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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 25/10019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPEN' INS c/ S.A.S. DM, S.A.S. ID FACTO, S.A.S. AENEA |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10019 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LMV
AFFAIRE : S.A.S. OPEN’INS / S.A.S. AENEA, S.A.S. DM, S.A.S. EYMM, S.A.S. ID FACTO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A.S. OPEN’INS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Karen LECLERC de l’EURL VALK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0103
DEFENDERESSES
S.A.S. AENEA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
S.A.S. DM
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
S.A.S. EYMM
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric TAVENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
S.A.S. ID FACTO
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non-comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a condamné in solidum les sociétés Open-Ins et BSK Bro & Co à payer aux sociétés Eymm, Aena et DM diverses sommes.
Le 2 juillet 2025, les sociétés Eymm, Aena et DM ont signifié cette ordonnance aux sociétés Open-Ins et BSK Bro & Co.
Le 11 août 2025, les sociétés Eymm, Aena et DM ont fait pratiquer à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Open’Ins ouverts dans les livres de la banque Qonto pour paiement de la somme de 16 092 euros.
Le 12 août 2025, cette saisie a été dénoncée à la débitrice.
Le 12 septembre 2025, la société Open’Ins a assigné les sociétés Eymm, Aena et DM devant le juge de l’exécution.
La société Open’Ins sollicite, la condamnation des sociétés Eymm, Aena et DM aux entiers frais de saisie et de ses suites, le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1 286,81 euros et la mainlevée de la saisie-attribution sur le surplus. Elle réclame en outre des dommages-intérêts de 1 100 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 6 000 euros.
En réponse, les sociétés Eymm, Aena et DM concluent à l’irrecevabilité des prétentions adverses, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1 000 euros en principal et dépens et à la mainlevée de la saisie-attribution sur le surplus. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
2Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2025 a été dénoncée à la débitrice le 12 août 2025 tandis que la société Open’Ins a saisi le juge de l’exécution par assignation 12 septembre 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, reçue le 6 juin 2025, selon les formalités requises par l’article susvisé.
En l’absence de mainlevée amiable, la société Open’Ins, qui a un intérêt à agir, est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de cantonnement
3L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été diligentée en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris du 19 juin 2025, ayant condamné la société Open’Ins à payer aux sociétés Eymm, Aena et DM une indemnité de procédure de 15 000 euros, outre aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,40 euros.
Il est constant que par virement en compte CARPA émis le 6 août 2025 et reçu le 7 août 2025, la société Open’Ins a procédé au paiement de la somme de 14 000 euros, de sorte qu’à la date de la saisie-attribution, les sociétés Eymm, Aena et DM demeuraient titulaires d’une créance de 1 000 euros en principal, des intérêts et dépens, calculés de la manière suivante :
Principal : 1 000 euros ;
Intérêts pour la période du 19 juin 2025 au 11 août 2025 : 61,41 euros ;
Dépens : 185,40 euros ;
Soit un total de 1 246,81 euros.
Par conséquent, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 2 092 euros et il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courriel officiel du conseil de la société Open’Ins en date du 31 juillet 2025 que les sociétés Eymm, Aena et DM ont diligenté la saisie-attribution déférée alors qu’elles ont été avisées du paiement en compte CARPA des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, en dépit de la réception effective du paiement de la somme de 14 000 euros le 7 août 2025 confirmée par courriel de leur conseil, les sociétés Eymm, Aena et DM n’ont procédé à aucune mainlevée partielle de la saisie-attribution à ce jour.
C’est donc à juste titre que la société Open’Ins soutient que la saisie-attribution litigieuse était inutile et abusive.
Si la société Open’Ins allègue avoir subi un préjudice tiré des frais prélevés par la banque et à l’indisponibilité prolongé des fonds, elle ne produit néanmoins aucun élément au soutien de ces prétentions.
En revanche, le préjudice matériel et financier tiré des frais de la saisie et des suites étant établi, la demande de dommages-intérêts sera par conséquent accueillie partiellement à hauteur de 845,19 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les sociétés Eymm, Aena et DM seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera également alloué à la société Open’Ins l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2025 sur les comptes bancaires de la société Open’Ins ouverts dans les livres de la banque Qonto à la somme de 2 092 euros ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne in solidum les sociétés Eymm, Aena et DM à payer à la société Open’Ins la somme de 845,19 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Eymm, Aena et DM aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Eymm, Aena et DM à payer à la société Bonassi la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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