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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYLR
Minute N° : 24/00789
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
Le :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 25 février 2022, acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [X] [F] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 10].
Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis AIXAM eCOUPE PREMIUM OOCV immatriculé [Immatriculation 9] d’un montant de 18.310 euros remboursable par 61 mensualités au taux débiteur fixe de 4,685%.
Par courrier du 16 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [X] [F] de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.515,97 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier du 14 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé [X] [F] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 19.743,55 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [X] [F] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, sa condamnation à lui régler la somme de 10.001,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,430% à compter de la délivrance de l’assignation,
A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la déchéance du terme ainsi que sa condamnation à lui régler la même somme,
En tout état de cause,
Sa condamnation à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
La restitution du véhicule sans permis AIXAM eCOUPE PREMIUM OOCV
Sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité outre de la remise du bordereau de rétractation ainsi la preuve de livraison du véhicule.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance, reconnaissant ne pas être en mesure de produire la FIPEN.
Au cours de cette audience, [X] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits par S.A CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la S.A CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Toutefois, il convient de rappeler que l’article L. 312-12 du code de la consommation impose que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ».
A ce titre, l’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,
la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation,
la tableau d’amortissement,
le bordereau de rétractation,
les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue.
Cependant, l’établissement de crédit ne produit pas la preuve d’avoir délivré une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur. La seule mention que l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ladite fiche ne saurait suffire à démontrer que la banque a rempli son obligation en la matière, faute de tout autre élément permettant d’établir en quoi consistait cette fiche d’information et quelles mentions elle contenait réellement.
A ce titre, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, a rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts sera ainsi prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
[X] [F] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Il ressort en l’espèce des pièces et du décompte expurgé produits par la S.A CA CONSUMER FINANCE que [X] [F] a remboursé 1.031,83 euros, outre 9.555 euros au titre de la restitution du matériel et 210 euros disponible, sur un total emprunté de 18.310 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.513,17 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre de son prêt, intérêts déduits.
*
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
3) Sur la demande de restitution du véhicule
Le second alinéa de l’article R 632-1 du code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, fait obligation au juge d’écarter « d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats »
Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 en matière de crédit à la consommation (CJUE 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger c/ Finway), la Cour de justice a rappelé dans sa motivation sa vision de l’office du juge national « afin d’assurer la protection voulue par cette directive, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges.
La Cour de justice a ajouté : « il importe de rappeler qu’une limitation au pouvoir du juge national d’écarter d’office des clauses abusives est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive 93/13 ». La CJUE a, par ailleurs, rappelé dans cet arrêt du 21 avril 2016 que, pour apprécier le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses du contrat, sans tenir compte du fait que le créancier poursuive ou non l’exécution de chacune d’elles.
S’agissant des clauses de réserves de propriété, la Cour de Cassation, dans un avis du 28 novembre 2016 a estimé que :
« 1°/Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit- elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation».
Cette position a été confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 juin 2023 (Com. 14 juin 2023, n°21-24.815), la haute instance ayant jugé que l’arrêt qui relevait que le vendeur avait confirmé que les conditions de vente comprenaient une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat, avait reconnu avoir reçu du prêteur la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien et subrogé ce dernier dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété, l’acheteur se reconnaissant informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien qu’il a confirmé avoir acceptée purement et simplement, et qui en déduisait que le prêteur pouvait, par subrogation, agir en restitution du bien, violait les textes susvisés.
*
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit la clause de réserve de propriété aux termes de laquelle en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur et à régler les loyers non échus. Toutefois, elle produit également dans son dernier décompte le « chèque de vente de matériel », à hauteur de 9.555 euros, ce qui laisse déterminer que la voiture est déjà vendue.
Eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, ladite clause sera considérée comme abusive et écartée et la demande de restitution du véhicule sans permis AIXAM eCOUPE PREMIUM OOCV immatriculé [Immatriculation 9], objet du crédit affecté, sera donc rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la S.A CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement intentée par la S.A CA CONSUMER FINANCE
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 25 février 2022, entre la S.A CA CONSUMER FINANCE, et Monsieur [X] [F], concernant un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis AIXAM eCOUPE PREMIUM OOCV immatriculé [Immatriculation 9] d’un montant de 18.310 euros ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE [X] [F] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.513,17 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule sans permis AIXAM eCOUPE PREMIUM OOCV immatriculé [Immatriculation 9]
CONDAMNE [X] [F] à régler à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [X] [F] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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