le contrat de cession de créance et son annexe ne permettent pas de démontrer que la créance née du crédit octroyé a fait l’objet d’une cession à son profit.
En réplique, la société EOS France s’oppose à cette fin de non-recevoir et rappelle, à l’appui d’une jurisprudence constante, qu’une cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires qui lui sont attachés, dont la qualité à agir, que le cessionnaire est nécessairement le seul détenteur de la grosse du titre exécutoire, et sa possession atteste du transfert de la créance et de ses accessoires ; que la créance est valablement identifiée par le numéro figurant dans la liste des créances cédées, visées en annexe par l’acte de cession, mentionnant également le nom du débiteur, qu’il s’agit d’éléments suffisants.
Il résulte des pièces versées au débat que la référence de la créance présente sur le bordereau de l’annexe 4, à savoir le numéro " [XXXXXXXXXX03] " correspond bien à la référence qui se trouve sur l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2017. On retrouve cette référence sur le titre exécutoire, ainsi que sur la mise en demeure du 25 août 2016. L’extrait de l’acte de cession mentionne en outre le nom prénom et la date de naissance de la débitrice. Par ailleurs, la société produit également au débat le titre exécutoire apposé sur l’ordonnance d’injonction de payer qui atteste du transfert de la créance et de ses accessoires.
Ainsi, la créance correspondant à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2017, qui rend Madame [N] [Y] débitrice de la société EOS France, est donc bien identifiée sur l’extrait de l’acte de cession, et ce sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire l’intégralité du contrat, celui-ci comportant des éléments de nature confidentiels.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontre suffisamment que la créance litigieuse a bien été cédée à la société EOS France qui justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre de Madame [N] [Y].
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En application de l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus entre le 1er mai 2011 et le 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Conformément à l’article L. 311-10 du même code, dans sa version applicable au contrat en l’espèce, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Par ailleurs, en application de l’article D. 311-10-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, le seuil mentionné à l’article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.
De plus, l’article D. 311-10-3 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 311-10 sont les suivantes : 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Les pièces justificatives devant être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-10.
Conformément à l’article L. 311-48 du même code, dans sa version applicable au contrat en l’espèce, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société EOS France verse aux débats :
— L’offre de prêt acceptée et signée,
— La notice d’assurance,
— Le bordereau de rétractation,
— La fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit à consommation (FIPEN),
— Un bulletin de paie du mois de mai 2011,
— Une fiche de dialogue relative aux ressources et aux charges de l’emprunteur.
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Cependant, en ne produisant qu’une fiche de paie datant du mois de mai 2011, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Les justificatifs de charges ne sont ainsi pas produits dans leur intégralité alors que l’emprunteur mentionne sur la fiche de dialogue avoir un autre prêt en cours. Par ailleurs, elle ne fournit pas non plus de justificatif concernant la vérification du domicile de l’emprunteur.
En outre, elle ne produit pas le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En effet, aucun élément probant n’est communiqué quant à la consultation du FICP préalablement au contrat, alors que la société créancière a l’obligation de conserver des preuves quant à la consultation du fichier.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
En raison de ces manquements, et par application des dispositions des articles L. 311-48 et suivants du code de la consommation, la société EOS France est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué (5 000 euros) au profit de l’emprunteur, et les remboursements réalisés (3 500 euros) figurant sur le document intitulé détail de la créance. Ainsi, la somme due par Madame [Y] s’élève à 1 500 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Madame [N] [Y] doit être condamnée à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros, et ce sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [Y] sollicite l’octroi de délai de paiement. Elle affirme être hébergée et participe au loyer à hauteur de 950 euros par mois. Elle produit au soutien de sa demande :
— Une attestation France Travail en date du 22 mars 2025,
— Un avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023,
— Un justificatif de revenu de l’année 2024,
— Les fiches de paie de décembre 2024 à février 2025.
Au regard de la situation justifiée par Madame [N] [Y], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société EOS France de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 20 juin 2022 par Madame [N] [Y] contre l’ordonnance d’injonction de payer n°68224/21/17/000338 du 17 février 2017 ;
DECLARE la société EOS France recevable à agir à l’encontre de Madame [N] [Y] en vertu de l’acte de cession de créances signé le 5 novembre 2019 ;
CONSTATE en conséquence la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS France au titre du contrat de prêt personnel en date du 11 juin 2011, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la société EOS France la somme 1 500 euros au titre du solde du prêt du 11 juin 2011 ;
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [N] [Y] et l’autorise à régler sa dette par 23 mensualités de 63 euros et une 24ème mensualité de 51 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n°68224/21/17/000338 ;
REJETTE la demande de la société EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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