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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 19/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [O] c/ [M] [O] épouse [K], [N] [K]
N° 25/
Du 06 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/05031 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MQ2K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Maître [R] PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- [R] PERCHE
le 06 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [M] [O] Je prends la suite de mon confrère Me [W] uniquement aux intérêts de Madame.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [O] épouse [K] a reçu une donation manuelle de 74.000 euros réalisée par ses parents, Mme [J] [O] et M. [P] [O], qui a été enregistrée au service des impôts le 15 février 2013.
Elle a ensuite acquis conjointement avec son époux, M. [N] [K], une maison individuelle composée de trois logements située [Adresse 7] à [Localité 9] dont une partie a été réglée à l’aide de la donation faite par ses parents qui a fait l’objet d’une clause de remploi à son profit dans l’acte de propriété.
Le 11 septembre 2014, une convention de rétrocession de plus-value immobilière a été conclue entre Mme [M] [O] épouse [K] et M. [N] [K] d’une part, et M. [T] [O], d’autre part.
Cette convention contient, après rappel de la donation manuelle du 15 février 2013, une clause selon laquelle " Il est ici reconnu la dette de Mme [K] [M] au profit de M. [O] [T], à hauteur de 50.000 euros qui devra lui être remboursé dans les conditions prévues par le dispositif du code des impôts. "
Se fondant sur cette convention, M. [T] [O] a, par acte du 12 août 2019, fait assigner sa sœur, Mme [M] [O], devant le tribunal judiciaire de Nice afin notamment qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros, ainsi qu’à indemniser le préjudice causé par sa résistance abusive.
Par acte du 23 avril 2021, M. [T] [O] a fait assigner en intervention forcée M. [N] [K], procédure jointe à l’instance initiale par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, signifiées le 17 juin 2024 à M. [N] [K], défendeur non comparant, M. [T] [O] sollicite :
— à titre principal, la condamnation solidaire de Mme [M] [O] et de M. [N] [K] à lui payer, sur le fondement de la convention du 11 septembre 2014, les sommes suivantes :
— 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
— 1.000 euros en remboursement de l’expertise graphologique réalisée par Mme [S],
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à titre subsidiaire, la condamnation de M. [N] [K] à lui payer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les sommes suivantes :
— 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
— 1.000euros en remboursement de l’expertise graphologique réalisée par Mme [S],
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire de Mme [M] [O] et de M. [N] [K] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, l’exécution forcée de la convention du 11 septembre 2014 aux termes de laquelle sa sœur se reconnait débitrice à son égard de la somme de 50 000 euros. Il admet, comme le démontrent les deux expertises en écritures versées aux débats, réalisées à sa demande mais également à l’initiative de Mme [M] [O], que cette dernière n’est pas signataire de la convention qui a été signée par son époux, M. [N] [K]. Il soutient qu’il ignorait ce fait mais que les deux époux étaient complices permettre d’échapper à l’exécution de leurs engagements. Il fait valoir que dès lors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens, M. [N] [K] n’avait aucun intérêt à nuire à son épouse et qu’il appartient à cette dernière, sur le fondement des articles 1421 et 1413 du code civil, de démontrer la fraude de son ex-mari pour rendre la convention du 11 septembre 2014 inopposable à son encontre. Il soutient qu’il est constant qu’un des époux peut contracter seul une dette personnelle et engager à ce titre ses propres revenus mais qu’à défaut de paiement la communauté de biens y sera tenue. Il souligne en outre que M. [N] [K] a signé divers documents pour le compte du couple en accord avec Mme [M] [O] sans que cette dernière ne conteste ces documents. Il précise que Mme [M] [O] ne fournit pas la convention de divorce d’avec son époux déterminant le sort de cette dette, ni ne produit de plainte déposée à l’encontre de son mari pour faux.
Il précise que la dette de Mme [M] [O] à son égard ne correspond pas à une rétrocession d’une partie de la plus-value en cas de revente du bien ou de la donation dont elle a bénéficié. Il ajoute que, dans la mesure où n’a pas été convenu de règlement différé ni de remboursement échelonné, la dette est certaine, liquide et exigible. Il fait valoir que si l’article 1326 du code civil prévoit qu’une reconnaissance de dette doit comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres, si l’une ou l’autre des mentions est manquante, l’acte n’encourt pas pour autant la nullité et a valeur de commencement de preuve par écrit. Il sollicite dès lors la condamnation solidaire de Mme [M] [O] et de M. [N] [K] à lui payer la somme de 50 000 euros et à lui rembourser les frais de l’expertise graphologique diligentée par ses soins. Soutenant que leur résistance au paiement est abusive, il sollicite également l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Subsidiairement, il soutient que M. [N] [K] a commis, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une faute en signant la convention litigieuse pour le compte de son épouse et qu’il devra être condamné à réparer son préjudice financier à hauteur de 50 000 euros et 5000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive au paiement, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise graphologique diligentée à ses frais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, Mme [M] [O] conclut :
— principalement, au débouté,
— subsidiairement, à la condamnation de M. [N] [K] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, à la condamnation de M. [T] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 600 euros en remboursement des honoraires de l’expert en écritures assermenté.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1134 et 1326 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la convention litigieuse, elle fait valoir que celle-ci ne peut s’analyser en une reconnaissance de dette en raison de l’absence de remise de fonds causant la dette mais également de sa non-conformité au formalisme exigée pour sa validité puisqu’il est acquis aux débats qu’elle ne l’a pas signée et qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires. Elle souligne qu’il est au contraire indiqué par cette convention qu’elle a reçu ne donation de ses parents qui sera remboursée dans le cadre des dispositions du code générale des impôts par voie de rapport à la masse successorale. Elle soutient par ailleurs que cette convention qui prévoit au profit de M. [T] [O] la faculté d’occuper « ad vitam eternam » un studio et de percevoir une partie de la plus-value immobilière en cas de vente du bien est nulle puisque les conventions perpétuelles sont prohibées.
Elle estime que son frère soutient de mauvaise foi que son action est fondée par une reconnaissance de dette qui a une valeur juridique alors qu’il n’y a jamais eu de dette entre eux, ni de rapport d’obligation. Elle souligne qu’il n’allègue même pas une remise de fonds qui l’obligerait à les rembourser puisqu’elle a reçu une donation de ses parents à laquelle il est tiers.
Elle fait valoir également que les articles 1413 et 1421 du code civil sont inapplicables puisque la donation reçue de ses parents est un bien propre et que son mari n’a pas pu l’engager valablement à rembourser une partie de celle-ci. Elle précise avoir divorcé de son époux avec lequel elle demeure en indivision pour la propriété du bien de [Localité 8] qui ne trouve pas acquéreur et qu’elle a été contrainte de déposer une demande de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission. Elle relève que le principe de la gestion concurrente ne s’applique pas à des biens propres par suite d’une donation à laquelle M. [T] [O] est tiers, et que son époux n’avait pas qualité pour l’engager à régler une somme de 50.000 euros. Elle estime que cette convention consentie en fraude de ses droits ne peut fonder son obligation de régler cette somme.
M. [N] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 7 mai 2014 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale fondée sur la reconnaissance de dette
L’article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de ce texte, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Celui à laquelle elle est opposée est admis à démontrer que son engagement manque de cause en particulier par la démonstration de l’absence de remise des fonds.
Par ailleurs, l’article 1421 du code civil prévoit que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
L’article 1428 du même code précise toutefois que chaque époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres et peut en disposer librement.
L’article 1405 du code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Enfin, selon l’article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Ce texte ajoute que la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
En l’espèce, la convention du 11 septembre 2014 intitulée « rétrocession de plus-value sur cession immobilière » contient une clause selon laquelle " il est ici reconnu la dette de Madame [K] [M] au profit de Monsieur [O] [T], à hauteur de 50 000€, qui devra lui être remboursée dans les conditions prévues par le dispositif du code des impôts ".
Elle comporte trois signatures, celles de M. [T] [O], et deux signatures sous " M. et Mme [K] ".
Il est établi par les deux expertises en écritures produites, l’une réalisée le 13 août 2020 par Madame [L] à la demande de Mme [M] [O], l’autre le 7 juin 2023 par Mme [S] à la demande de M. [T] [O], que cette convention n’a pas été signée par Mme [M] [O].
Les parties conviennent que, conformément à ce qu’a conclu Mme [S], M. [N] [K] est en réalité l’auteur de la signature sur la convention en lieu et place de son épouse.
Cette convention qui ne respecte pas le formalisme prescrit par l’article 1326 du code civil, à défaut de signature par la débitrice et de mention de sa main de la somme en chiffres et en lettres, n’a pas la force probante requise pour rapporter la preuve de l’obligation et ne peut valoir que comme un commencement de preuve par écrit.
Elle doit donc par principe être corroborée par des éléments extrinsèques tels que des témoignages, présomptions ou toute autre pièce établissant une remise de fonds et l’obligation corrélative de les rembourser.
Or, Mme [M] [O] fait valoir qu’elle n’a jamais contracté de dette à l’égard de son frère qui ne lui a pas remis de fonds, ce qui n’est pas contesté par M. [T] [O] et prive ainsi de cause la reconnaissance de dette dont il se prévaut.
Par ailleurs, cette convention ayant pour objet principal la rétrocession de plus-value sur cession immobilière, outre l’octroi d’un droit d’occupation perpétuel d’un studio à M. [T] [O], ne peut s’analyser en une reconnaissance de dette alors qu’il est établi que Mme [M] [O] ne l’a pas signée et qu’elle n’a pas reçu de fonds de son frère qu’elle se serait engagée à lui rembourser.
Seule Mme [M] [O] est visée par cet acte en qualité de débitrice mais il n’est pas établi que la somme de 50.000 euros porte sur ses biens propres pour être le paiement d’une partie de la donation reçue de ses parents.
Cette dette n’est pas mentionnée par la convention de divorce des époux [K] conclue le 17 avril 2023 ni par le plan de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déposée par Mme [M] [O] du 8 février 2024.
L’acte litigieux signé exclusivement par M. [N] [K] n’a pas pu engager son épouse puisqu’il constitue un acte de disposition d’une somme manifestement excessive dont le lien avec les charges du ménage n’est pas démontré.
Dès lors, la reconnaissance de dette contenue dans la convention de rétrocession de plus-value sur cession immobilière du 11 septembre 2014 ne permet pas, à elle seule de rapporter la preuve de l’obligation de Mme [M] [O] de payer la somme de 50.000 euros, et elle n’est corroborée par aucun élément extrinsèque, étant au surplus dépourvue de cause en l’absence de remise préalable de fonds pouvant constituer une dette.
Enfin, M. [N] [K], signataire de cette convention, n’est pas débiteur de la somme de 50.000 euros dont il ne peut lui être réclamé le remboursement sur le fondement de l’obligation solidaire des époux puisqu’elle constitue une dépense excessive insusceptible d’entrer dans l’entretien du ménage.
Par conséquent, M. [T] [O] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme [M] [O] et de M. [N] [K] à lui régler la somme de 50.000 euros, à indemniser le préjudice causé par la résistance abusive à satisfaire à une obligation infondée et à lui rembourser les frais d’expertise en écritures.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [N] [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’il est établi que M. [N] [K] a commis une faute en signant en lieu et place de son épouse la convention du 11 septembre 2014, il n’en résulte aucun préjudice pour M. [T] [O] dans la mesure où l’existence d’une dette de 50.000 euros contractée à son égard par Mme [M] [O] n’est pas établie.
En effet, M. [T] [O] se limite à invoquer la valeur probante de la reconnaissance de dette renfermée par cette convention sans démontrer que Mme [M] [O] avait effectivement une dette à son égard dont il serait fondé à réclamer le remboursement dont il serait privé par la faute de M. [N] [K].
En conséquence, M. [T] [O] sera également débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [N] [K].
Sur les frais de la procédure
Partie perdante au procès, M. [T] [O] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Mme [M] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant le remboursement du coût de l’expertise en écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la reconnaissance de dette contenue par la convention de rétrocession de plus-value sur cession immobilière du 11 septembre 2014 n’est ni régulière ni valable ;
DEBOUTE M. [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [O] à verser à Madame [M] [O] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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