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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. T.L.R., représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Michel MALL de la SELARL ADDAX AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 313
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Société MILLAUTO LOSANGE SAVERNE anciennement dénommée GARAGE LIGNER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 40
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Maître Michel MALL + annexes
* Copie par lettre simple et LRAR à :
S.C.I. T.L.R.
Société MILLAUTO LOSANGE SAVERNE anciennement dénommée GARAGE LIGNER
[C] [B]
* Copie par lettre simple à :
Me Magali LOOS
* Copie à SELARL VITELLI & VIX, commissaires de justice à [Localité 2]
le 02 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a consenti à la SAS GARAGE LIGNER devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE un bail à construction en date du 1er septembre 1988 pour une durée de 30 ans se terminant le 31 août 2018 et un bail commercial en date du 2 juillet 2007 pour une durée de 9 années.
La SCI TLR lui a quant à elle consenti un bail commercial en date du 2 juillet 2007 pour une durée de 9 années.
Les deux baux commerciaux dont s’agit se sont renouvelés par tacite reconduction depuis 2016.
Une ordonnance de référé en date du 7 octobre 2022, suite à une assignation de la Société MILLAUTO LOSANGE SAVERNE (anciennement SAS GARAGE LIGNER), a constaté la résiliation des baux commerciaux précités et a condamné ladite société à payer les arriérés de loyers, enfin a suspendu les effets des commandements de payer visant la clause résolutoire.
Une procédure au fond a été engagée sur assignation de la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, délivrée le 5 septembre 2022, invoquant la nullité des congés délivrés mais renonçant à s’en prévaloir contre une indemnité d’éviction.
Par requête du 6 janvier 2023 réceptionnée au greffe le 13 janvier 2023, la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, a demandé au Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat de l’autoriser à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les biens immobiliers dont Monsieur [C] [B] et la SCI TLR étaient propriétaires [Adresse 5] à [Localité 3].
Par ordonnance du 6 février 2023, le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat a invité la SAS GARAGE LIGNER à préciser les biens sur lesquels elle souhaitait faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et à produire certaines pièces.
Par conclusions du 23 février 2023, la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, a complété sa requête initiale.
Par ordonnance du 14 mars 2023 (N° RG OSR JEX 23/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EOOC, N° Minute 2023/15), le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat a autorisé la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, à faire procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les droits de Monsieur [C] [B] sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1]
— Section 18 N° [Cadastre 2]
— Section 18 N° [Cadastre 3]
— Section 18 N° [Cadastre 4]
— Section 18 N° [Cadastre 5]
— Section 18 N° [Cadastre 6]
et sur les biens immobiliers appartenant à la SCI TLR et cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 7]
— Section 18 N° [Cadastre 8]
— Section 18 N°[Cadastre 9]
— Section 18 N° [Cadastre 10]
pour garantir la somme de 800 000 euros à laquelle sa créance a été provisoirement évaluée en principal, intérêts et frais.
Une requête en inscription d’hypothèque judiciaire provisoire datée du 29 mars 2023 a été formée devant le Juge du Livre Foncier le 19 avril 2023.
Ces actes ont été dénoncés à M. [C] [B] et à la SCI TLR le 20 avril 2023.
Les inscriptions ont été prises :
— concernant M. [C] [B], sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1]
— Section 18 N° [Cadastre 2]
— Section 18 N° [Cadastre 3]
— concernant la SCI TLR sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10]
S’agissant des autres biens immobiliers, ils avaient déjà été vendus à une société ayant son siège social à [Localité 4] dans le Bas-Rhin, la SAS B2A FONCIERE, en vertu d’un acte de vente reçu le 23 février 2023 par Me [I] notaire de [Localité 1], déposé au Bureau foncier de Sélestat le 24 février 2023 et transcrit au Livre Foncier de CHATENOIS le 19 avril 2023.
Par acte délivré le 4 octobre 2023, M. [C] [B] et la SCI TLR ont fait assigner la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, aux fins d’obtenir notamment l’annulation des dénonciations d’inscription d’hypothèque judiciaire, la mainlevée des hypothèques du fait de leur caducité ainsi que de l’ordonnance du 14 mars 2023 et diverses sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2024, l’affaire (N° RG 23/00080) a été renvoyée plusieurs fois.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat a rejeté une requête aux fins de saisie conservatoire de créance présentée par la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE pour un montant de 1 876 151,51 euros.
Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 2 septembre 2024 (N° RG 24/02077 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAB – Minute 2 M 24/384) qui a autorisé la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, à faire pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues M. [C] [B] et la SCI TLR contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, entre les mains de son agence sise [Adresse 6], pour garantie d’une créance en principal, intérêts et frais évaluée provisoirement à la somme de 800 000 euros.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire (N° RG 23/00080) a été retenue pour être plaidée.
Par jugement du 31 mars 2025 (N° RG 23/00080 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E6B7 – Minute N° 25/107), le Juge de l’exécution a notamment :
— annulé la dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire délivrée le 20 avril 2023 à M. [C] [B], à la demande de la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, par commissaire de justice associé de la SARL AUXIAL, référence 230357/2 ;
— annulé la dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire délivrée le 20 avril 2023 à la SCI TLR, à la demande de la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, par commissaire de justice associé de la SARL AUXIAL, référence 230357/1 ;
— constaté la caducité des inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire prises :
— concernant M. [C] [B], sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;
— concernant la SCI TLR sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10] ;
— constaté la caducité de l’ordonnance du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat du 14 mars 2023 (N° RG OSR JEX 23/00005 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EOOC, N° Minute 2023/15) ;
— ordonné la mainlevée, aux frais de la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, des inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire prises :
— concernant M. [C] [B], sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;
— concernant la SCI TLR sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT- Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10] ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 29 avril 2025 réceptionnée au greffe le 2 mai 2025, la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, a de nouveau demandé au Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat de l’autoriser à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les biens immobiliers dont Monsieur [C] [B] et la SCI TLR étaient propriétaires [Adresse 5] à [Localité 3].
Il était indiqué dans la requête : « 41. Les mainlevées ordonnées par le Tribunal judiciaire de Sélestat sont actuellement en cours ».
Par ordonnance du 6 mai 2025 (N° RG OSR JEX 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJM – N° Minute 25/52), le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat a autorisé la SAS GARAGE LIGNER, devenue SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, à faire procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire :
— concernant M. [C] [B], sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT – Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;
— concernant la SCI TLR sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT – Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10] ;
pour garantir la somme de 800 000 euros à laquelle sa créance a été provisoirement évaluée en principal, intérêts et frais.
Sur requête de la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER en date du 26 mai 2025, en application du jugement du 31 mars 2025, la radiation des hypothèques judiciaires provisoires a été enregistrée au Livre foncier de Sélestat le 28 mai 2025,
Une nouvelle requête en inscription d’hypothèques judiciaires provisoires, fondée sur l’ordonnance du 6 mai 2025, a été formée devant le Juge du Livre Foncier le 28 mai 2025.
Ces actes ont été dénoncés à M. [C] [B] et à la SCI TLR le 2 juin 2025.
Les inscriptions ont été prises le 6 juin 2025.
Par arrêt du 3 juillet 2025 (3 A N° RG 25/01697 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWP – Minute N° 25/336), la Cour d’appel de Colmar a notamment :
— rétracté l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 2 septembre 2024 ;
— confirmé l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Sélestat (la mention de Saverne étant manifestement une erreur de plume) rejetant la requête aux fins de saisie conservatoire formée par la M. [C] [B] ;
— ordonné en conséquence la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de M. [C] [B] et de la SCI TLR dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
La mainlevée des procès verbaux de saisie conservatoire de créances a été délivrée le 10 juillet 2025 à la banque de M. [C] [B] et de la SCI TLR.
Par acte délivré le 26 août 2025, M. [C] [B] et la SCI TLR ont fait assigner la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER devant le Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment la déclaration de caducité des hypothèques judiciaires, leur mainlevée et certaines sommes.
Initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 décembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
Reprenant oralement le bénéfice de leur assignation, M. [C] [B] et la SCI TLR demandent au Juge de :
— juger leur demande recevable et bien-fondée ;
— juger caduque l’hypothèque judiciaire prise par la défenderesse sur les biens immobiliers de M. [C] [B] cadastrés au livre foncier de Sélestat – commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;
— juger caduque l’hypothèque judiciaire prise par la défenderesse sur les biens immobiliers de la SCI TLR cadastrés au livre foncier de Sélestat – commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10] ;
— juger caduque l’Ordonnance du 6 mai 2025 autorisant la prise d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers de M. [C] [B] et de la SCI TLR ;
Subsidiairement,
— ordonner la rétractation de l’Ordonnance du 6 mai 2025 autorisant la prise d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers de M. [C] [B] et de la SCI TLR ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée, aux frais de la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, des hypothèques judiciaires provisoires inscrites sur les biens immobiliers de M. [C] [B] et de la SCI TLR, cadastrés au livre foncier de Sélestat – commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;- Section 18 N° [Cadastre 10] ;
— condamner la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER à payer à M. [C] [B] et à la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER à payer à M. [C] [B] et à la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER la somme de 5 000 euros chacun par application de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font d’abord valoir que les inscriptions d’hypothèques ont été dénoncées 13 jours après le dépôt des bordereaux, au-delà du délai de 8 jours prévu par l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Subsidiairement, ils soulignent que le caractère apparemment fondé dans son principe de la créance alléguée n’est pas établi au regard du litige qui les opposent à la défenderesse, qu’ils estiment être de mauvaise foi.
Ils rappellent ainsi que le Juge de l’exécution le 19 avril 2024, puis la Cour d’appel de Colmar le 3 juillet 2025 ont noté l’acquisition par la société de 8296 actions pour la somme d’un euro symbolique, en lien avec une situation économique compromise et la résiliation déjà actée du contrat avec le groupe STELLANTIS.
En outre, ils soutiennent que la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER ne démontre aucune menace sérieuse pesant sur le recouvrement de sa prétendue créance.
Ils estiment que le maintien par la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER de l’inscription des hypothèques après l’arrêt du 3 juillet 2025 témoigne d’un acharnement aussi abusif qu’indigne.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, représentée par son conseil, demande au Juge de :
— débouter M. [C] [B] et la SCI TLR de l’intégralité de leurs demandes ;
— constater la validité des dénonciations d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires signifiées à M. [C] [B] et à la SCI TLR le 2 juin 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI TLR et M. [C] [B] à payer à la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI TLR et M. [C] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la date de dépôt correspond au 28 mai 2025 et que les dénonciations ont été remises dans le délai de 8 jours.
Elle maintient que la créance est fondée dans son principe, qu’elle évalue à 1 876 151,51 euros.
Elle justifie le risque de menace sur le recouvrement de sa créance par le fait qu’une partie de l’ensemble immobilier a été vendu le 23 février 2023, rendant partiellement impossible l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires.
Elle rejette tout comportement abusif et considère que les demandeurs sont de mauvaise foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la caducité des hypothèques judiciaires provisoires
Le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 493 du même code dispose :
« L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Le premier alinéa de l’article 494 du même code dispose :
« La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. »
Le troisième alinéa de l’article 495 du même code dispose :
« Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Le premier alinéa de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice. »
Le premier alinéa de l’article 76 du Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
« Le bureau foncier est saisi par une requête électronique ou sous format papier remise ou adressée par voie postale. »
Le premier alinéa de l’article 77 du même décret dispose :
« La date de dépôt est celle attribuée par horodatage informatique qui a lieu soit automatiquement en cas d’envoi électronique au sens de l’article 76, soit sur intervention du greffier en cas de dépôt par requête remise ou adressée par voie postale. »
En l’espèce, les requêtes en inscription d’hypothèques judiciaires provisoires, quand bien même elles ont pu être formalisées par le commissaire de justice le 21 mai 2025, comme semble l’indiquer la date figurant en bas à gauche des documents (pièce 54 en défense), ont été déposées au greffe du tribunal de proximité de Sélestat le 28 mai 2025, comme l’indique le tampon daté de ce jour, en bas à droite des mêmes documents.
C’est la même date qui figure, en haut à gauche, comme date de dépôt sur les certificats d’inscription signés le 6 juin 2025 (pièce 55 en défense).
Ces inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ont été dénoncées à M. [C] [B] et à la SCI TLR le 2 juin 2025, moins de huit jours après le dépôt des bordereaux.
En conséquence, la demande de M. [C] [B] et de la SCI TLR sur ce point sera rejetée.
Sur la demande de rétractation de l’Ordonnance du 6 mai 2025
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article 497 du code de procédure civile dispose :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article 5 du même code dispose :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 9 du même code dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En l’espèce, au regard du litige en cours entre les parties, portant sur la régularité des congés délivrés et la revendication d’une indemnité d’éviction, la créance alléguée par la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER apparaît suffisamment vraisemblable dans son principe, comme l’a indiqué la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 3 juillet 2025, précisant qu’elle « ne saurait être maintenue au montant initialement déterminé de 800 000 €, en ce que notamment la valeur du fonds de commerce de la Sas Millauto Losange Saverne, évalué par elle à 996 583 € doit être mise en rapport avec le rachat l’euro symbolique le 29 octobre 2021 d’une grande partie de ses actions compte tenu d’une situation économique compromise et de la résiliation actée du contrat constructeur avec le groupe Stellantis à effet au 30 mai 2023 » (pièce 48 en défense).
Au surplus, il n’est pas tout à fait inintéressant de relever que le montant de la créance revendiquée par la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER via des calculs qui lui appartiennent, à savoir 1 876 151,51 euros, est tout proche de l’estimation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier composant les baux litigieux (terrains et bâtis) faite par un expert agréé mandaté en décembre 2021 à la demande de M. [C] [B] et de la SCI TLR, à savoir 1 690 000 euros (cf. §27 de l’assignation en référé du 1er février 2022, pièce 11 en défense).
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, et vraisemblable, le risque de vente des biens immobiliers puis de dilapidation des fonds n’est étayé par aucun élément véritablement probant.
En effet, si des biens immobiliers ont été vendus au profit d’une société tierce, empêchant partiellement l’inscription d’hyopthèques judiciaires provisoires en avril 2023 (ultérieurement annulée, pièces 24, 26, 27 en défense), il n’en demeure pas moins que la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER a pu, en octobre 2024, procéder à la saisie conservatoire de quelque 677 399,73 euros sur les comptes de la SCI TLR et de 196 130,80 euros sur ceux de M. [C] [B] (pièces 40 et 41 en défense).
La mention de l’âge de M. [C] [B], 76 ans, comme une menace de recouvrement, sans développer davantage, n’est pas convaincant.
Quant à la « longueur passée et à venir du litige opposant les parties », il ne peut qu’être rappelé les dispositions de l’article 1528 du code de procédure civile, au Livre V « La résolution amiable des différends », qui dispose :
« Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. »
Il s’ensuit que la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER ne démontre pas l’existence ou même le risque de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance vraisemblable.
Dès lors, il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 6 mai 2025 (N° RG OSR JEX 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJM – N° Minute 25/52) rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée, aux frais de la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, des inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire prises :
— concernant M. [C] [B], sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT – Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;
— concernant la SCI TLR sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT – Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10].
Sur les demandes d’indemnisation à titre de dommages et intérêts
L’article 30 du code de procédure civile dispose :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
L’article 32-1 du même code dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il s’ensuit que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les demandes formulées par la SCI TLR et par M. [C] [B] n’apparaissent pas suffisamment établies et ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RETRACTE l’ordonnance du 6 mai 2025 (N° RG OSR JEX 25/00069 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJM – N° Minute 25/52) rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée, aux frais de la SAS MILLAUTO LOSANGE SAVERNE, anciennement GARAGE LIGNER, des inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire prises :
— concernant M. [C] [B], sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT – Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 1] ;
— Section 18 N° [Cadastre 2] ;
— Section 18 N° [Cadastre 3] ;
— concernant la SCI TLR sur les biens immobiliers cadastrés au livre foncier de SELESTAT – Commune de [Localité 3] :
— Section 18 N° [Cadastre 10] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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