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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 30 avr. 2026, n° 23/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01315 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KZ2
[Q] [M] épouse [J]
C/
[E] [W] [K] [J]
— Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à :
Me Anaïs GALLO, Me Florine GERVAIS
ENTRE :
Madame [Q] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florine GERVAIS, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [E] [W] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 juillet 2023 ;
Vu l’accord des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Mme [Q] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Morbihan)
et
M. [E] [W] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi le 27 janvier 2026 par Maître [K] [Y], notaire à [Localité 6], dont une copie authentique est annexée au présent jugement ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
RAPPELLE que M. [E] [J] et Mme [Q] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants des enfants [R], [U] et [A] [J] en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de [Localité 7], février et Pâques:
* chez le père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes, ainsi que le week-end de la fête des pères sans compensation,
* chez la mère : du vendredi sortie des semaines paires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes, ainsi que le week-end de la fête des mères sans compensation,
— pendant les vacances de Noël
* chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* chez le père du 24 décembre à 11h au 25 décembre à 11 heures,
* chez la mère du 25 décembre à 11 heures jusqu’au 26 décembre à 11 heures,
— pendant les vacances d’été
* la première semaine : chez la mère,
* la deuxième semaine : chez le père,
* les trois semaines suivantes : chez la mère,
* les trois dernières semaines : chez le père,
DIT que le parent qui débute sa période de garde assumera le transport des enfants ;
DIT que le passage de bras se fera sur le parking de la [Adresse 3] sur la commune [Localité 8] pendant les périodes de vacances ;
DIT que les vacances débuteront le dernier jour de l’école la sortie des classes et se termineront le dernier jour à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants des enfants durant cette période d’accueil y compris ceux de garderie ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires, de vêture, les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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