Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/09897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/09897 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZVD
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/09897 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZVD
Minute
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
Etablissement public Madame ou Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/09897 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZVD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [W] a été embauchée par la SARL EFIDIAL en qualité de comptable le 3 septembre 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er septembre 2016 elle a été promue chef de mission statut cadre.
Le 10 avril 2017 il lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 11 janvier 2018 Mme [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] section encadrement en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 19 juillet 2019 le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a condamné la SARL EFIDIAL au paiement de la somme de 191,24 euros et a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2019 Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022 la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 5] a partiellement infirmé le jugement attaqué, lui allouant diverses indemnités après avoir retenu que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes et devant la cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [G] [W] a, par acte en date du 20 novembre 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 Mme [G] [W] demande au tribunal au visa des articles L 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes.
Mme [W] expose qu’ elle a du attendre 4 ans et 11 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Elle considère excessif et constitutif d’un déni de justice ce délai pour juger l’affaire dont ces juridiction étaient saisies. Elle indique que ce délai ne saurait être imputé ni à la complexité de la procédure ni à une quelconque carence des parties. Devant le conseil des prud’hommes elle incrimine le délai anormalement long entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie. S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel elle met en cause le délai d’annonce de la clôture de l’instruction alors que les parties avaient conclu de longue date, précisant n’avoir reconclu le 7 juillet 2021 que pour éviter une péremption d’instance. Elle fait valoir que le fait que les parties n’aient pas entendu enclencher la procédure de médiation proposée par la Cour d’appel ne saurait avoir eu un impact sur la durée de l’appel. La requérante impute les délais dénoncés à l’encombrement du rôle, à la surcharge de travail des magistrats et au manque chronique de magistrats et greffiers.
Au titre du préjudice Mme [W] expose avoir subi un préjudice moral résultant de la situation d’incertitude génératrice de stress et d’inquiétude dans l’attente des décisions de chacune des deux juridictions. S’agissant du préjudice financier elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée sans situation d’emploi pérenne et privée des créances et indemnités salariales qui lui étaient dues.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaires et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant la procédure devant le Conseil de prud’ hommes dès lors que la durée de chaque étape n’excède pas la durée raisonnable. Il considère également non excessive la durée de chaque étape procédurale devant la Cour d’Appel précisant que ne saurait être imputé à l’Etat la durée de la procédure de médiation ordonnée par la juridiction du second degré.
S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en sollicite le rejet au motif d’abord de l’absence de faute de l’Etat et ensuite? faute de démonstration de l’existence des préjudices invoqués.
L’ordonnance de clôture a été établie le 7 octobre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [W] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 10 janvier 2018,
— l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 16 mars 2018 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état,
— une audience de plaidoirie devant le bureau de jugement a eu lieu le 12 mars 2019,
— à l’issue de l’audience de plaidoirie le prononcé de la décision a été fixé au 28 juin 2019, puis prorogé au 5 juillet 2019, puis au 19 juillet 2019,
— par jugement en date du 19 juillet 2019 Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] a condamné la SARL EFIDIAL au paiement de la somme de 191,24 euros et a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Mme [W] a attendu 18 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [W] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à un licenciement pour cause réelle et sérieuse n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 18 mois n’a pas a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
La responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au titre du délai de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [W] a fait appel du jugement prud’homal le 25 juillet 2019,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 7 juillet 2021 pour l’appelante et le 6 janvier 2020 pour l’intimé,
— la médiation proposée aux parties le 30 mars 2022 n’a pas abouti
— l’ordonnance de clôture a été établie 22 septembre 2022 avec fixation à l’audience du 24 octobre 2022,
— l’affaire a été débattue devant la chambre sociale le 24 octobre 2022 et l’arrêt partiellement infirmatif d’appel est intervenu le 14 décembre 2022
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 40 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois en ce incluses les périodes de vacations judiciaires.
Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 24 mois, sans qu’il soit établi que les conclusions de l’appelante du 7 juillet 2021 ne tendaient qu’à interrompre la péremption. Par ailleurs, la procédure devant la cour d’appel a également été rallongée à hauteur de 2 mois par la mesure de médiation ordonnée le 30 mars 2022 dont la non-acceptation a été connue le 10 mai 2022. C’est donc la durée de 26 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 14 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par l’employeur résulte directement des manquements fautifs de celui-ci, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre par la Cour d’Appel. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [W] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En réparation du préjudice subi par Mme [W], il lui sera alloué la somme de 1750 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [W] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [G] [W] devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [G] [W] la somme de 1750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 5],
DEBOUTE Mme [G] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [G] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Immeuble ·
- Alsace ·
- Provision ·
- Cotisations
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Instance ·
- Assignation ·
- République française
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Actif ·
- Divorce ·
- Indemnité ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Exécution forcée ·
- Créanciers ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Contestation
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Refus ·
- Locataire
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Force probante ·
- Code civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse synallagmatique ·
- Pacte de préférence ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Prorogation ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Stipulation ·
- Acte
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Four ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.