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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25MC
JUGEMENT
Minute : 25/00511
Du : 24 Juillet 2025
[1] D’INDRE ET LOIRE (hypothèque légale)
Représentant : Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
C/
Monsieur [R] [W]
Représentant : Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
SIP DE [Localité 2] (TF)
[2] (SR/SR/CN AFF : 2009531)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] D’INDRE ET LOIRE (hypothèque légale), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
SIP DE [Localité 2] (TF), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] (SR/SR/CN AFF : 2009531), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, M. [R] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès d’une commission de surendettement.
Le 30 août 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 14 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 280,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
[1] Indre et Loire, à qui les mesures ont été notifiées le 24 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, [1] Indre et Loire, comparant, représenté, conteste la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la régularité des saisies à tiers détenteur effectués et demande le rééchelonnement des dettes de M. [R] [W] sans effacement partiel de sa créance.
M. [R] [W], comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de débouter [1] Indre et Loire de ses demandes, de lui ordonner de procéder à la main-levée des saisies administratives à tiers détenteur à compter du 31 août 2024, de restituer les sommes saisies depuis cette date, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de condamner [1] Indre et Loire aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il rappelle les articles L. 722-2 et R. 722-1 du code de la consommation, que la décision de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement a emporté suspension des procédures d’exécution à son encontre, que les saisies à tiers détenteurs effectués postérieurement sont sans fondement et doivent être restituées, à la différence de celles effectuées antérieurement qui lui sont définitivement acquises.
Le juge des contentieux de la protection a interrogé la recevabilité des demandes relatives à la remise en cause des saisies à tiers détenteurs, faute de qualité pour agir.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives aux saisies à tiers-détenteur
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
En l’espèce, les parties s’entendent pour admettre que depuis la décision déclarant M. [R] [W] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 30 août 2024, des saisies à tiers détenteurs ont été pratiquées à l’initiative du [1] d’Indre et Loire.
Si ces mesures d’exécution sont intervenues en violation des dispositions légales précitées, leur annulation ne peut être demandée que par la commission de surendettement et non par les parties elles-mêmes, qui sont irrecevables en cette demande devant le présent juge.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes formées en ce sens par M. [R] [W] irrecevables.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Pension AGIRC ARRCO
1 767,58 €
Pension CARSAT
1 095,78 €
TOTAL
2 863,36 €
Le montant des salaires mensuels moyens a été calculé en fonction du montant net annuel imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
474,72 €
Impôts (frais réels)
83,04 €
Total
1 433,76 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 1 429,60 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1 297,17 €.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 1 297,17 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan au regard de l’absence de perspectives favorables d’évolution dans la situation du débiteur, âgé de 76 ans et en retraite. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par M. [R] [W] aux fins de :
ordonner au [1] Indre et Loire de procéder à la main-levée des saisies administratives à tiers-détenteur signifiées auprès des organismes de retraite effectuées après le 31 août 2024;
ordonner au [1] Indre et Loire de restituer à M. [R] [J] les sommes saisies depuis le 31 août 2024 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [R] [W] se limite à la somme de 1 297,17 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 84 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 1 297,17 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 novembre 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [R] [W] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
ORDONNE l’effacement partiel en fin de plan de la somme de 654 192,04 euros ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [R] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [R] [W] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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