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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 mars 2026, n° 26/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFE – M. [N] DU [F] / M. [V] [H]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. [N] [I]
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab. ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [V] [H]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de caractérisation du risque de menace pour l’ordre public (absence de condamnation)
— absence d’obstruction de son client
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais être libéré pour pouvoir quitter la France par mes propres moyens. Je suis souffrant, ma situation n’est pas compatible avec la rétention. J’ao demandé à voir un médecin mais je ne l’ai pas vu depuis 2 mois. J’ai besoin de voir u spécialiste à l’extérieur. Le médecin m’avait donné un médicament, mais il n’était pas efficace.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/01/2026 par M. [N] [I];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 06/01/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02/02/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/03/2026 reçue et enregistrée le 03/03/2026 à 9H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [N] [I]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cab ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [V] [H]
né le 17 Octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 janvier 2026 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [H] né le 17 octobre 2000 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement
Par décision rendue le 06 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [H] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel.
Le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé le 14 janvier 2026.
Par décision rendue le 02 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [H] pour une durée de 30 jours. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable.
Le conseil de [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— L742-4 CESEDA = sa situation ne relève pas de ce cas il ne présente pas de menace à l’ordre public. Il a fait l’objet de contrôle mais jamais condamné. Sa simple prise d’empreinte ne suffit pas à caractériser le trouble à l’ordre public.
— l’absence de perspective d’éloignement faute d’obtention de laissez-passer à bref délai l’étranger n’ayant par ailleurs pas fait obstacle à la procédure.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention :
— il rappelle que les fondements visés à l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et ajoute que l’intéressé présente une menace à l’ordre public. l’intéressé n’avait pas de document de voyage.
— Il soutient que la notion de bref délai a été supprimé par la loi et que les auditions consulaires ont repris.
Mr [H] indique : « Je veux être libre pour quitter le territoire français. Mon état de santé est incompatible avec le placement en CRA. J’ai demandé un médecin mais je n’ai vu personne. Il m’a prescrit un médicament inefficace.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la demande de prolongation
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien au CRA
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’article 3 de la CESDH impose aux Etats de garantir la dignité humaine des personnes privées de liberté. Cela inclut l’obligation d’assurer des soins médicaux appropriés aux personnes retenues souffrant de maladies physiques ou psychiques.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce l’intéressé ne justifie pas de son état de santé et reconnaît avoir été reçu par un médecin qui lui a administré un médicament, si bien que le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention au CRA sera écarté.
— sur le bien-fondé de la demande de prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
L’intéressé n’a jamais été condamné si bien que les simples inscriptions au FAED ne sont pas suffisantes à caractériser une menace à l’ordre public. Cependant il est constant que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter ses documents de voyage au moment de son placement au CRA et qu’il a été nécessaire de solliciter les autorités consulaires.
S’agissant d’un critère autonome mentionné à l’article L 742-4 2° et 3° du CESEDA, la caractérisation de ce critère suffit pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
— Sur les diligences de l’administration
La notion de bref délai a été supprimée par la loi. Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de l’intéressé le 4 janvier 2026 qui a fait l’objet d’une audition le 13 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [H] pour une durée de trente jours à compter du 04/03/2026 à 17H00 ;
Fait à [Localité 3], le 04 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00462 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RFE
M. [N] [I] / M. [V] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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