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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 12 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJQK
N° DE L’ORDONNANCE : 26/22
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [U]
né le 17 mai 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
en date du 1er janvier 2026,
comparant,
VU la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 07 janvier 2026 et les pièces transmises par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
Me Cécile BERQUE, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [U] était hospitalisé (e) au CH des Pyrénées de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [K] le 01/01/2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Violences, a tout détruit dans son appartement, dialogue incohérent, plaie de la main avec impossiblité de réaliser les soins, le patient s’énerve et discours non structuré ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, 24 h «Patient suivi sur le CMP pour un trouble psychiatrique chronique, probablement en rupture de traitement. Rupture de suivi. Depuis debut décembre, multiplication des passages sur le CHP en demande d’hospitalisation ambivalente et non tenue dans le temps. A son arrivee hier soir sur l’hopita|, patient presentant un syndrome maniaque. Ce jour, patient dans l’opposition passive a l’entretien. Clinique fluctuante, imprevisibilite. L’etat clinique necessite la poursuite des soins sous contrainte en milieu hospitalier pour reprise du traitement de fond. » et 72 h « .Ce jour, la patient presente une symptomatologie maniaque avec exaltation de |'humeur, le discours est relativement organise, facilement logorrhéique, avec idée de grandeur, multiples projets. Cette decompensation apparait dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommations de toxiques. La conscience des troubles est absente, il convient de poursuivre les soins sous contraintes. »
et que la prise en charge de [C] [U] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [J] le 06/01/2026 indiquait « Patient au suivi chaotique regulierement expulse du CHP pour non respect du cadre institutionnel. ll s’est présente aux urgences a plusieurs reprises en décembre sans decision d’hospita|isation eta donc présente un episode clastique a domicile.
Ce jour le patient est de contact hautain, hostile, le ton est imperieux, il existe une decompensation thymique avec logorrhee, idees de grandeur, elements depressifs associes et elements de persecution.
Pour le moment et compte tenu d’une tension interne majeure le patient est pris en charge en
chambre d‘isolement. Ces symptémes surviennent dans un contexte d’arrét de traitement et de consommation de toxiques. ll se montre oppose a l’hospitalisation et aux soins. »
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [U] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [U] déclarait qu’il avait cessé de prendre son traitement dès la fin de son hospitalisation couplé à une prise de cannabis et à une mésentente avec sa mère qui l’avaient ramené au CHP ; qu’il convenait de la nécessité d’un traitement ici comme à l’extérieur et souhaitait sortir ; qu’il convenait que l’isolement avait été nécessaire compte-tenu de son comportement dans le service mais souhaitait ne plus être en soins contraints.
Le conseil de [C] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière sauf à s’interroger sur l’information du tiers et indiquait que son client souhaitait sortir.
.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [U] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [U] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM en terme de syndrome maniaque et d’idées de grandeur sur fond d’alliance thérapeutique relative, elle-même convient à mi-mots de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [U],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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