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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 26/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MINUTE N° :
N° RG 26/01094 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2IQ
4ème Chambre
En date du 31 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du trente et un mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Elsa VALENTINI
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T] , né le 26 Juin 1960 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [W] [O] épouse [T], née le 25 Juillet 1959 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [Z], de nationalité Française, [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
La Compagnie d’assurance SMA SA, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Olivier SINELLE – 1016
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
La S.A.R.L. MAISONS RIPERT, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 13 novembre 2023 (RG n° 19/04985).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par Monsieur [K] [T] et par Madame [I] épouse [T] en date du 7 février 2026;
Les époux [T] sollicitent du tribunal judiciaire que le dispositif soit rectifié de la façon suivante :
— “dit que la somme de 218 886, 98 euros, indexée portera intérêt au taux légal pour la période du 30 mars 2017 au 28 mai 2017, puis au double du taux légal à compter du 29 mai 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 octobre 2019".
Selon courrier transmis par RPVA en date du 11 mars 2026, la SARL MAISONS RIPERT s’oppose à cette demande.
La SA GAN ASSURANCES, la compagnie d’assurance SMA SA et Monsieur [H] [Z] n’ont pas formulé d’observations à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Les époux [T] sollicitent la rectification du dispositif du jugement en ce qu’il aurait omis l’indexation de la somme de 218 886, 98 euros.
Le jugement querellé tout en actualisant dans la motivation comme dans le dispositif l’assiette de la principale somme due : “la somme de 218 886, 98 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT01 entre la date du 6 janvier 2020 et celle du présent jugement” a défini tant dans les motifs que dans le dispositif que “la somme de 218 886, 98 euros, portera intérêt au taux légal pour la période du 30 mars 2017 au 28 mai 2017, puis au double du taux légal à compter du 29 mai 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 octobre 2019".
Aussi, c’est à bon droit que le requérant sollicite de voir ajouter dans le dispositif “INDEXEE” après la somme de 218 886,98 €, ladite somme ne pouvant pas être l’assiette de la condamnation principale considérant que celle-ci a subi l’actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 6/1/20 et le 13/11/23.
Il sera fait droit à la requête, même que le paragraphe dans le dispositif “DIT que la somme de 218 886, 98 euros sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’indice BT01 entre la date du 6 janvier 2020 et celle du présent jugement.” constitue une formule rituelle et globale dans les jugements analogues signifiant que dès que cette somme est indiquée l’actualisation afférente est automatiquement effectuée.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, sans audience en matière de rectification matérielle, par jugement en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le jugement du 13 novembre 2023 (RG n° 19/04985) rendu par le tribunal de céans est entaché d’une erreur matérielle,
ORDONNE en conséquence la suppression dans le dispositif page 12 des trois lignes suivantes :
“DIT que la somme de 218 886, 98 euros, portera intérêt au taux légal pour la période du 30 mars 2017 au 28 mai 2017, puis au double du taux légal à compter du 29 mai 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 octobre 2019"
et son remplacement par la phrase suivante :
“DIT que “la somme de 218 886, 98 euros, indexée portera intérêt au taux légal pour la période du 30 mars 2017 au 28 mai 2017, puis au double du taux légal à compter du 29 mai 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 28 octobre 2019"
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET ONT SIGNÉ APRÈS LECTURE LE JUGE ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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