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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mai 2025, n° 24/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/271
N° RG 24/03189 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QXE
Jugement rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [X] épouse [W]
née le 30 Novembre 1932 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [M] [E] [V] [A] [W]
né le 21 Mai 1960 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [L] [U] [J] [A] [F]
né le 15 Novembre 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [C] [Z] [F] épouse [T]
née le 05 Août 1981 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [N] [V] [G] [F]
né le 18 Mars 1975 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [K] [O] [B] [W] épouse [P]
née le 18 Novembre 1954 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 5]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Tous représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RAMBIER PROMOTION
immatriculéé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 482 584 240
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
En présence de [I] [Y], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 04 décembre 2024 pour l’audience de plaidoiries du 17 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025 ;
Maître Christian CAUSSE et Maître Sylvain ALET ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Vincent GIRARD auditeur de justice sous le contrôle de Joël CATHALA, Vice-Président et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P] et Madame [Z] [F] épouse [T] (les consorts [W]-[F]) ont conclu avec la société HP AMENAGEMENT, devenue SARL RAMBIER PROMOTION une promesse synallagmatique de vente portant sur une parcelle de 2 884m² sise à [Localité 18], [Adresse 17], cadastrée section AM n°[Cadastre 13] pour un prix de 100 euros le mètre carré.
Les consorts [W]-[F] et la SARL RAMBIER PROMOTION ont contractuellement convenu d’une durée de la promesse synallagmatique de vente fixée à 18 mois à compter de sa signature, celle-ci devant faire l’objet d’une réitération par acte authentique avant le 10 juillet 2024.
Les consorts [W]-[F] et la SARL RAMBIER promotion ont par ailleurs inclus au sein de la promesse synallagmatique de vente un pacte de préférence stipulé au bénéfice de cette dernière.
En l’absence de réitération par acte authentique de la promesse synallagmatique de vente dans le délai contractuellement convenu, les consorts [W]-[F] ont dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024 la nullité de ladite promesse synallagmatique pour non-respect des dispositions de l’article L290-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024, la SARL RAMBIER PROMOTION a répondu par l’intermédiaire de son conseil aux consorts [W]-[F] que selon elle, la promesse synallagmatique de vente litigieuse n’était entachée d’aucune nullité.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024 rendue sur requête des consorts [W]-[F], Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé ces derniers à assigner la SARL RAMBIER PROMOTION devant ledit tribunal à l’audience du 17 mars 2025.
Par acte en date du 4 décembre 2024, les consorts [W]-[F] ont fait assigner à jour fixe la SARL RAMBIER PROMOTION devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de vente litigieuse et subséquemment la caducité du pacte de préférence compris dans ladite promesse synallagmatique de vente.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les consorts [W]-[F], se référant à leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 avec la société HP AMENAGEMENT devenue SARL RAMBIER PROMOTION ;Prononcer la caducité du pacte de préférence contenu dans la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 avec la société HP AMENAGEMENT devenue SARL RAMBIER PROMOTION ;Débouter la SARL RAMBIER PROMOTION de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner la SARL RAMBIER PROMOTION à leur payer la somme de 600 euros chacun (soit 3 600 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL RAMBIER PROMOTION aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande tendant au prononcé de la nullité du promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 formée contre la SARL RAMBIER PROMOTION, les consorts [W]-[F], se fondant sur les articles L290-1 du code de la construction et de l’habitation et 1178 du code civil, avancent que ladite promesse synallagmatique de vente a été conclue pour une durée initiale de 18 mois avec prorogation automatique de l’engagement de vendre au profit de la SARL RAMBIER PROMOTION pour une durée indéterminée à l’expiration du délai initial, portant ainsi sa durée totale à plus de 18 mois. Partant, l’acte aurait dû être reçu en la forme authentique, ce qui n’a pas été le cas. En réponse aux écritures de la SARL RAMBIER PROMOTION, les consorts [W]-[F] avancent que la promesse synallagmatique de vente conclue pour une durée initiale de 18 mois est stipulé prorogeable automatiquement sur une durée non limitée dans le temps en fonction d’évènements dont la date de réalisation est indéterminée et dont les consorts [W]-[F] n’ont pas la maîtrise, ce qui porte nécessairement sa durée à plus de 18 mois. Les consorts [W]-[F] ajoutent que la SARL RAMBIER PROMOTION a elle-même reconnu que le compromis avait une durée supérieure à 18 mois. Les consorts [W]-[F] ajoutent que le pacte de préférence figurant au compromis tend également à les engager pour une durée supplémentaire, indépendamment de leur volonté et sans limitation de durée dans le temps, les conduisant in fine à un engagement d’une durée supérieure à 18 mois. Les consorts [W]-[F] avancent par ailleurs qu’en affirmant que la prorogation de la promesse au-delà du délai de 18 mois n’a trait qu’aux seules pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, la SARL RAMBIER PROMOTION ajoute à l’article L290-1 du code de la construction et de l’habitation une condition tenant au motif de la prorogation qu’il ne prévoit pas.
A l’appui de leur demande tendant au prononcé subséquent de la caducité du pacte de préférence contenu dans la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, les consorts [W]-[F], se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, avancent que la promesse synallagmatique de vente et le pacte de préférence qui y est inséré ont été conclu aux mêmes dates, ont le même objet et participent à la réalisation de la même opération immobilière, de sorte qu’il existe entre eux un lien d’indivisibilité tel que la nullité de la promesse synallagmatique de vente entraîne la caducité du pacte de préférence qui y est inséré. Les consorts [W]-[F] ajoutent que la SARL RAMBIER PROMOTION connaissait nécessairement l’existence de l’opération d’ensemble. Les consorts [W]-[F] indiquent par ailleurs que la SARL RAMBIER PROMOTION a pris soin de préciser dans la promesse synallagmatique de vente que le pacte de préférence était une condition déterminante du consentement des parties, de telle sorte que la commune intention des parties était de rendre ces actes indivisibles.
A l’appui de leur demande tendant au rejet de la demande indemnitaire de la SARL RAMBIER PROMOTION pour procédure abusive, les consorts [W]-[F], se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, avancent que le simple fait d’avoir agi en justice ne peut constituer à lui seul une faute justifiant une condamnation en paiement de dommages-intérêts. Les consorts [W]-[F] ajoutent que la SARL RAMBIER PROMOTION ne rapporte pas la preuve d’éventuelles circonstances abusives.
A l’audience, la SARL RAMBIER PROMOTION, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Débouter les consorts [W]-[F] de leur demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 ;Débouter les consorts [W]-[F] de leur demande tendant au prononcé subséquent de la caducité du pacte du pacte de préférence contenu dans la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 ;Condamner in solidum les consorts [W]-[F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamner in solidum les consorts [W]-[F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les consorts [W]-[F] aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente formée par les consorts [W]-[F], la SARL RAMBIER PROMOTION, se fondant sur les dispositions de l’article 1123 du code civil, avance que ladite promesse synallagmatique de vente est stipulée comme ayant une durée de 18 mois ferme à compter de sa signature. La SARL RAMBIER ajoute que le pacte de préférence qui y est intégré ne saurait en proroger les effets au-delà de 18 mois. La SARL RAMBIER PROMOTION avance par ailleurs que la « prorogation » visée à l’acte n’a trait qu’aux seules pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique. En réponse aux écritures des consorts [W]-[F], la SARL RAMBIER PROMOTION avance que le bénéficiaire du pacte de préférence n’est pas la SARL RAMBIER PROMOTION mais le GROUPE RAMBIER qui est beaucoup plus large que la seule entité bénéficiaire du compromis. La SARL RAMBIER PROMOTION ajoute que le pacte de préférence et la promesse synallagmatique de vente n’emportant pas les mêmes effets, la clause afférente au pacte de préférence ne saurait avoir pour effet de proroger les effets de la promesse synallagmatique de vente. La SARL RAMBIER PROMOTION avance par ailleurs que ce n’est pas la prorogation des effets de la promesse synallagmatique de vente qui est prévue par la stipulation d’un pacte de préférence mais la naissance d’un nouvel acte juridique autonome. La SARL RAMBIER PROMOTION ajoute que la stipulation d’un pacte de préférence n’a pas pour effet de priver les consorts [W]-[F] de la possibilité de vendre leur bien, mais leur impose simplement de le lui proposer de façon prioritaire aux mêmes conditions qu’un autre acheteur potentiel.
A l’appui de sa demande tendant au rejet subséquent de la demande en caducité du pacte de préférence inséré dans la promesse synallagmatique de vente, la SARL RAMBIER PROMOTION, se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, avance d’une part qu’il ne peut exister d’interdépendance négative, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que l’exécution de la promesse synallagmatique de vente est nécessaire à la réalisation du pacte de préférence, dans la mesure où les stipulations contractuelles précisent que le pacte de préférence ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où la promesse synallagmatique de vente n’aura pas aboutie. La SARL RAMBIER PROMOTION ajoute que ce n’est pas l’exécution de la promesse synallagmatique de vente qui était une condition déterminante du consentement des parties mais la seule existence du pacte de préférence qui y est adjoint. En réponse aux écritures des consorts [W]-[F], la SARL RAMBIER PROMOTION avance que les points communs relevés entre la promesse synallagmatique de vente et le pacte de préférence ne sauraient constituer une situation d’interdépendance entre eux.
A l’appui de sa demande indemnitaire formée contre les consorts [W]-[F] pour procédure abusive, la SARL RAMBIER PROMOTION, se fondant sur les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, avance que les consorts [W]-[F] ont pris l’initiative d’une procédure à jour fixe en se prévalant de motifs fallacieux et en procédant à une présentation délibérément erronée des faits dans l’unique but de servir leur cause. La SARL RAMBIER PROMOTION estime la procédure abusive dès lors que la seule lecture des stipulations contractuelles aurait permis d’éviter la présente instance.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 formée par les consorts [W]-[F]
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Aux termes de l’article L290-1 du code de la construction et de l’habitation, toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel dont la validité est supérieure à 18 mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durée totale à plus de 18 mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatée par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique.
Aux termes de l’article 1213 du code civil, le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 1123 du code civil, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Il résulte des textes susmentionnés qu’une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble, lorsqu’elle est consentie par une personne physique, est nulle si celle-ci fait l’objet d’une prorogation portant sa durée totale à plus de 18 mois et qu’elle n’a pas été constatée par acte authentique. La prorogation se définit comme le mécanisme juridique ayant pour effet de modifier le terme initialement convenu d’un contrat à durée déterminée en le reportant à une date ultérieure. Le même contrat se poursuit alors jusqu’au nouveau terme fixé. Enfin, la promesse synallagmatique de vente et le pacte de préférence sont deux actes juridiques emportant des conséquences différentes pour les contractants. Dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente, le vendeur est tenu de vendre et l’acquéreur est tenu d’acheter. Dans le cadre d’un pacte de préférence, le promettant est seulement obligé de négocier prioritairement avec le bénéficiaire pour le cas où il se déciderait à contracter.
En l’espèce, les consorts [W]-[F] et la SARL RAMBIER PROMOTION versent aux débats un exemplaire de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023. Il en résulte que celle-ci a été conclue sous seing privé entre les consorts [W]-[F], personnes physiques, et la société HP AMENAGEMENT devenue SARL RAMBIER PROMOTION. Par ailleurs, ladite promesse synallagmatique de vente a été conclue pour une durée de 18 mois et porte sur une parcelle en nature de terrain sise à [Localité 18], [Adresse 17], cadastrée section AM numéro [Cadastre 13]. Il résulte de ces constatations qu’en cas de prorogation et à peine de nullité, la promesse synallagmatique de vente litigieuse devait être constatée par acte authentique.
Les consorts [W]-[F] ne sauraient toutefois invoquer l’existence d’une telle prorogation en se basant sur les stipulations contractuelles contenues sous le titre « REGULARISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE » au sein de la promesse synallagmatique de vente litigieuse. Il résulte en effet desdites stipulations qu’un délai de 18 mois à compter de la signature du compromis de vente est laissé aux parties pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente, le contrat précisant « toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique » « ainsi que jusqu’à la réception de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et le résultat des fouilles archéologiques ». Les stipulations contractuelles indiquent par ailleurs : « la date d’expiration de ce délai n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ». De telles stipulations ne sauraient toutefois s’analyser en une prorogation de la promesse synallagmatique de vente dans la mesure où celles-ci n’ont pas pour effet d’accorder un délai supplémentaire aux parties pour remplir leurs obligations, ladite promesse mentionnant par ailleurs que « les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes », mais simplement d’accorder un délai nécessaire pour la réception de pièces émanant de tiers indispensables pour la réitération de la vente par acte authentique.
Les consorts [W]-[F] ne sauraient par ailleurs invoquer la stipulation d’un pacte de préférence au sein de la promesse synallagmatique de vente litigieuse pour en déduire l’existence d’une prorogation de celle-ci. Il résulte en effet du compromis de vente conclu les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 que sous le titre « CONDITION DETERMINANTE DES PRESENTES – PACTE DE PREFERENCE » est stipulé un pacte de préférence aux termes duquel : « de convention expresse entre les parties, il est convenu qu’en cas de non-réalisation des présentes par acte authentique à la date prévue ci-dessous, l’acquéreur bénéficiera de plein droit d’un pacte de préférence sur la totalité des parcelles objet des présentes. En conséquence, à l’expiration des présentes, le vendeur s’engage envers l’acquéreur, dans le cas où il déciderait à se dessaisir de tous ou partie des biens objets des présentes, à notifier au groupe RAMBIER IMMOBILIER, acquéreur aux présentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le prix, les modalités de paiement et les conditions auxquelles il envisage l’aliénation ». La stipulation d’un tel pacte de préférence, lequel constitue un acte juridique distinct de la promesse synallagmatique de vente, bien que formellement contenu dans un même acte, dans la mesure où celui-ci n’a pas pour objet de simplement reporter le terme extinctif de cette dernière mais de créer des obligations différentes, consistant dans l’obligation faîte au promettant de négocier prioritairement avec le bénéficiaire pour le cas où il se déciderait à contracter, ne saurait s’analyser en une prorogation de ladite promesse synallagmatique de vente.
Les consorts [W]-[F] produisent par ailleurs aux débats la correspondance qui leur a été adressée par le conseil de la SARL RAMBIER PROMOTION en date du 26 août 2024. Celle-ci précise que la promesse synallagmatique de vente n’est pas nulle du fait de l’écoulement d’un délai de 18 mois « puisque s’enclenche automatiquement l’effet du PACTE DE PREFERENCE ». Une telle correspondance ne peut par conséquent s’analyser en une reconnaissance par la SARL RAMBIER PROMOTION de la prorogation de la promesse synallagmatique de vente, le pacte de préférence étant un acte juridique distinct de cette dernière.
Les consorts [W]-[F] échouant à rapporter la preuve d’une prorogation de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, portant sa durée totale au-delà de 18 mois, ils seront déboutés de leur demande en prononcé de la nullité de cette dernière.
Sur la demande en prononcé subséquent de la caducité du pacte de préférence inséré dans la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 formée par les consorts [W]-[F]
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il résulte du texte susmentionné qu’en présence de contrats liés participant d’une opération unique connue du contractant à qui la caducité est opposée, et présentant entre eux une interdépendance, si l’un d’eux disparaît, l’autre devient caduc.
En l’espèce, les consorts [W]-[F] ayant échoué à démontrer la nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SARL RAMBIER PROMOTION en date des 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, ceux-ci ne justifient pas de sa disparition et seront par conséquent déboutés de leur demande tendant au prononcé subséquent de la caducité du pacte de préférence contenu dans cette dernière.
Sur la demande indemnitaire formée par la SARL RAMBIER PROMOTION contre les consorts [W]-[F] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agir en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des textes susmentionnés que l’engagement de la responsabilité civile extra-contractuelle d’un plaideur suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Si le droit d’ester en justice est un droit fondamental, son exercice est susceptible de constituer une faute lorsque celui-ci dégénère en abus. L’abus du droit d’agir en justice est caractérisé lorsque le plaideur a agi de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable, en cas d’erreur grossière, ou lorsque celui-ci savait pertinemment que son action en justice était vouée à l’échec. En tout état de cause, le simple fait que l’action en justice du demandeur ait été déclarée mal fondée est insuffisant à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, d’une part, il résulte de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 que l’emploi impropre par les parties du terme « prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique » sous le titre « REGULARISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE » a pu induire de bonne foi les consorts [W]-[F] en erreur. La SARL RAMBIER PROMOTION ne saurait par conséquent soutenir que les consorts [W]-[F] ont délibérément réalisé une présentation erronée des faits et actes de la cause, ni que la seule lecture des stipulations contractuelles par ces derniers leur aurait permis d’éviter toute action en justice. La SARL RAMBIER PROMOTION ne démontre pas, par ailleurs, l’existence de motifs fallacieux ayant justifié l’action en justice des consorts [W]-[F].
D’autre part, la SARL RAMBIER PROMOTION ne démontre ni même n’argue aucun préjudice causé par l’abus du droit d’agir en justice des consorts [W]-[F] dont elle se prévaut.
La SARL RAMBIER PROMOTION sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire formée contre les consorts [W]-[F] pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [W]-[F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [W]-[F], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SARL RAMBIER PROMOTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Les consorts [W]-[F] seront déboutés de leur propre demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P] et Madame [C] [F], épouse [T] de leur demande en prononcé de nullité de la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 portant sur la cession d’une parcelle en nature de terrain sise à [Localité 18], [Adresse 17], cadastrée section AM numéro [Cadastre 13] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P] et Madame [C] [F], épouse [T] de leur demande en prononcé de la caducité du pacte de préférence inséré dans la promesse synallagmatique de vente conclue les 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023 portant sur la cession d’une parcelle en nature de terrain sise à [Localité 18], [Adresse 17], cadastrée section AM numéro [Cadastre 13] ;
DEBOUTE la SARL RAMBIER PROMOTION de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P], et Madame [C] [F], épouse [T] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P], et Madame [C] [F], épouse [T] à payer à la SARL RAMBIER PROMOTION la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P], et Madame [C] [F] épouse [T] de leur demande formée contre la SARL RAMBIER PROMOTION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W], Madame [Z] [X] épouse [W], Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [F], Madame [K] [W] épouse [P], et Madame [C] [F], épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT
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