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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 mars 2026, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 MARS 2026
N° RG 25/03325 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXUJ
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEURS
Monsieur, [T], [A]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame, [P], [N]
née le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
M., [T], [A] et Mme, [P], [N] ont vécu maritalement pendant 15 ans avant une séparation. Ils ont une enfant en commun.
La fin de leur relation a conduit à l’adoption de diverses décisions de justice :
— un jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 3 juin 2024 ;
— une ordonnance du juge aux affaires familiales de, [Localité 1] en date du 10 juin 2024 ;
— une décision du juge de l’application des peines notifiée le 20 juin 2024 ;
— une ordonnance en date du 5 juillet 2024 rendue sur requête par le président du tribunal du tribunal judicaire de Valence, ayant autorisé la reprise des effets, objets et biens personnels propriété de M., [A] avec l’assistance d’un commissaire de justice et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En exécution de cette dernière ordonnance, signifiée le 24 juillet 2024, M., [A] a repris possession de certains biens revendiqués le 12 septembre 2024 mais non la totalité, ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constatations dressé ce jour-là par Maître, [V], commissaire de justice à, [Localité 6].
En outre, par jugement en date du 13 mars 2025, auquel le présent se réfère très expressément pour un plus ample exposé des données du litige, le juge de l’exécution de, [Localité 1] a essentiellement :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Mme, [P], [N] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence du 4 juillet 2024, à la somme de 2 050 euros pour la période du 24 juillet 2024 au 13 février 2025;
— condamné Mme, [P], [N] à payer à M., [T], [A] la somme de 2 050 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
— débouté M., [T], [A] du surplus de ses demandes ;
— assortit l’obligation de restituer les biens suivants prononcée à l’encontre de Mme, [P], [N] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence du 4 juillet 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à courir pendant un délai de 60 jours, passé un délai de 30 jours suivant la notification par le greffe la présente ordonnance, la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception faisant courir le délai :
— une tondeuse à barbe de marque Philips ;
— une console de jeu Xbox et sa manette sans fil, outre jeux ;
— un four de marque Siemens ;
— un trampoline StarflkeX Pro
— les albums de photos de la famille, [A] ;
— un parfum homme, [X], [G], “L’homme idéal”.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de sa décision.
Il n’a pas été justifié par M., [A] de la date de notification de cette décision.
Pour autant, Mme, [N] a relevé appel de ce jugement sans demander de sursis à exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, M., [A] a fait assigner Mme, [N] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 13 novembre 2025, pour entendre, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— liquider l’astreinte pour la période du 13 avril 2025 au 11 juin 2025 à la somme de 6 000 euros vu le jugement rendu le 13 mars 2025 ;
— condamner Mme, [N] à lui verser la somme de 6 000 euros ;
— fixer, pour l’avenir, une astreinte définitive à concurrence de 100 euros par jour de retard et ce jusqu’à remise effective des biens ;
— condamner Mme, [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A compter de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience du 26 février 2026, M., [A] était représenté par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions, aux termes desquelles cette partie reprend ses demandes figurant dans son assignation sauf à y ajouter qu’il demandait que soit écartée des débats la pièce n°7 produite par Mme, [N] comme contrevenant aux dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et à l’article 3 du Règlement intérieur national applicable à la profession d’avocat, dans l’hypothèse où il n’est pas déféré à la sommation délivrée le 29 janvier 2026.
Mme, [N] était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions en réponse n°1, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de supprimer l’astreinte provisoire et définitive ;
— de débouter M., [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M., [A] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
La pièce n°7 produite par Maitre Clément consiste en un courrier que ce conseil a fait parvenir le 5 janvier 2026 à son confrère Maitre, [R], et qui portait la mention « courrier officiel » en lettre majuscule, soulignée et en gras au début de la missive qui avait pour objet : « impossibilité de restitution des biens et proposition de résolution amiable ».
Maitre, [R] n’a pas plus expliqué pour quelle raison il estimait que ce courrier était confidentiel et constituait une violation des règles applicables.
Il a évoqué une sommation délivrée le 29 janvier 2026 qu’il n’a pas versée aux débats.
Il a indiqué dans ses conclusions que même à supposer que ce courrier porte la mention « officielle », ce qui est donc le cas, cela ne saurait être admis puisque constituant une preuve à soi-même.
Il ne ressort pas du courrier en cause qu’il s’agisse de se délivrer une preuve quelconque.
Cette contestation est donc infondée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°7 versée par Mme, [N].
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il appartient au juge de l’exécution, en application des dispositions des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de liquider l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’appréciation du comportement personnel du débiteur relève du pouvoir souverain du juge ; il lui appartient ainsi de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour s’exécuter.
Dans deux arrêts en date du 20 janvier 2022, la cour de cassation est venue également imposer au juge en charge de la liquidation de l’astreinte au visa de l’article 1er du protocole n 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne physique et morale le respect de ses biens, d’apprécier le caractère proportionné entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige.
M., [A] a rappelé qu’il avait dû quitter précipitamment le domicile familial à la suite des violences conjugales qu’il avait commises en laissant la quasi-totalité de ses biens personnels et professionnels.
Comme déjà dit dans la décision du 13 mars 2025, il n’est pas sans intérêt de rappeler ce contexte originaire pour apprécier la situation actuelle.
Mme, [N] a indiqué dans ses conclusions :
— que la tondeuse à barbe de marque Philips n’était plus en sa possession ce qu’elle avait déjà indiqué au commissaire de justice le 12 septembre 2024 ;
— qu’elle n’avait pas vu la console de jeu Xbox et sa manette sans fil, outre jeux, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de restituer ces objets ;
— qu’à défaut pour M., [A] d’avoir récupéré la trampoline StarflkeX Pro, elle avait jeté cet objet encombrant à l’occasion de son déménagement ;
— que les albums de photos de la famille, [A] avaient déjà été restitués à M., [A] par l’intermédiaire d’un de ses amis, M., [C], [H] ;
— que le parfum homme, [X], [G], “L’homme idéal ”n’était pas en sa possession.
Il sera à tout le moins donné acte à Mme, [N] de ses déclarations en ce qu’elle indique ne plus être possession des biens suivants : la tondeuse à barbe de marque Philips, la console de jeu Xbox et sa manette sans fil, outre jeux, la trampoline StarflkeX Pro, les albums de photos de la famille, [A] et le parfum homme, [X], [G].
Il reviendra à M., [A], s’il l’estime utile, d’engager une procédure d’indemnisation concernant ces biens.
En l’état, il sera rappelé que l’astreinte a pour vocation d’obliger une partie à exécuter une obligation de faire mise à sa charge.
Il est clair que sauf à prévoir une astreinte perpétuelle puisqu’insusceptible d’exécution, il doit être tenu compte du fait que Mme, [N] déclare ne plus détenir les biens en cause et qu’elle ne peut prouver ce fait négatif.
D’ailleurs, M., [A] n’a ni soutenu ni démontré que Mme, [N] détenait toujours ces biens à ce jour, et n’a pas présenté d’observation particulière sur l’affirmation de Mme, [N] selon laquelle un de ses amis, M., [H], aurait déjà récupéré ses albums photos.
Mme, [N] soutient en réalité avoir rencontré une difficulté pour exécuter la décision du 13 mars 2025 dans la mesure ou elle ne détenait plus les biens visés.
Il sera tenu compte de cette difficulté pour dire qu’il y a lieu de liquider à la somme de 500 euros l’astreinte due pour la période du 13 avril 2025 au 11 juin 2025, à supposer que l’astreinte ait été due dès le 13 mars 2025, date de prononcé de la décision la fondant.
Ces mêmes données du litige conduiront à dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner pour l’avenir une astreinte définitive puisqu’il est constant que Mme, [N] ne pourra pas plus exécuter ces décisions au regard de son affirmation selon laquelle elle ne détient plus ces biens.
Il est inutile d’enjoindre à une personne d’exécuter une obligation de faire, sous astreinte, lorsqu’il est constant qu’elle ne peut plus la respecter, y compris par sa faute, le cas échéant, sauf à instrumentaliser le droit à une astreinte.
Rien dans les données de ce litige ne permet de caractériser de la part de Mme, [N] une résistance abusive justifiant sa condamnation au règlement de dommages et intérêts.
Ses déclarations permettent au contraire de dire que sa résistance résulte d’une impossibilité matérielle d’exécuter la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°7 produite par Mme, [P], [N] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Mme, [P], [N] par le jugement en date du 13 mars 2025, pour la période du 13 avril 2025 au 11 juin 2025, à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE Mme, [P], [N] à payer à M., [T], [A] la somme de 500 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
DEBOUTE M., [T], [A] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour l’avenir ;
DEBOUTE M., [T], [A] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme, [P], [N] aux dépens de l’instance ;
VU les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de M., [T], [A] et de Mme, [P], [N] ;
La greffière, Le juge de l’exécution,
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