Tribunal Judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 9, 19 mai 2025, n° 24/03189
TJ Béziers 19 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de validité de la promesse

    La cour a estimé que la promesse synallagmatique de vente ne dépassait pas la durée légale de 18 mois et que les stipulations contractuelles ne constituaient pas une prorogation.

  • Rejeté
    Indivisibilité entre la promesse et le pacte de préférence

    La cour a jugé que la nullité de la promesse n'a pas été établie, rendant ainsi la demande de caducité du pacte de préférence infondée.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que les consorts [W]-[F] n'avaient pas agi de mauvaise foi et que la procédure n'était pas abusive.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner les consorts [W]-[F] à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [W]-[F] demandent la nullité d'une promesse synallagmatique de vente et la caducité d'un pacte de préférence y afférent. Ils soutiennent que la promesse, d'une durée initiale de 18 mois, a été prorogée au-delà de ce délai sans être constatée par acte authentique, ce qui la rendrait nulle selon l'article L290-1 du Code de la construction et de l'habitation. La SARL RAMBIER PROMOTION conteste cette interprétation, arguant que les clauses relatives à la régularisation par acte authentique et au pacte de préférence ne constituent pas une prorogation de la promesse.

Le tribunal rejette la demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente. Il estime que les stipulations relatives à la régularisation par acte authentique ne constituent pas une prorogation de la durée de la promesse, mais un délai nécessaire à l'obtention de pièces administratives. De même, le pacte de préférence est considéré comme un acte juridique distinct, dont la présence n'entraîne pas une prorogation de la promesse.

En conséquence, le tribunal déboute également les consorts [W]-[F] de leur demande de caducité du pacte de préférence, faute de démonstration de la nullité de la promesse initiale. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SARL RAMBIER PROMOTION est également rejetée, le tribunal estimant que les consorts [W]-[F] n'ont pas agi de mauvaise foi. Les consorts [W]-[F] sont condamnés aux dépens et à verser 2 000 euros à la SARL RAMBIER PROMOTION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mai 2025, n° 24/03189
Numéro(s) : 24/03189
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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