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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYAB
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Novembre 2025
Madame [D] [O] épouse [F]
Rep/assistant : SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [J] [O]
Rep/assistant : SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [L] [O]
Rep/assistant : SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [C] [O]
Rep/assistant : SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
C /
Monsieur [S] [B]
Rep/assistant : SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP PORTEJOIE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SARL TRUNO & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 20 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [O] épouse [F], demeurant 12 rue Lamartine – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [J] [O], demeurant 25 rue Pierre Loti – 95110 SANNOIS
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [L] [O], demeurant 23 rue des Bateliers – 92110 CLICHY
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Monsieur [C] [O], demeurant 16 rue Guy de Maupassant – 93140 BONDY
représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B], demeurant 28 avenue de La République – 63670 LA ROCHE BLANCHE
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 15 juin 2012 par Maitre [A], notaire à Clermont-Ferrand, Monsieur [S] [B] a vendu à Monsieur [U] [O] et à sa fille, Madame [D] [O] épouse [F], acquéreurs chacun à concurrence de 50%, une propriété à usage d’habitation située 28 avenue de la République à La Roche Blanche (Puy de Dôme), au prix de 519 592.32 euros.
Par acte notarié du 12 juillet 2012 reçu par Maitre [A], [U] [O] et [D] [O] épouse [F] ont donné à bail la même propriété à Monsieur [B] moyennant le règlement d’un loyer annuel de 12 000 euros, payable mensuellement et d’avance, le 5 de chaque mois, par termes de 1000 euros.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi sur renvoi d’un jugement du 29 mai 2017 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lui-même saisi par la Caisse nationale des barreaux français, a constaté l’état de cession des paiements de Maitre [S] [B] et ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
[U] [O] est décédé le 18 août 2019.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Maitre [S] [B] pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2020, Madame [F] a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 45 630.59 euros en principal, au titre des loyers impayés, suivant décompte arrêté au 5 novembre 2020, hors charges.
Par courriel du 9 décembre 2020, Maitre [K], Huissier mandaté par Madame [F] pour le recouvrement de sa créance a informé Monsieur [B] qu’en considération du « versement intermédiaire » intervenu, et après échange avec Maitre [A] et Madame [F], celle-ci renonçait aux causes du commandement.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2021 établi au nom de Madame [D] [O] épouse [F], Madame [E] [P], Madame [Z] [I], Monsieur [Y] [H] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [G] [O], Madame [V] [W] épouse [M], Madame [R] [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [N] [W], un congé pour vendre a été signifié à Monsieur [B].
Par acte d’huissier délivré le 18 février 2021 au nom des mêmes personnes, il a été signifié à Monsieur [B] un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail de payer la somme de 5034.44 euros au titre des loyers impayés postérieurement à la délivrance du commandement du 2 décembre 2020, et la somme de 634.30 euros au titre de la clause pénale.
Par acte du 4 mars 2021, Monsieur [S] [B] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Madame [D] [O] épouse [F], Madame [E] [P], Madame [Z] [I], Monsieur [Y] [H] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [G] [O], Madame [V] [W] épouse [M], Madame [R] [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [N] [W] pour obtenir le prononcé de la nullité du congé pour vendre signifié le 8 janvier 2021 et du commandement de payer les loyers du 18 février 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND a notamment :
Déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 8 janvier 2021,
Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer les loyers délivré le 18 février 2021,Donné acte à Monsieur [S] [B] de ce qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes formées contre Madame [Z] [I], Condamné solidairement Madame [D] [O] épouse [F], Madame [E] [P], Monsieur [Y] [H] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [G] [O], Madame [V] [W] épouse [M], Madame [R] [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par un arrêt du 11 juin 2024, la cour d’appel de RIOM a notamment :
Infirmé le jugement précité excepté en ce qu’il a donné acte à Monsieur [B] du désistement de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [I] [O], Débouté Monsieur [B] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre qui a été signifié le 8 janvier 2021, Débouté Monsieur [B] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui a été signifié le 18 février 2021,Condamné Monsieur [B] aux dépens de première instance et d’appel, Condamné Monsieur [B] à payer à Madame [D] [O] épouse [F], Monsieur [Y] [H] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [G] [O] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Madame [D] [O] épouse [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] ont assigné Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, statuant en référé, afin de voir,
A titre principal, constater la résiliation du bail d’habitation en date du 12 juillet 2012, en vertu de la clause résolutoire, à la date du 1er avril 2021,Condamner Monsieur [S] [B] à leur verser la somme provisionnelle de 50 630.59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2021, outre intérêts à taux légal, Fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé au 1er avril 2021,Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, Ordonner la restitution de toutes les clés des lieux loués, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, A titre subsidiaire :
Constater l’extinction du bail à la date du 12 juillet 2021, Dire que Monsieur [B] se trouve déchu de tout titre d’occupation de ce logement depuis le 12 juillet 2012, Condamner Monsieur [B] à leur verser la somme provisionnelle de 54 630.59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2021, outre intérêts à taux légal,Fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé au 12 juillet 2021,Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, Ordonner la restitution de toutes les clés des lieux loués, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause :
Condamner Monsieur [B] à leur verser 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement appelée, Madame [D] [O] épouse [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] représentés par leur conseil et selon leurs dernières écritures, déposées à l’audience, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à solliciter en sus, le rejet de l’ensemble des moyens de défense présentés par Monsieur [B].
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs se fondent sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire postérieurement à la délivrance du commandement de payer les loyers demeuré infructueux du 18 février 2021, pour solliciter l’expulsion du locataire. A titre subsidiaire, ils sollicitent son expulsion du fait de la délivrance d’un congé pour vendre le 12 juillet 2021.
Ils précisent que le locataire ne conteste ni le montant de sa dette, ni le fait qu’il n’a pas accepté l’offre de vente.
Ils rappellent que Monsieur [B] ne justifie aucunement de la recevabilité de son pourvoi en cassation et précisent que l’ensemble de ses arguments ont été balayés par la cour d’appel. Ils précisent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse élevée par le défendeur qui tente uniquement de gagner du temps.
Monsieur [S] [B], pour sa part, représenté par son conseil et selon ses dernières écritures déposées à l’audience sollicite du juge qu’il :
Juge qu’il n’y a pas lieu à référé,Invite les parties à mieux se pourvoir,Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, Condamne les demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire :
Sursois à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation, saisie par Monsieur [B] du pourvoi n°B2513188 déposé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 11 juin 2024 ait rendu son arrêt, Réserve les dépens, A titre infiniment subsidiaire :
Renvoie à la formation collégiale du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant comme juge des contentieux de la protection, Réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile pour conclure à l’existence d’une contestation sérieuse. Il précise au surplus que l’arrêt de la cour d’appel de RIOM sur lequel se fondent les requérants n’a pas de caractère définitif et qu’un pourvoi en cassation est en cours.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives, déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge du contentieux de la protection statuant en référé
L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge du contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ensemble des demandes formées par les consorts [O] repose sur deux actes dont la validité est contestée par le demandeur.
En effet, par acte d’huissier du 8 janvier 2021 établi au nom de Madame [D] [O] épouse [F], Madame [E] [P], Madame [Z] [I], Monsieur [Y] [H] [O], Monsieur [T] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [G] [O], Madame [V] [W] épouse [M], Madame [R] [W], Monsieur [X] [W] et Monsieur [N] [W], un congé pour vendre a été signifié à Monsieur [B]. Par acte d’huissier délivré le 18 février 2021 au nom des mêmes personnes, il a été signifié à Monsieur [B] un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail de payer la somme de 5034.44 euros au titre des loyers impayés postérieurement à la délivrance du commandement du 2 décembre 2020, et la somme de 634.30 euros au titre de la clause pénale.
Ce sont ces deux actes qui fondent les demandes principales et subsidiaires des demandeurs.
Si par jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, ce congé et ce commandement ont été déclarés nuls et nuls effets, ce jugement a été infirmé dans son intégralité par arrêt de la cour d’appel de RIOM du 11 juin 2024 (sauf à donner acte à Monsieur [B] du désistement de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [I] [O]).
Il apparait cependant que la validité de ces deux actes est actuellement remise en cause puisque le défendeur démontre s’être pourvu en cassation contre cet arrêt (pourvoi n°B2513188).
Les faits allégués sont donc sérieusement contestés par le locataire et l’affaire est pendante devant la cour de cassation, qui sera amenée à statuer quant à la validité des actes sur lesquels les bailleurs fondent leurs demandes principales et subsidiaires.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Madame [D] [O] épouse [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] qui succombent seront condamnés aux dépens. L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [D] [O] épouse [F], Monsieur [J] [O], Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [O] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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