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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 mars 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZE
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01272 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZE
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nicolas JAMES-FOUCHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
,
[B], [Q], [R], exerçant sous l’enseigne K’PTAIN PARK, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (DLS), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation jusqu’au 24 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées prenant effet au 05 mars 2011, la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES a donné à bail commercial à Monsieur, [W], [F] et Monsieur, [K], [M], constituant ensemble la société, [Q] KIDS en cours d’immatriculation, des locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du fait de désordres d’infiltrations affectant lesdits locaux.
L’expert judiciaire, Madame, [I], [V], a déposé son rapport le 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, la société, [Adresse 4] a assigné la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société, [Adresse 4] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Principalement :
débouter la société DELAGNES LOCATIONS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à faire réaliser par la société SOPRASSISTANCE les travaux listés dans son devis figurant en annexe 10 du rapport d’expertise ;condamner la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à faire réaliser par la société LACLAU TP les travaux listés dans son devis figurant en annexe 20.1 du rapport d’expertise ;A titre subsidiaire :
condamner la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à réaliser les travaux figurant aux points 7.1 et 7.2 du même rapport ;assortir les condamnations à travaux ci-dessus visées d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;condamner à titre provisionnel la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES au paiement d’une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur le préjudice définitif de la société, [Adresse 4] ;condamner la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES au paiement d’une juste somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame, [V] taxés à hauteur de 4.904,88 euros et les frais d’investigations techniques à hauteur de 7.213,13 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
constater que les parties s’opposent sur la nature et l’étendue de leurs obligations respectives nécessitant de procéder à une interprétation du dispositif contractuel ;constater que la société, [Adresse 4] ne justifie, ni même n’allègue, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;En conséquence,
se déclarer incompétent et débouter la société, [Q], [R] en toutes ses demandes ;condamner la société, [Adresse 4] à verser à la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse sollicite la réalisation de travaux de couverture et sur le réseau EP des locaux objet du bail sur la base de la lecture du rapport d’expertise judiciaire en date du 28 février 2025.
La partie défenderesse s’oppose aux demandes de réalisation des travaux. Elle indique que les parties divergent depuis plusieurs années sur leurs obligations contractuelles respectives. Elle soutient que l’appréciation de ces obligations nécessite une interprétation juridique du bail faisant échec à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
La société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES soutient, par ailleurs, que ses obligations reposent sur le présupposé erroné que le droit au maintien au bail de la société, [Adresse 4] serait acquis. Or, elle indique avoir refusé le renouvellement du bail et qu’une instance est actuellement en cours devant le juge du fond suite à la saisine par la société, [Q], [R] du tribunal judiciaire de Toulouse par assignation du 08 mars 2024 pour faire juger que le refus de renouvellement de bail qui lui a été signifié le 12 octobre 2022 par la société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES serait « insuffisamment motivé et en tout état de cause parfaitement injustifié ». Le juge de la mise en état, selon ordonnance du 05 décembre 2024 a désigné un expert judiciaire chargé d’évaluer l’indemnité d’éviction et les indemnités accessoires ainsi que l’indemnité d’occupation. La société DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES a acquiescé à la mesure d’instruction, après avoir rappelé qu’elle continuait de contester le droit du locataire à une indemnité d’éviction. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 09 octobre 2025 et le dossier est de nouveau entre les mains du juge de la mise en état.
La société bailleresse soutient qu’en ouverture de rapport, elle conclura à titre principal au bien fondé du refus de renouvellement pour motif grave et légitime de telle sorte que la société, [Adresse 4] ne pourrait se prévaloir aujourd’hui selon elle, d’une manière qui serait incontestable, d’un droit au maintien dans les lieux.
En réponse, la société, [Q], [R] soutient que l’objet des deux litiges est différent puisque devant le juge des référés, elle sollicite en exécution de son droit au maintien dans les lieux tel que consacré à l’article L.145-28 du code de commerce, la condamnation de son bailleur à réaliser les travaux qu’elle considère être de sa seule et exclusive responsabilité, tandis que l’action en cours devant le juge du fond a pour objet le paiement de son indemnité d’éviction statutaire par application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce.
Il convient toutefois de constater que l’issue de la procédure en cours devant le juge du fond est susceptible d’avoir un impact direct sur la question des obligations du bailleur, puisque si le juge du fond venait à juger bien fondé le refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, cela remettrait en question la qualité de preneur à bail de la société, [Adresse 4] à agir en exécution des stipulations puisque celle-ci serait alors et dans cette hypothèse, dépourvue de droit et de titre nonobstant ses droits indemnitaires.
Dès lors, les présentes demandes formulées devant le juge des référés se heurtent assurément dans ce contexte procédural, à une contestation sérieuse.
Au surplus, les prétentions principales soumises à la présente juridicition se heurtent à également deux contestations sérieuses supplémentaires qui nécessitent d’être également tranchées par le juge du fond et qui excèdent donc l’évidence.
D’une part, il est constant que le bail prévoit une clause de renonciation du preneur à tout recours en responsabilité ou réclamations contre le bailleur, ses mandataires et ses assureurs en cas de dégâts causés par l’humidité, par suite de fuites, infiltrations, remontées d’eau ou autres. Il s’agit d’une stipulation relativement claire quant à son contenu, mais dont la licéité est susceptible de devoir être appréciée à l’aune d’une décision qui détient l’autorité de la chose jugée pour éviter un risque de contrariété de jugements.
D’autre part, le rapport d’expertise judiciaire conclut à plusieurs malfaçons et à une vétusté de la toiture et du réseau EP, mais également à un défaut d’entretien. Il s’en déduit qu’à supposer que l’application de la clause de renonciation soit écartée, il existe également un débat sur l’imputation des responsabilités et la répartition de la charge des travaux de réfection qui excède largement les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Dès lors, au regard des contestations sérieuses précitées, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société, [Q], [R] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances particulières de l’espèce et de la saisine concomittante du juge du fond, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société, [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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