Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société Entreprise [8] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place durant la pandémie de [6]. Dans le même courrier, l’URSSAF a informé la société que l’ensemble de ces exonérations ferait l’objet d’un rappel ultérieur de cotisations.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, reçu le 18 septembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [7] de lui payer la somme de 12 387 euros au titre des rappels de cotisations de février à mai 2020.
Par courrier du 10 novembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement dont elle faisait l’objet.
Réunie en sa séance du 23 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7] .
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 1er juillet 2024, la société [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer la décision de l’URSSAF.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la procédure pour défaut de respect du contradictoire (demande formée à l’audience) ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— confirmer l’éligibilité de la société [7] aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement [5] du fait de son activité réelle ;
— prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner l'[12] aux entiers dépens.
— condamner l'[12] au paiement de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société se prévaut des arguments suivants :
Sur la forme :
— Au visa des articles R. 243-59 et R. 243-43-4 dui code de la sécurité sociale et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’envoi du courrier l’informant qu’elle n’était pas éligible aux exonérations de cotisations mises en place à la suite de la pandémie de [6].
— L’URSSAF aurait dû lui transmettre une lettre d’observations, lui permettant de formuler des réponses dans le délai de 30 jours, tout en l’informant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
— Le manquement à ces obligations entraîne l’annulation des opérations de recouvrement.
Sur le fond :
— Depuis sa création, son activité a évolué vers la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, et ce en dépit de son Code NAF/APE indiquant l’activité de « mécanique industrielle ».
— L’activité principale exercée peut être différente du code NAF/APE.
— Par le biais de documents internes et de l’attestation de son expert-comptable, elle rapporte la preuve de l’activité réellement exercée entrainant son éligibilité au dispositif d’exonération susmentionné.
L'[12] demande au tribunal de :
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— valider la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 12387 euros.
L’URSSAF expose les arguments suivants :
Sur la forme :
— Dans la mesure où la société a pu saisir la commission de recours amiable, le principe du contradictoire a été respecté.
— Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre d’un contrôle d’assiette ou sur pièces, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond :
— En raison du code NAF/APE de la société, la cotisante ne pouvait prétendre au dispositif d’exonération des cotisations mis en place à la suite de la pandémie de [6]. La liste des activités visées par la loi est d’ailleurs exhaustive.
— En outre, la société n’indique pas la part de son activité qui correspond à l’activité de fabrication métalliques et qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a perdu, au cours de la période visée par la loi, une baisse d’au moins 50% de son chiffre d’affaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la notification adressée par l’URSSAF à la cotisante
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
L’article R. 244-1 du même code précise que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du même code alors en vigueur : « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ».
Enfin, aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code alors en vigueur : « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
*
En l’espèce, l’URSSAF a informé la société [7] par courrier du 9 juin 2023 qu’après examen de ses déclarations sociales nominatives elle estimait que la société avait déclaré des sommes au titre de l’exonération Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sans être éligible à ces mesures exceptionnelles compte tenu de son activité principale.
Ainsi que le fait observer l’URSSAF, les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont vocation à s’appliquer dans le cadre d’un contrôle sur place ou d’un contrôle sur pièces. Or dans le cadre de la présente instance, la société n’a pas fait l’objet d’un contrôle sur place ou d’un contrôle sur pièces.
En revanche, l’examen des déclarations sociales nominatives relève bien de la procédure de vérification sur pièces encadrée par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dont s’est prévalue la cotisante tant dans sa requête introductive d’instance qu’à l’audience où elle s’est plainte d’une violation plus générale du principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale que lorsque l’URSSAF procède à une vérification sur pièces au titre de ces dispositions, elle doit indiquer au cotisant les documents examinés et la période s’y rapportant, le motif et le mode de calcul se rapportant au redressement envisagé, la faculté pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix pour répondre aux observations de l’organisme dans le délai de 30 jours et le droit pour l’organisme de procéder à l’action en recouvrement de ces sommes en l’absence de réponse dans ce délai.
La notification du 9 juin 2023 informe la société qu’elle était inéligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations mises en place durant la pandémie de [6] et que cette inéligibilité donnera lieu à un rappel de cotisations tout en précisant le montant des sommes redressées.
Toutefois, ce courrier ne comporte pas les informations concernant le mode de calcul du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, que cette réponse doit intervenir dans un délai de 30 jours et le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai.
Il s’ensuit que les formalités de l’article R. 243-43-4 permettant de conférer à la procédure de vérification sur pièces un caractère contradictoire n’ont pas été respectées.
Cette absence de caractère contradictoire ne peut être palliée par le fait que la société a pu saisir la commission de recours amiable après avoir reçu la mise en demeure du 13 septembre 2023. En effet, l’article R. 243-43-4 vise précisément à permettre au cotisant de formuler des observations avant l’émission d’une mise en demeure.
La notification ne comprenait pas ces informations avant la mise en œuvre de l’action en recouvrement privant dès lors le cotisant du caractère contradictoire de la procédure de contrôle sur pièces.
En conséquence, le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est pas valide sur la forme et il convient d’annuler le redressement envisagé ainsi que la décision de la commission de recours amiable subséquente.
Compte tenu de cette annulation, la demande tendant à confirmer l’éligibilité de la société aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement [5] du fait de son activité réelle est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'[12], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L'[12] sera également condamnée à payer à la société une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la procédure de redressement à l’encontre de la société [7] et la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de confirmer l’éligibilité de la société [7] aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement [5] ;
DEBOUTE l'[12] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens ;
CONDAMNE l'[12] à payer à la société [7] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC [10], Société
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Force probante ·
- Code civil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Immeuble ·
- Alsace ·
- Provision ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Instance ·
- Assignation ·
- République française
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Actif ·
- Divorce ·
- Indemnité ·
- Vente
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Exécution forcée ·
- Créanciers ·
- Cession de créance ·
- Mainlevée ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Four ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Dette ·
- Charges de copropriété ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Délai raisonnable ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Service public
- Promesse synallagmatique ·
- Pacte de préférence ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Prorogation ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Stipulation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.