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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 janv. 2026, n° 25/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société civile EMERGENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/02716 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRD6
Grosse délivrée
à M. [D]
Expédition délivrée
à la société civile
EMERGENCE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [C] [O] [D]
né le 23 Septembre 1997 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société civile EMERGENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 juin 2025, Monsieur [K] [T] a fait convoquer la société civile EMERGENCE représentée par Madame [Y] [G], devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 286,33 euros correspondant à la restitution d’un dépôt de garantie, un reliquat de loyer et des dommages et intérêt de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [T] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Il fait valoir qu’il a signé le 24 octobre 2023 un contrat de bail concernant un logement meublé situé à [Localité 7] et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 1 650 euros.
Qu’il a quitté le logement loué le 19 novembre 2024 et qu’il réclame à ce jour la restitution du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans les lieux ainsi que le reliquat du loyer qu’il a versé pour le mois de novembre 2024 et les intérêts de retard correspondant à 10% du loyer mensuel sur une période de 4 mois.
La société civile EMERGENCE est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR pour laquelle elle a été avisée mais dont le courrier n’a pas été récupéré.
La tentative de conciliation en date du 28 avril 2025 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-présentation du défendeur au rendez-vous fixé pour la conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois après la remise des clés par le locataire si l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et qu’à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail signé entre les parties le 24 octobre 2023, Monsieur [K] [T] a été locataire du logement meublé loué par la société civile EMERGENCE et qu’il a versé à ce titre un dépôt de garantie d’un montant de 1 650 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi entre les parties le 18 novembre 2024 et bien que ce dernier soit conforme à l’état des lieux d’entrée Monsieur [K] [T] n’a à ce jour pas pu récupérer auprès de son ancien bailleur le dépôt de garantie versé au moment de son entrée dans lieux.
Or, la société civile EMERGENCE qui n’apporte aucun élément pour justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle sera par conséquent condamnée à restituer à son ancien locataire le montant du dépôt de garantie versé lors de son entrée dans le logement loué.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [K] [T] la somme de
1 650 euros avec intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024 au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de remboursement du reliquat de loyer
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite le remboursement de la somme de 304,33 euros correspondant au reliquat du loyer qu’il a versé pour le mois de novembre 2024.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que ce dernier a bien quitté le logement loué le 18 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Il est dans ces conditions parfaitement fondé à réclamer le remboursement du loyer versé pour la période durant laquelle elle n’a pas occupé le logement loué et la société civile EMERGENCE sera par conséquent condamnée la lui verser la somme de 304,33 euros à ce titre.
Sur la demande de pénalités de retard
Vu les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé,
En l’espèce, Monsieur [K] [T] sollicite l’allocation de pénalités de retard à hauteur de 332 euros correspondant à 10% du loyer mensuel brut sur une période de 4 mois.
Cette demande apparaît en l’espèce totalement justifiée, et il y sera fait droit.
La société civile EMERGENCE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 332 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société civile EMERGENCE sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société civile EMERGENCE représentée par Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 650,00 euros à titre de restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;
Condamne la société civile EMERGENCE représentée par Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 304,33 euros à titre de remboursement ;
Condamne la société civile EMERGENCE représentée par Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 332 euros à titre de pénalités de retard ;
Condamne la société EMERGENCE représentée par Madame [Y] [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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