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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ3O
Minute n° 201/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 30 juillet 2020, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a loué à M. [Y] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 368,85 € et 140,01 € d’acompte sur charges.
Le 29 avril 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1008,10 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], partie demanderesse, a fait assigner M. [Y] [Z], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 1490,12 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 6 octobre 2025,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a également sollicité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer payé en cas de non résiliation du bail.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 janvier 2026, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a demandé ce juge des contentieux de la protection outre la constatation de la résiliation du bail et l’évacuation immédiate de M. [Y] [Z], sa condamnation au paiement de la somme de 1797,58 € au titre des arriérés de loyers et de charges au 31 décembre 2025, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’homologation de la convention portant plan d’apurement du 28 octobre 2025.
M. [Y] [Z], assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins deux mois avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 31 décembre 2025 pour la somme de 1797,58 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 29 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V.-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Ainsi, compte tenu de l’accord du bailleur et du plan d’apurement convenu entre les parties, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [Z] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025 de la somme de 1797,58 € dont à déduire les frais de contentieux de 138,95 € soit un solde restant dû de 1658,63 €.
M. [Y] [Z] sera dès lors condamné à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 1658,63 € au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 31 décembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par M. [Y] [Z], compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au départ effectif de M. [Y] [Z] au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi soit la somme, révisable aux conditions du bail initial, de 368,85 € au titre du loyer à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [Y] [Z], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 soit la somme de 87,93 € ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 5], à [Localité 2] à compter du 29 juin 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 1658,63 € au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 31 décembre 2025, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [Y] [Z] à s’acquitter de sa dette selon la convention d’apurement signée entre la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] et M. [Y] [Z] le 28 octobre 2025 par versements mensuels de 202,83 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 6 de chaque mois et pour la première fois le 6 novembre 2025 jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par M. [Y] [Z] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [Y] [Z] à évacuer les locaux sis [Adresse 5], à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en ce cas, l’indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ effectif de M. [Y] [Z], est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi soit la somme, révisable aux conditions du bail initial, de 368,85 € au titre du loyer à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE en tant que de besoin M. [Y] [Z] à payer ce montant chaque mois à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] à titre d’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 soit la somme de 87,93 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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