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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VA – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VA
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55VA – Jugement du 13 Mars 2026
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 Août 2025, Monsieur [Q] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre reçue le 8 septembre 2025, Monsieur [Q] [Y] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 28 Août 2025 et notifiée le 3 septembre 2025, décision prise pour le motif suivant : absence de bonne foi, le débiteur ne justifiant pas d’éléments nouveaux pouvant remettre en cause le précédent jugement du juge du surendettement en date du 4 juillet 2025 ayant prononcé la déchéance du débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il avait accompli des actes de disposition (vente de son véhicule) et utilisé ses indemnités de licenciement, sans les déclarer, à des fins personnelles.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, Monsieur [Q] [Y] exposait attendre la décision du juge des tutelles pour bénéficier d’une mesure de protection, sans faire valoir aucun élément nouveau dans sa situation quant à ses charges et revenus, par rapport à ce qui avait été avancé l’année passée. Il affirmait vouloir payer ses créanciers mais sollicitait un échéancier.
[7] écrivait pour actualiser le montant de sa créance sans observation sur la recevabilité du dossier. [3] écrivait également pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [Y] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 3 septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 8 septembre 2025 (date d’injection de son courrier équivalent à une date de réception), soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la déchéance de Monsieur [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du 4 juillet 2025 aux motifs qu’il avait vendu son véhicule après avoir déposé un dossier à la commission dont il refusait les mesures imposées conditionnées à la vente d’un véhicule. Le jugement établissait par ailleurs qu’après ce dépôt, le débiteur avait été licencié et avait perçu des indemnités de licenciement sans vouloir communiquer son solde de tout compte, alors que ces indemnités avoisinaient, après lecture de ses relevés de compte, les 10.000 euros. Grâce à ces indemnités et à la vente de son véhicule, il avait racheté un nouveau véhicule le 16 octobre 2024 pour la somme de 16.698 euros, tout en demandant à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement prononçait ainsi sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, précisant que cette déchéance ne faisait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, si outre la bonne foi du requérant, il existait des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Or, force est d’observer que le débiteur redépose un dossier auprès de la commission un peu plus d’un mois après le jugement du 4 juillet 2025. Il ne justifie d’aucun fait nouveau en dehors de l’ouverture d’une procédure aux fins de bénéficier d’une mesure de protection qui ne saurait caractériser un fait nouveau et établir sa bonne foi. Au vu des éléments exposés, sa mauvaise foi reste établie, Monsieur [Y] ayant aggravé sa situation de surendettement sans déclarer l’ensemble de ses revenus. La demande nouvelle est en conséquence déclarée irrecevable, le jugement du 4 juillet 2025 ayant acquis autorité de la chose et n’étant pas remis en question par les éléments communiqués.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Q] [Y] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, l’ensemble des créanciers n’ayant pas retiré ses accusés de réception, et en dernier ressort
DÉCLARE le recours de Monsieur [Q] [Y] recevable mais non fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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