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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57QT
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Me [Localité 1] RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
S.A.R.L. [M] [E]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.C.I. LIBERATION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2022, la SARL [M] [E] s’est vu confier le lot menuiseries extérieures d’une opération de construction entreprise par la SCI LIBERATION et sise [Adresse 2] à AURAY (56400).
Les travaux ont été exécutés par la SARL [M] [E].
La SCI LIBERATION a refusé de réceptionner les travaux et de régler le solde dû au motif qu’un vitrage situé au rez-de-chaussée a été fêlé.
En dépit de nombreux échanges entre les parties, aucun accord de nature à permettre le remplacement du vitrage fêlé n’a été trouvé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SARL [M] [E] a assigné la SCI LIBERATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL [M] [E] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle indique que la pose de l’escalier métallique par la SCI LIBERATION a rendu beaucoup plus compliqué le remplacement du vitrage fêlé et que la SCI LIBERATION a refusé, à plusieurs reprises, les solutions de remplacement proposées.
Elle souligne que la SCI LIBERATION reste lui devoir la somme totale de 22.377,33 € TTC.
***
La SCI LIBERATION n’a formulé aucune opposition aux prétentions de la SARL [M] [E] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Elle rappelle que la SARL [M] [E] l’a informée, le 10 juin 2022, du fait qu’un vitrage avait été fêlé et qu’elle s’était engagée à intervenir. Faute d’intervention dans les mois suivants, elle indique ne plus avoir été en mesure de retarder l’intervention des autres corps de métiers et avoir, de fait, permis l’installation d’un escalier métallique au mois de novembre 2022.
Elle ajoute que la dépose de cet escalier est nécessaire puisque la SARL [M] [E] a monté la menuiserie à l’envers, ce qui ne lui permet pas de « dé parcloser » la menuiserie par l’extérieur du bâtiment pour remplacer le vitrage fêlé.
Elle reconnaît ne pas avoir réglé le solde des travaux.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les parties s’accordent à dire qu’un vitrage, dont la pose a été effectuée par la SARL [M] [E], est fêlé.
Il est, également, établi que les parties ont échangé à de nombreuses reprises à ce sujet et qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, bien que plusieurs solutions aient été envisagées.
En conséquence, la SARL [M] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 3] (06.65.34.21.90 / [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 5] et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire si les menuiseries posées par la SARL [M] [E] l’ont été conformément aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes applicables.
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, les chiffrer et dire si elles nécessitent la dépose de l’escalier métallique.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SARL [M] [E] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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