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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54LJ
Minute n°
Copie exécutoire le 17 février 2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [P] [N] [Q]
née le 21 Juin 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [X] [B]
Décédé le 24 octobre 2024
Défendeurs
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Fin 2024 et courant 2025, Madame [Q] [P] a procédé à des travaux d’extension de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Dans ce cadre, elle a confié la réalisation des travaux de maçonnerie à l’entreprise de Monsieur [B] [X], assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Lesdits travaux lui ont été facturés les 17 décembre 2014 et 18 juillet 2015 pour un montant total de 38 801,42 euros.
Courant 2023, Madame [Q] [P] a subi un certain nombre d’infiltrations dans sa maison d’habitation.
Par courrier du 14 février 2024, Madame [Q] [P] a mis en demeure Monsieur [B] [X] de procéder aux travaux nécessaires à la reprise des désordres, en vain.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Cabinet SARETEC et a donné lieu à deux rapports, en date des 16 avril 2024 et 8 juillet 2024, lesquels constatent un important taux d’humidité dans le salon et le séjour et la non-conformité des travaux de maçonnerie.
Le 14 avril 2025 et le 28 mai 2025, Madame [Q] [P] a mis en demeure Monsieur [B] [X] et son assureur de prendre le coût des travaux de réparation en charge. Cette demande est restée vaine.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 16 et 18 juillet 2025, Madame [Q] [P] a assigné M. [B] [X] et la compagnie d’assurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. S’agissant de M. [B] [X], le commissaire de justice a converti le procès-verbal en procès-verbal de difficultés, l’intéressé étant décédé le 24 octobre 2024 à [Localité 4]. Aucun ayant-droit ne s’est manifesté dans le cadre de la présente procédure.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [Q] [P] demande au juge des référés de :
— Débouter les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose que les rapports d’expertise contradictoire, corroborés par un rapport d’intervention en recherche de fuite du 8 juillet 2024, mettent en exergue une défaillance d’étanchéité, une non-conformité des travaux de maçonnerie et plus particulièrement de la terrasse, la présence d’un taux d’humidité élevé dans le salon / séjour et le non-respect des normes applicables.
Elle précise que les travaux de reprise, hors travaux embellissement, s’élèvent à 5 383,51 € suivant devis de la société REZOLIA du 10 septembre 2024.
Elle mentionne, également, un procès-verbal de constatations du 16 septembre 2024 lequel procède à un constat identique et conclut à la nécessité de réaliser une équerre d’étanchéité en pied de façade, de poser un caniveau de récolte des eaux pluviales, de refaire les plâtreries et peinture de la cloison du salon/ séjour.
***
Par conclusions N°2 notifiées via RPVA le 8 janvier 2026, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA, qui est intervenue volontairement à la procédure, n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [Q] [P] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [Q] [P] produit aux débats les factures des 17 décembre 2014 et 18 juillet 2015 de l’entreprise [B] Maçonnerie, justifiant ainsi de ses relations contractuelles avec Monsieur [B] [X], ainsi que les rapports du cabinet SARECTEC et le rapport d’intervention en recherche de fuite réalisé par la société SRIO.
La matérialité des désordres est constatée.
Madame [Q] [P] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [O] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] ([Courriel 1] / 06.08.72.35.58 / 02.97.56.91.60), experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 4]) et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres et des non-conformités allégués affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance, dans les rapports du cabinet SARECTEC en date des 16 avril 2024 et 8 juillet 2024, dans le rapport d’intervention en recherche de fuite réalisé par la société SRIO et dans le procès-verbal de constatations du 16 septembre 2024.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Dire si les travaux effectués par Monsieur [B] [X], ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur, aux normes DTU et aux documents contractuels et, les cas échéant, détailler les manquements susceptibles de lui être imputés.
— Indiquer les conséquences de ces désordres et non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, les chiffrer et évaluer leur durée.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [Q] [P] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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