Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 24 juillet 2025, n° 25/00093
TJ Bobigny 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions légales sur la suspension des procédures d'exécution

    La cour a jugé que la demande de main-levée des saisies ne peut être formulée que par la commission de surendettement, et non par le débiteur lui-même, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité des saisies effectuées après la décision de recevabilité

    La cour a considéré que la demande de restitution des sommes saisies est également irrecevable, car seule la commission de surendettement peut agir en ce sens.

  • Accepté
    Capacité de remboursement et nécessité d'un plan de rééchelonnement

    La cour a constaté que la capacité de remboursement de Monsieur [R] [W] justifie un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d'intérêt de 0,00 %.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 juil. 2025, n° 25/00093
Numéro(s) : 25/00093
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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