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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2025, n° 19/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03332 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6TC
N° MINUTE :
6
Requête du :
23 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [D] [W]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BARROO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Décision du 02 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03332 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6TC
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [L], né le 31 décembre 1970, exerçant la profession de chef de projet, a été victime d’un accident du travail en date du 1er juin 2017 entraînant une fracture du plateau tibial externe gauche ostéosynthésée avec flexion déficitaire, amyotrophie quadricipitale et gêne douloureuse résiduelle sur état antérieur.
La [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 janvier 2018.
Par décision du 1er août 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente à 4% à la date de consolidation au titre des séquelles indemnisables de « fracture du plateau tibial externe gauche ostéosynthésée, séquelles consistant en flexion déficitaire au-delà de 120 degrés, amyotrophie quadricipitale et gêne douloureuse résiduelle, le tout survenant sur un état antérieur. »
Par courrier reçu le 23 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [L] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 13 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [M] [L], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 1er juin 2017 à la date de consolidation du 30 janvier 2018.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 4 juin 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5% à la date de consolidation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [L] comparaît et accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal comme adaptées à ses séquelles et en sollicite l’entérinement.
La [5], régulièrement représentée, s’associe à la demande d’entérinement du rapport d’expertise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé le taux d’IPP à 4% à la date de consolidation au titre des séquelles indemnisables de « fracture du plateau tibial externe gauche ostéosynthésée, séquelles consistant en flexion déficitaire au-delà de 120 degrés, amyotrophie quadricipitale et gêne douloureuse résiduelle, le tout survenant sur un état antérieur. »
L’expert désigné par le tribunal propose de porter le taux d’IPP à 5% en notant qu’il persiste à la consolidation, des douleurs, une impotence fonctionnelle modérée avec douleurs à la marche prolongée, accroupissement incomplet, absence de déficit de l’extension et un déficit de la flexion léger puisque la flexion est mesurée supérieure à 110° sans dérobement ni laxité ligamentaire.
Monsieur [M] [L] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de l’analyse motivée de l’expert sur l’évaluation du taux principal, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant un taux à 5% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2017 à la date de consolidation du 30 janvier 2018.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [M] [L] en relation avec l’accident du travail du 1er juin 2017 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 5%.
Les dépens seront laissés à la charge de la [5] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [4] [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R].
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [M] [L] en relation avec l’accident du travail du 1er juin 2017 à 5%,
Laisse les dépens à la charge de la [5] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [4] [Localité 6].
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03332 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6TC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [L]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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