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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 10 janv. 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01837 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMVB
JUGEMENT N° 25/014
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le 10 Juillet 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me ROLLET pour la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Me BUISSON lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2015, la société ORVITIS a consenti à Monsieur [S] [M] et à Madame [X] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,00 euros, outre 40,04 euros de provision sur charges.
Monsieur [S] [M] est décédé le 29 avril 2019.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté la résiliation du bail à compter du 17 mai 2021 ;
— Condamné Madame [M] à payer à titre provisionnel à la société ORVITIS la somme de 2.939,42 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— Suspendu les effets de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [M] le 20 janvier 2022.
Par jugement du 3 mai 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a débouté Madame [M] de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Par acte de Commissaire de justice du 28 juin 2024, Madame [M] a fait assigner la société ORVITIS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de se voir accorder un délai supplémentaire de 9 mois pour quitter son logement.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [M], représentée par son conseil, indique que l’expulsion a été réalisée le 25 juillet 2024 et que sa demande est devenue sans objet. Elle s’oppose à la demande formée par la société ORVITIS au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances de son expulsion. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ORVITIS
La société ORVITIS, représentée par son conseil, s’oppose aux demandes de Madame [M]. Elle conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de Madame [M] à lui payer, outre les dépens, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 octobre 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il est constant que l’expulsion de Madame [M] a été réalisée le 25 juillet 2024, de sorte que la demande de délais d’expulsion examinée à l’audience du 10 septembre 2024 est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il est acquis qu’une saisie peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu’elle procède d’un comportement fautif du créancier.
Le caractère nécessaire de la mesure critiquée doit s’apprécier au regard d’un rapport mathématique entre le coût de la saisie et le montant de la dette. Mais au-delà de ce critère purement quantitatif, la proportionnalité de la mesure d’exécution doit également être mesurée en tenant compte de critères qualitatifs. La mesure d’exécution ne doit procéder d’aucune faute ou intention de nuire du créancier.
Madame [M] était âgée de 73 ans au jour de sa demande de délais d’expulsion de sorte que la mise en œuvre de cette mesure a pu être perçue avec beaucoup de violence de la part de Madame [M].
Cependant, il faut observer que la résiliation du contrat de bail, même si elle a été suspendue, a été constatée au 17 mai 2021 et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivrée à la locataire le 20 janvier 2022.
Il faut encore constater que la demande d’annulation de ce commandement a été rejetée par un jugement du 3 mai 2022.
Par ailleurs, il faut rappeler que la saisine du Juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux n’a aucun effet suspensif sur la décision ayant ordonné l’expulsion, de sorte que celle-ci peut intervenir dès que le concours de la force publique a été octroyé au bailleur.
Aussi faut-il considérer que Madame [M] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la mesure d’expulsion réalisée par la société ORVITIS. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [M], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société ORVITIS la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [M] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
CONSTATE que la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [X] [M] est sans objet ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la société ORVITIS la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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