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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54YK
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître [V] [C] de la SELARL SELARL D’AVOCATS [C] – [K] – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
Maître [E] QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.C.I. KERMANI
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. ARMOR CARROSSERIE
dont le siège social se situe [Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [W] née [U], entrepreneur individuel
née le 27 Décembre 1980 à [Localité 12] (56)
de nationalité Française
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [R], entrepreneur individuel
née le 30 Octobre 1989 à [Localité 7] (06)
de nationalité Française
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom LE [Z] AGENCEMENT
né le 06 Juillet 1986 à [Localité 8] (56)
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel UBS-UNIVERSITE BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2021, la SCI KERMANI a eu le projet de faire ériger un bâtiment à usage d’atelier à [11] (56) en vue de sa location.
La SCI KERMANI a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète avec la société CABINET JEZO.
Elle a confié le lot gros œuvre et charpente à la société BEVAN CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie SMABTP, et le lot terrassement à la société LE GUILLOU J, assurée par la compagnie AXA France IARD. La société BEVAN CONSTRUCTION a sous-traité le lot gros œuvre à la société [D].
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 10 octobre 2022.
Se plaignant de désordres et suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 9 octobre 2023, la SCI KERMANI a fait assigner les sociétés LE GUILLOU J, [D], SOCOTEC CONSTRUCTION, BEVAN CONSTRUCTION, CABINET JEZO ainsi que les compagnies SMABTP et AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a commis Monsieur [S] [H] pour y procéder.
Plusieurs changements d’experts sont intervenus et par une ordonnance du 28 août 2024, Monsieur [Y] [I] a finalement été désigné.
Dans une note de synthèse du 21 février 2025, Monsieur [Y] [I] a recommandé l’appel en cause des locataires des différentes cellules, s’ils souhaitaient faire valoir un préjudice pendant les travaux réparatoires.
Par conséquent, suivant actes de commissaire de justice en date des 6 août 2025 et 2 septembre 2025, la SCI KERMANI a fait assigner la SAS ARMOR CARROSSERIE, Madame [W] [X], Madame [R] [A], Monsieur [T] [J] et l’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI KERMANI demande au juge des référés de :
— dire recevable et bien fondée sa demande
— de déclarer l’ordonnance de référé du 15 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient communes et opposables à la société ARMOR CARROSSERIE, à Madame [W] [X], à Madame [R] [A], à Monsieur [J] [T], à L’UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD,
— dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre au contradictoire de la société ARMOR CARROSSERIE, de Madame [W] [X], de Madame [R] [A], de Monsieur [J] [T], de l’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SCI KERMANI explique être susceptible de devoir procéder à la réfection des dalles des différentes cellules qu’elle loue actuellement à la société ARMOR CARROSSERIE, à Mesdames [W] et [R], à Monsieur [T] et à l’UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD. Aussi, elle expose que ses locataires devront être relogés et qu’ils pourront, prétendre à l’indemnisation de préjudices locatif et d’exploitation.
***
L’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD demande au juge des référés de :
— dire et juger que l’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD n’a pas de moyen à opposer à la demande présentée par la SCI KERMANI tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ainsi ordonnées,
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront ainsi au contradictoire de L’UNIVERSITÉ [6],
— laisser les dépens à la charge de la SCI KERMANI
Elle rappelle occuper, dans le cadre de ses activités de formation et de recherche, la cellule n° 4 du bâtiment concerné, en vertu d’un bail commercial du 11 février 2023. Pour ce faire, elle indique utiliser des équipements technologiques très particuliers et insusceptibles d’être déplacés, au regard de leur volume et de leur technicité, sous peine de contraintes et de conséquences financières très importantes.
Aussi, elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée de la sorte :
— apprécier les non-conformités relevées sur le dallage ainsi que leurs conséquences et les moyens propres à y remédier, à l’aune des conditions d’exploitation de la cellule n° 4 par ses soins,
— se prononcer sur le fait de savoir si des mesures conservatoires s’avèrent, ou non, nécessaires et dans l’affirmative, de les décrire quant à leur nature et leurs conditions de mise en œuvre.
***
La SAS ARMOR CARROSSERIE, Madame [W] [X], Madame [R] [A] et Monsieur [T] [J], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans sa note de synthèse, l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [I], a émis un avis favorable à la mise en cause des locataires de cellules notamment afin de leur permettre de faire valoir leurs préjudices pendant les travaux réparatoires.
La SCI KERMANI justifie des baux conclus avec les défendeurs.
La demande de la SCI KERMANI tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS ARMOR CARROSSERIE, à Madame [W] [X], à Madame [R] [A], à Monsieur [T] [J] et à l’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Au regard de la spécificité des missions exercées par l’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD, il conviendra de compléter la mission de l’expert, telle que demandé par l’UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD dans ses écritures, étant précisé que la SCI KERMANI n’a formulé aucune opposition sur ce point à l’audience.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS ARMOR CARROSSERIE, Madame [W] [X], Madame [R] [A], Monsieur [T] [J] et l’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2024 et confiées à Monsieur [Y] [I].
DISONS que la mission d’expertise confiée à Monsieur [Y] [I] sera complétée de la manière suivante :
— apprécier les non-conformités relevées sur le dallage ainsi que leurs conséquences et les moyens propres à y remédier, à l’aune des conditions d’exploitation de la cellule n° 4 par l’établissement public UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
— se prononcer sur le fait de savoir si des mesures conservatoires s’avèrent, ou non, nécessaires et dans l’affirmative les décrire quant à leur nature et leurs conditions de mise en œuvre.
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SCI KERMANI dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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