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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOL
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
C/
[B] [E] [P] épouse [L]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
[B] [E] [P] épouse [L]
copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [B] [E] [P] épouse [L]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence de la défenderesse et entendu le représentant de la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 19 mars 2014, l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [B] [P] épouse [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 318,18 euros outre une provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 octobre 2023, l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH a fait notifier à Madame [B] [P] épouse [L] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 891,77 euros en principal.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 03 septembre 2024, signifié à étude, l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner Madame [B] [P] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le paiement de la somme de 3 262,50 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mai 2024, outre loyers échus entre la date de l’assignation et la date d’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— la fixation, en deniers ou en quittances, d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement de la somme de 150,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à Madame la Préfète de l’ALLIER par voie électronique avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024.
La CCAPEX de l’ALLIER a été avisée de la situation d’impayé locatif par courrier du bailleur en date du 18 octobre 2023.
Par courrier en date du 11 novembre 2024, reçu par le bailleur le 14 novembre 2024, la locataire donnait son congé.
A l’audience du 04 juin 2025, l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 4 464,21 euros au titre des loyers et charges et comprenant des réparations locatives à hauteur de 950,84 euros. Le dépôt de garantie avait été déduit. La locataire ayant quitté le logement, le bailleur se désistait de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de la locataire. Il maintenait ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [B] [P] épouse [L] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que :
— toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
— à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 17 octobre 2023, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 891,77 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Madame la Préfète de l’ALLIER par voie électronique avec accusé de réception en date du 05 septembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX par courrier du 18 octobre 2023.
Le commandement de payer, la saisine de la Préfète et la saisine de la CCAPEX étant régulièrement intervenus dans les délais, la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois dudit commandement et que le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2023.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, le commandement de payer et le décompte actualisé de sa créance.
Le bailleur a demandé dans son assignation la condamnation de la locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience et de réclamer la somme de 4 464,21 euros, après déduction des frais de poursuite. Il convient toutefois, de déduire de cette somme, le montant sollicité au titre des réparations locatives, soit la somme de 950,84 euros. Soit : 4 464,21 – 950,84 = 3 513,37 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [B] [P] épouse [L] au paiement de la somme de 3 513,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 891,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur l’indemnité d’occupation
Le document intitulé : « Visite Conseil : indemnités pouvant être réclamées au titre des dégradations locatives », signé par la locataire, atteste de la sortie des lieux de la locataire à la date du 13 décembre 2024. Bien que Madame [B] [P] épouse [L] ait quitté le logement le 13 décembre 2024, elle a occupé les lieux sans droit ni titre et a causé, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due, en deniers ou en quittances, depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Il convient toutefois de préciser que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 18 décembre 2023, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 11 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 3 513,37 euros allouée au bailleur par le présent jugement.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989, cette régulation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
➣ Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Il doit également « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 1732 du Code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Aux termes d’une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 15 février 2012 (Civ 3 – 15 février 2012), il appartient au bailleur de produire les justificatifs des réparations à engager suite au départ du locataire. Les factures ne sont pas exigées, un devis peut suffire dès lors que le logement n’a pas pu être reloué ou a été reloué à un loyer moindre.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé le 20 mars 2014. L’état des lieux de sortie a été établi le 14 janvier 2025, en présence d’un Commissaire de justice.
Un état des indemnités dues pour réparations locatives a été réalisé le 14 janvier 2025 en présence du Commissaire de justice. Cet état des indemnités met à la charge de la locataire la somme de 1 300,58 euros.
Plus précisément, il est mis à la charge de la locataire :
— la somme de 309,25 euros au titre du nettoyage du logement,
— la somme de 93,59 euros au titre d’un forfait état des lieux accompagné d’un Commissaire de justice,
— la somme de 132,33 euros correspondant à trois heures de main d’œuvre,
— la somme de 56,50 euros au titre du papier peint / peinture mur entrée, après application d’un coefficient de vétusté de 75%,
— la somme de 44,41 euros correspondant au coût du remplacement de la sonnette en applique,
— la somme de 110,08 euros au titre du papier peint / peinture mur cuisine, après application d’un coefficient de vétusté de 75%,
— la somme de 38,76 euros correspondant au coût du remplacement d’un flexible de gaz,
— la somme de 159,81 euros au titre du papier peint / peinture mur séjour, après application d’un coefficient de vétusté de 75%,
— la somme de 11,33 euros pour une bonde avec bouchon, après application d’un coefficient de vétusté de 74,63%,
— la somme de 43,14 euros au titre du détartrage appareil sanitaire dans les WC,
— la somme de 113,00 euros au titre du papier peint / peinture mur chambre, après application d’un coefficient de vétusté de 75%,
— la somme de 16,27 euros correspondant au coût du remplacement d’un interrupteur,
— la somme de 44,11 euros correspondant à une heure de main d’œuvre dans la cour,
— la somme de 84,48 euros au titre de la fourniture et de la pose d’un détecteur incendie,
— la somme de 10,88 euros au titre d’une clé de la porte de boîte aux lettres,
— la somme de 21,76 euros au titre de deux clés de la porte d’entrée,
— la somme de 10,88 euros au titre d’une clé de la porte d’accès à la cave.
Le bailleur ne produit aucune facture ni aucun devis.
* Sur le logement dans son ensemble
S’agissant du nettoyage de la maison, l’état des lieux d’entrée mentionne que « le logement est en bon état locatif » et ne relève aucun élément de saleté. L’état des lieux de sortie relève que le logement est « encrassé », le sol vinylique de l’entrée est « encrassé », les plinthes de la cuisine sont « encrassées », le meuble sous évier de la cuisine est également « encrassé » ainsi que la toile de verre du plafond et celle des murs. La toile de verre du séjour est également « encrassée » ainsi que les plinthes et le sol de la salle de bain. La toile de verre des murs de la salle de bain présente « des traces de salissure ». Le sol vinylique des WC est
« encrassé », la cuvette des WC est « entartrée » et la peinture des murs présente des « traces de salissure ». Dans la chambre 1, les plinthes sont « encrassées » et le placard est tâché. Le sol de la cave est « encombré ». Dans le dégagement, le parquet et les plinthes sont encrassés.
Il ressort de ces éléments que le logement a été donné dans un état général propre et qu’au moment de l’état des lieux de sortie, celui-ci se trouve dans un état général encrassé, nécessitant un nettoyage du logement. Le bailleur prévoit un forfait nettoyage pour un logement d’une surface supérieure à 80 m² ainsi que trois heures de main d’œuvre. Si ces interventions semblent justifiées, le contrat de bail stipule que le logement a une surface habitable de 71m², soit une surface inférieure à 80m². Soit : 309,25/80 = 3,86. Ainsi, le coût du nettoyage pour 1m² est de 3,86 euros. Soit : 3,86 x 71 = 274,06 euros. Ainsi, le coût du nettoyage pour 71m² est de 274,06 euros. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire, la somme de 406,39 euros correspondant au coût du nettoyage et à trois heures de main d’œuvre.
S’agissant du coût de l’état des lieux accompagné d’un commissaire de justice, le bailleur ne démontre pas avoir dûment convoqué la locataire à l’état des lieux de sortie. Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge de la locataire la somme de 93,59 euros correspondant au coût de l’état des lieux accompagné d’un commissaire de justice.
* Sur l’entrée
S’agissant du papier peint de l’entrée, l’état des lieux d’entrée établit que celui-ci était neuf au moment de l’entrée dans les lieux de la locataire. L’état des lieux de sortie constate que le papier peint est « déchiré et tâché ». Le bailleur met à la charge de la locataire, la somme de 56,50 euros, après application d’un coefficient de vétusté de 75%. En effet, la locataire est restée dans les lieux plus de dix ans, justifiant l’application d’un tel coefficient. Ainsi, la somme mise à la charge de la locataire semble justifiée. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 56,50 euros au titre du papier peint de l’entrée.
Sur le remplacement de la sonnette, l’état des lieux d’entrée indique que la sonnette est en bon état. L’état des lieux de sortie atteste que la sonnette est cassée et doit être remplacée. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 44,41 euros correspondant au coût du remplacement de la sonnette.
* Sur la cuisine
S’agissant du papier peint de la cuisine, l’état des lieux d’entrée relève qu’il est neuf. L’état des lieux de sortie atteste que celui-ci est « déchiré et griffé » et présente des traces de salissure, justifiant de refaire la toile de verre. Le bailleur a néanmoins appliqué un coefficient de vétusté de 75%. En effet, la locataire est restée plus de dix ans dans le logement. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 110,08 euros au titre du papier peint de la cuisine.
Concernant le remplacement du flexible de gaz, l’état des lieux d’entrée mentionne que celui-ci est en bon état. L’état des lieux de sortie constate que le flexible de gaz est manquant nécessitant son remplacement. S’agissant d’un élément présent au moment de l’entrée dans les lieux de la locataire, mais manquant au moment de sa sortie des lieux, il sera mis à la charge de la locataire. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 38,76 euros au titre du remplacement du flexible de gaz.
* Sur le séjour
S’agissant du papier peint du séjour, l’état des lieux d’entrée constate que celui-ci était neuf. L’état des lieux de sortie relève que celui-ci est « déchiré et tâché ». Ainsi, il apparait que l’état du papier peint s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par la locataire. Néanmoins, la locataire a occupé les lieux pendant plus de dix ans, de telle sorte que le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 75%, justifiant ainsi le montant sollicité au titre du papier peint. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 159,81 euros au titre du papier peint du séjour.
* Sur la salle de bain
Le bailleur met à la charge de la locataire une bonde avec bouchon. L’état des lieux d’entrée relève que le receveur de la douche est neuf. L’état des lieux de sortie constate quant à lui que la bonde du receveur de douche est cassée et son joint d’étanchéité est moisi et possède des tâches de peinture, justifiant le remplacement de la bonde. Le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 74,63%. En effet, la locataire a occupé les lieux pendant plus de dix ans, de telle sorte que la somme sollicitée apparait justifiée. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire, la somme de 11,33 euros au titre de la bonde avec bouchon.
* Sur les WC
Le bailleur met à la charge de la locataire le détartrage de la cuvette des WC. L’état des lieux d’entrée relève que la cuvette des WC est en bon état. L’état des lieux de sortie constate quant à lui que la cuvette des WC est « entartrée ». S’il appartient au locataire d’entretenir les WC, il n’en demeure pas moins que la cuvette des WC était en bon état et non en très bon état ni dans un état neuf au moment de l’entrée dans les lieux de la locataire. Celle-ci est restée plus de dix ans dans le logement, de telle sorte que l’application d’un coefficient de vétusté semble justifiée. Ainsi, il sera appliqué un coefficient de vétusté de 50%, de telle sorte qu’il sera mis à la charge de la locataire la somme de 21,57 euros au titre du détartrage de la cuvette des WC.
*Sur la chambre 1
S’agissant du papier peint, l’état des lieux d’entrée relève que le papier peint était neuf. L’état des lieux de sortie constate que le papier peint de la chambre 1 est « déchiré ». Le bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 75%. En effet, la locataire a occupé les lieux pendant plus de dix ans, de telle sorte que la somme sollicitée apparait justifiée. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire, la somme de 113,00 euros.
Concernant le remplacement de l’interrupteur, l’état des lieux d’entrée relève que l’installation électrique est en bon état. L’état des lieux de sortie constate qu’un interrupteur est cassé, nécessitant son remplacement. S’agissant d’un élément cassé durant l’occupation des lieux par la locataire, il appartient à cette dernière d’assumer le coût du remplacement de cet interrupteur. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 16,27 euros.
*Sur la cour
L’état des lieux d’entrée relève que le grillage et la clôture sont en bon état mais que le terrain est « en friche ». L’état des lieux de sortie relève exactement les mêmes éléments, puisqu’il constate que le grillage et la clôture sont en bon état et que le terrain est « en friche ». Puisque la cour a été rendue dans le même état que lors de l’entrée dans les lieux de la
locataire, celle-ci ne saurait être condamnée à une quelconque somme à ce titre. Par conséquent, le coût de la main d’œuvre ne sera pas mis à la charge de la locataire.
* Sur le dégagement
L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucun élément relativement au détecteur de fumée, de telle sorte que celui-ci doit être considéré comme ayant été donné en bon état. L’état des lieux de sortie constate que le détecteur de fumée est « cassé », nécessitant son remplacement. Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 84,48 euros au titre de la fourniture et de la pose d’un détecteur de fumée.
*Sur les clés
L’état des lieux d’entrée atteste de la remise de deux clés de boîte aux lettres, de deux clés pour la porte d’entrée, de deux clés pour la porte d’accès à la cave, d’une clé pour accéder à l’immeuble par l’arrière et d’une autre clé pour accéder à l’immeuble.
L’état des lieux de sortie constate qu’il a été restitué : une clé de boîte aux lettres, une clé pour la porte d’accès à la cave et une clé pour la porte de la cave.
Le bailleur facture à la locataire : une clé de boîte aux lettres, deux clés de porte d’entrée et une clé de porte d’accès à la cave.
Il ressort de ces éléments que la locataire n’a pas restitué une clé de boîte aux lettres, les deux clés de la porte d’entrée et une clé de la porte d’accès à la cave.
Par conséquent, il sera mis à la charge de la locataire la somme de 43,52 euros correspondant au coût de ces quatre clés.
Finalement, il est mis à la charge de la locataire la somme totale de 1 106,12 euros.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme, le dépôt de garantie. Le contrat de bail stipule que le montant du dépôt de garantie est équivalent à un mois de loyer sans les charges, celui-ci s’élève à la somme de 318,18 euros tel que stipulé dans le contrat de bail. Soit : 1 106,12 – 318,18 = 787,94 euros.
Par conséquent, Madame [B] [P] épouse [L] sera condamnée au paiement de la somme de 787,94 euros au titre des dégradations locatives.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [P] épouse [L], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
page /
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH et Madame [B] [P] épouse [L] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], ce à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [L] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 3 513,37 euros (trois mille cinq cent treize euros et trente sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 891,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [L] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, en deniers ou en quittances, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 18 décembre 2023, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 11 mars 2025, sont intégrées dans la somme de 3 513,37 euros allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DIT que l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
DIT que l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi de 1989 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [L] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 787,94 euros (sept cent quatre-vingt sept euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre des réparations locatives ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [B] [P] épouse [L] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais de son assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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