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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2025 À 16 HEURES 15
— ISOLEMENT 7ème jour – Poursuite -
N° RG 25/00385
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D6OU
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES QUINZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [X] [H] [G]
Né le 05/12/2011 à BELFORT (90)
Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Laurence CLAUSS, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part
— Monsieur [U] [H] et Madame [R] [K] (représentants légaux)
Demeurant 65 rue Jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Le 17 août 2025, Monsieur [X] [H] [G] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département. Par arrêté pris le 21 août 2025 par le préfet du Doubs, la mesure a été maintenue. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnance du 26 août 2025.
Monsieur [X] [H] [G] a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025 à 23h50, levée le 29 août 2025 à 11h50, remise en œuvre le 10 septembre 2025 à 13h30, levée le 11 septembre 2025 à 11h00, remise en œuvre le 13 septembre 2025 à 10h53 et renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 19 septembre 2025 à 18h30.
Le juge a été informé le 24 septembre 2025 à 16h44 du renouvellement de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025 à 18h19, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [X] [H] [G] souhaitait être entendu par le juge et l’assistance d’un avocat, mais que des motifs médicaux y faisaient obstacle, justifiés par le certificat médical de non-présentation (hétéro-agressivité sur personnel soignant).
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 25 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Par courriel du 26 septembre 2025, Madame [R] [K], mère, a indiqué faire confiance aux médecins qui suivent son fils. Elle espère un léger assouplissement de l’isolement afin de pouvoir s’entretenir avec lui au téléphone ou de pouvoir lui rendre visite. Elle a décrit des examens en cours et annoncé une prise en charge de [X] en pédopsychiatrie à BESANCON par le Docteur [L].
Par écrit du 26 septembre 2025, Maître [P] [D] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Le juge, après deux décisions de maintien, a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [H] [G] par ordonnance du 19 septembre 2025 à 18h30.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure à 5 jours dans le délai légal (le 24 septembre 2025 à 16h44), et le médecin a informé les parents du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire (le 25 septembre 2025 à 18h19).
Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (ce jour à 18h30).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [X] [H] [G], âgé de 13 ans, connu des unités de pédopsychiatrie depuis 2013 pour un d’un trouble envahissant du développement (associant traits autistiques, traits psychotiques et trouble obsessionnel compulsif, doublé d’un trouble du caractère), a été à nouveau admis en hospitalisation complète le 17 août 2025, dans les suites d’une agression physique de sa sœur et de sa mère, en raison d’une tension intrapsychique importante et d’une instabilité psychomotrice, avec un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le 13 septembre 2025, il avait été replacé en isolement aux motifs d’une crise clastique massive, d’hétéro-agressivité à répétition envers les patients et le personnel soignant, d’impulsivité, et de l’absence de critique.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 10h53 que la mesure d’isolement a été renouvelée compte-tenu de l’état psychiatrique de Monsieur [X] [H] [G], qui demeure agressif, a tenté à plusieurs reprises de porter des coups au personnel soignant et a étalé, par provocation et opposition, ses excréments sur les murs. La psychiatre conclut que la mesure demeure indiquée pour ce jeune patient qui se situe dans l’exigence d’un retour immédiat à domicile, dans l’insulte et le refus de traitement.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Monsieur [X] [H] [G] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [H] [G] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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