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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 2 avr. 2026, n° 19/13542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 19/13542 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBSK
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [Q]
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Janvier 2026
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant et Maître Mathieu LASBATS de la SELARL VLG² ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021003198 du 05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 4 septembre 1982 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2020 ;
Vu l’assignation en date du 21 septembre 2022 ;
ECARTE des débats les attestations de [L] [Q], [T] [Q], [D] [S] et [J] [I],
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les attestations de [Z] [N], [M] [U],
DÉCLARE RECEVABLES les SMS datés des 5 et 6 septembre 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
— [F], [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [L] [Q], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 3 juillet 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
CONDAMNE [L] [Q] à verser à [F] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement,
DIT que cette prestation compensatoire devra être versée par [L] [Q] dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision au moyen d’un chèque de banque libellé à l’ordre de [F] [Y],
DIT que cette somme est nette de tous droits d’enregistrement, lesquels resteront à la charge exclusive de [L] [Q],
DEBOUTE [F] [Y] de sa demande portant sur la condamnation de [L] [Q] à prendre en charge l’éventuel surcoût fiscal qu’elle subirait si le capital était versé au-delà d’un délai de douze mois,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial formulées par [F] [Y],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE [L] [Q] à verser à [F] [Y] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [L] [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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