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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01858 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RN
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 11] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE HAUT DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Janvier 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [I] [V] est propriétaire des lots n°164 (appartement) et n°187 (cave) dépendant d’un immeuble « résidence [Localité 7] », situé [Adresse 6] à [Localité 9] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Immo de France – Hauts de France.
Par acte du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Immo de France – Hauts de France, a fait assigner M. [I] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 6 432,81 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées des lots de copropriété n°164 et 187, au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, M. [V] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse (pièce n°1)
— les appels de provisions et les appels pour charges et travaux (pièce n°8),
— le relevé de compte arrêté au 30 octobre 2024 (pièce n°3),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2021, 30 juin 2022, 22 juin 2023, 25 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant (pièces n°4 à 7),
— le contrat de syndic (pièce n°2),
— la mise en demeure du 3 juillet 2024 (pièce n°10).
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 6432,81 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de M. [B], selon décompte arrêté au 30 octobre 2024.
Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire la somme de 212,22 euros, portée au débit du compte au titre de frais de mise en demeure, frais de relance et frais d’huissier.
M. [B] se trouve ainsi débiteur de la somme de 6 220, 59 euros, au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du quatrième trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle il sera condamné. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Condamne M. [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [Adresse 8] » situé [Adresse 4] [Localité 9] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS Immo de France – Hauts de France, la somme de 6 220, 59 euros (six mille deux cent vingt euros et cinquante-neuf centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 30 octobre 2024, appel du quatrième trimestre 2024 inclus ;
Condamne M. [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [Adresse 8] » situé [Adresse 3] à [Localité 9] (59), pris en la personne de son syndic, la SAS Immo de France – Hauts de France, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la somme due portera intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
Condamne M. [I] [B] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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