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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 janv. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00159
Minute n°25/69
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [O]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 31 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [O]
Non comparante – certificat médical en date du 28/01/25 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [F] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [E], en date du 29/01/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 28 Janvier 2025, reçu au Greffe le 28 Janvier 2025, concernant Mme [Z] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [Z] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Madame [P] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Z] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 22 janvier 2025 avec maintien en date du 24 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[Z] [O] n’est pas auditionnable.
Sa mère, tiers demandeur, a comparu et a expliqué les inquiétudes qu’elle et son conjoint pouvaient avoir concernant leur fille qui était très angoissée les derneisr jours avant son hospitalisation et qui suite à la prise d’un Xanax avait commencé à délirer, à devenir agressive et avait pris un couteau.
Elle se plaint du manque de communication avec les soignants et d’information en général,
Le conseil de [Z] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que si deux certificats médicaux ont été pris, ils l’ont été à deux minutes d’intervalle et sont strictement identiques.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] des urgences du CH de [Localité 1] en date du 22 janvier 2025 à 14h45 que [Z] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (bouffée délirante aigue) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Le deuxième certificat médical a été pris par un autre médecin du même service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1], le Dr [M], ce qui est rendu possible par les dispositions susvisées mais ce certificat médical a été rédigé deux minutes plus tard que le précédent (14h47) et constate exactement les mêmes symptomes ( seul le nom du médecin et l’heure changent d’un certificat à l’autre), de sorte que ce second certificat médical ne rend manifestement pas compte des constatations ( s’il y en a eu) du médecin qui l’a rédigé et n’est pas conformé au texte qui prévoit deux certificats médicaux pour pouvoir disposer de deux avis indépendanst l’un de l’autre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La procédure d’admission qui se fonde sur ces deux certificats est dès lors irrégulière, ce qui porte de façon concrète atteinte aux droits de la patiente, même si elle a besoin de soins, ce qui justifiera une levée différée de 24h au maximum.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Z] [O] et par conséquent de la mesure d’isolement ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
— Mme [Z] [O]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [F]
La Greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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