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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 20/12662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OCA ARCHITECTES, S.A.S. AT.3E, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, S.A.S. SERVIDIS, S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/12662 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMN4
N° MINUTE : 4
Assignation du :
28 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
Syndic. de copro. 14 RUE PAUL BERT 75011 PARIS, représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet MASSON.
602 boulevard de Charonne
75020 PARIS
Madame [J] [F] [U]
14 rue Paul Bert
75011 PARIS
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G65
S.A.R.L. OCA ARCHITECTES
32 rue des Vignoles
75020 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 09
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALMA
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.C.I. 14, RUE PAUL BERT
14, RUE PAUL BERT
75011 PARIS
S.A.S. SERVIDIS
14, RUE PAUL BERT
75011 PARIS
représentée par Me Marie-véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. OCA ARCHITECTES
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
S.A.S. AT.3E
43/45 rue Jean Jaurès
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. IDF THERMIC
EUROCAMPUS – 3 rue de Verdun
Eurocampus
78590 NOISY LE ROI
représentée par Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
La société ORONA ILE DE FRANCE SAS venant aux droits de la S.A.S ALMA
7-9 rue des Amériques, BP 75, ZAC du Petit Marais
ZAC du Petit Marais
94370 SUCY EN BRIE
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
Décision du 28 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/12662 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMN4
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société IDF THERMIC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.R.L. CERAMTECH
12 avenue Cugnot
77000 CHELLES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. AT.3E
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
______________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SCI 14 rue Paul Bert est propriétaire de plusieurs lots (1,2,6 et 7) de copropriété dans un immeuble sis 14 rue Paul Bert à PARIS (75011) à usage de logements et de commerce.
La SCI 14 rue Paul Bert a conclu un contrat de bail avec la société SERVIDIS pour un local commercial au sein de cette copropriété en rez-de-chaussée dans lequel est installé un magasin SUPER U depuis 2010, qu’exploite la société SERVIDIS.
Courant de cette même année 2010, la société SERVIDIS a réalisé des travaux d’extension de cette surface commerciale.
Ces travaux et prestations afférentes ont consisté en :
— l’installation d’un monte-charge, confiée à la société ALMA, ascensoriste, assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et aux droits de laquelle vient la société ORONA ILE DE FRANCE ;
— la réalisation d’études acoustiques, confiée, quant à elle, à la société AT3E, bureau d’études thermiques et acoustiques, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
— des travaux d’isolation thermique du local technique froid, réalisés par la société IDF THERMIC, assurée auprès de la SMA SA ;
— des travaux de pose d’un revêtement de sol avec isolant phonique et carrelage, exécutés par la société CERAMTECH, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Ces travaux ont tous été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société OCA ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF mais désormais liquidée judiciairement.
A la suite de ces travaux, plusieurs copropriétaires disposant d’un logement dans les étages supérieurs se sont plaints de nuisances sonores, ce qui a conduit à l’intervention des services de la préfecture de Police de PARIS en février 2011.
Cependant, aucune solution pour y remédier n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert (ci-après dénommé le SDC) a assigné la société SERVIDIS et la SCI 14 rue Paul Bert devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé, aux fins d’expertise ; lequel a désigné Monsieur [O] [K], en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 7 mars 2013. Monsieur [X] [D] a été désigné en remplacement de Monsieur [K] par ordonnance du 27 mars 2013.
Par ordonnances des 13 août 2013, 22 janvier 2014, 21 mai 2014, 11 décembre 2014, 9 décembre 2016 et 24 mars 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise respectivement aux sociétés CERAMTECH, IDF THERMIC et AT3E puis et successivement à la société ALMA, à Madame [U], Madame [Y] et Monsieur [G], copropriétaires intervenants volontaires puis à l’association OCA ARCHITECTES, aux sociétés MMA IARD, IDF THERMIC, à la SMA SA, assureur de la société IDF THERMIC.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de rendre communes les précédentes ordonnances de référé rendues à la société SMT, intervenue au titre du lot maçonnerie dans le cadre des travaux d’extension du magasin SUPER U, et à la société GAN, son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2019, la société AT3E et la société OCA ARCHITECTES ont assigné les sociétés SMA SA, CERAMTECH, ALMA, IDF THERMIC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de PARIS en garantie d’éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ( instance enregistrée sous le numéro RG 19/13532).
Par actes d’huissier des 28 octobre, 29 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2020, le SDC 14 rue Paul Bert et Madame [U] ont assigné la SCI 14 rue Paul Bert, la société SERVIDIS, la société CERAMTECH, la société ALMA, la société IDF THERMIC, la société OCA ARCHITECTES et la société AT3E devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
A la suite de la radiation de l’affaire précitée RG 19/13532 par décision du 11 octobre 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/00111.
Le 14 février 2022, les instances précitées ont été jointes.
Saisi de plusieurs incidents, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle il a notamment rejeté les demandes tendant à voir déclarées irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] pour défaut d’intérêt à agir et a enjoint aux parties de communiquer à “la SA MMA IARD” les pièces de la procédure principale enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/12662.
Le 4 novembre 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné en intervention forcée la société MAF, en sa qualité d’assureur des sociétés OCA ARCHITECTES et AT3E.
Cette instance a été jointe à l’instance principale.
Dans leur assignation signifiée par actes d’huissier des 28 octobre, 29 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert et Madame [U] demandent au Tribunal, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 (1382 ancien du code civil), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
“Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134) du Code civil,
Vu la théorie selon laquelle nul ne doit causer a autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1240 (ancien I382) du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pieces du dossier,
RECEVOIR le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis 14, rue Paul Bert 75011 PARIS et Madame [J] [U] en leur action et les y déclarer bien fondes,
Sur les travaux
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI 14 PAUL BERT et la Société SERVIDIS à réaliser les travaux préconisés par l’Expert selon les devis suivants :
— Devis n°l1124 du 22 octobre 2018 de l’entreprise ABRAM’S ;
— Devis de l’entreprise FRANCHITTO du 23 octobre 2018 ;
— Devis de l’entreprise ALMA n°l 1466 du 7 janvier 2016 ;
— Devis n°18. 10.717 de l’entreprise AM FROID du 20 octobre 2018 ;
DIRE que ces travaux devront être réalisés sous la surveillance et le suivi d’un cabinet acousticien, avec mission de suivi de chantier et de calculs, aux frais des défendeurs, lequel cabinet devra remettre l’achevement des travaux un rapport confirmant leur bonne exécution et leur conformité aux préconisations de l’Expert judiciaire ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour de retard passe
un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, qui courra pendant une période de 4 mois ;
Sur la fermeture du magasin
ORDONNER la fermeture du magasin litigieux, exploite dans les locaux de la SCI 14 PAUL BERT, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 14, rue Paul Bert 75011 PARIS, jusqu’à la remise du rapport du cabinet acousticien confirmant leur bonne execution et leur conformité aux
préconisations de l’Expert judiciaire ;
Sur les condamnations financières
CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés 14 PAUL BERT, SERVIDIS, CERMATECH, AT3E, OCA ARCHITECTES, ALMA ct IDF THERMIQUE, à verser :
— à Madame [J] [U] une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts;
— au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14, rue Paul Bert à PARIS (75011) une somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts ;
DIRE que ces condamnations seront augmentées des intérêts legaux à compter de l’assignation;
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER IN SOLIDUM les Societes 14 PAUL BERT, SERVIDIS, CERMATECH, AT3E, OCA ARCHITECTES, ALMA et IDF THERMIQUE, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14, rue Paul Bert à PARIS (75011) une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les Sociétés 14 PAUL BERT, SERVIDIS, CERMATECH, AT3E, OCA ARCHITECTES, ALMA et IDF THERMIQUE, aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel”.
En substance, ils font valoir que :
— les troubles acoustiques et les nuisances sonores sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage dès lors que les bruits émergents dépassent les seuils admis par le décret n°2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage ; ce qu’a constaté l’expert judiciaire s’agissant des bruits provenant de l’exploitation commerciale du magasin SUPER U dans un lot appartenant à la SCI 14 rue Paul Bert, de sorte que la responsabilité de celle-ci est engagée sur plusieurs fondements à l’égard du syndicat des copropriétaires : le fondement contractuel, celui des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et le fondement des troubles du voisinage sans qu’une faute n’ait à être établie ;
— L’expert précise que les travaux réparatoires doivent juguler la diffusion solidienne du bruit “dans tous les étages de l’immeuble” ;
– La responsabilité de la société SERVIDIS est quant à elle engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires qui peut agir contre un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, sur celui de l’article 1240 du code civil et sur le fondement de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses au regard du fait que le matériel de cette société est à l’origine des nuisances ;
— Quant aux sociétés CERAMTECH, AT3E, OCA ARCHITECTES, ALMA et IDF THERMIQUE, qui sont des tiers également, leur responsabilité est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; l’expert relevant :
* à l’encontre de la société OCA ARCHITECTES, maître d’oeuvre : aucune étude acoustique prévue ou demandée par ses soins;
* à l’encontre de la société AT3E, bureau d’études thermique et acoustique : absence de réalisation d’une étude acoustique approfondie;
* à l’encontre de la société CERAMTECH (lot carrelage) : laquelle a posé un isolant phonique insuffisant ;
* à l’encontre de la société ALMA : qui a installé un monte-charge sans précaution quant à ses incidences acoustiques et sans avoir averti le maître d’oeuvre d’éventuelles transmissions solidiennes ;
* à l’encontre de la société IDF THERMIC (lot groupes frigoriques et producteurs de chaleur) : qui n’a pas proposé d’étude acoustique préalable à ses travaux de 2010 ;
— les travaux à réaliser tels que l’expert les a mentionnés dans son rapport avec l’intervention d’un acousticien en surveillance et suivi de ces travaux devront être effectivement mis en oeuvre par la SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS ;
— au regard de l’ancienneté et de la persistance des nuisances auxquelles il n’a jamais été mis un terme alors que le rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2018, la fermeture de l’exploitation du commerce jusqu’à la réalisation effective des travaux et la confirmation par un acousticien de leur bonne exécution se justifie pleinement ;
— la gêne occasionnée depuis plusieurs années quotidiennement et dès sept heures du matin justifie l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 euros pour le syndicat des copropriétaires et de 10.000 euros pour Madame [U] ;
— outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, la longueur de la procédure et les multiples actes y afférents justifient quant à eux l’allocation d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS ont demandé au tribunal de :
“DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER les cabinets OCA ARCHITECTE et AT3E, ainsi que les sociétés CERAMTECH, ALMA et IDF THERMIQUE et leurs assureurs es-qualités à relever et garantir solidairement la SCI 14 RUE PAUL BERT et la société SERVIDIS de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge, le cas échéant pour la part de responsabilité qui leur reviendrait chacune dans ce litige ;
En tout état de cause :
DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes de quelque sorte que ce soit à l’encontre de la SCI 14 RUE PAUL BERT et la société SERVIDIS ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI 14 RUE PAUL BERT et la société SERVIDIS une indemnité de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens”.
Elles soutiennent qu’elles ne portent aucune responsabilité dans la survenance des troubles du voisinage invoqués. Elles expliquent au contraire que la société SERVIDIS a entendu préserver les copropriétaires de l’immeuble dans lequel elle exploite un magasin SUPER U en faisant réaliser des travaux en fin d’année 2010 ; travaux confiés à plusieurs prestataires (CERAMTECH pour la fourniture et pose de carrelage en grande surface ; AT3E pour l’acoustique et l’isolation phonique, IDF THERMIC pour l’installation d’équipements dans la chaîne du froid et ALMA pour l’achat d’un monte-charge par nature silencieux et robuste).
Elles considèrent au regard du rapport de l’expert que celui-ci a mis en cause ces entreprises dans la survenance des désordres acoustiques pour avoir pour certaines, été défaillantes dans l’exécution de leurs travaux en installant des équipements ou matériaux n’offrant pas l’isolation nécessaire et pour d’autres, en ne réalisant pas les études préalables à ces installations.
Elles précisent que s’agissant de la société ALMA, qui a installé le monte-charge, l’expert a eu raison de retenir la seule responsabilité de cette société (à l’exclusion de celle de la société SMT chargée du lot maçonnerie) dès lors qu’il lui appartenait de faire réaliser une étude acoustique préalable à ses travaux d’installation du monte-charge et d’alerter le maître d’ouvrage sur d’éventuelles transmissions solidiennnes générées par cet équipement.
Elles ajoutent que la société ALMA qui a sous-traité des travaux de réalisation des plans de la gaine concernée n’a pas sous-traité sa mission acoustique, de sorte qu’elle doit répondre de la défaillance de celle-ci et en tout état de cause, elle reste responsable de ce sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage.
Elles soutiennent ensuite que l’expert n’a jamais pointé leur responsabilité dans la survenance des désordres, qu’aucune faute n’est démontrée à leur encontre qui serait directement à l’origine du préjudice évoqué par le syndicat des copropriétaires et Madame [U]; étant observé que ce qui est en cause, c’est le défaut de fonctionnement des installations et non pas l’utilisation de celles-ci par elles.
Elles font valoir que le syndicat des copropriétaires et Madame [U] invoquent des fautes non établies et sans lien de causalité démontré avec les désordres.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que si leur reponsabilité devait être retenue, elles seraient légitimes à être garanties de leurs condamnations par les cabinets OCA ARCHITECTE et AT3E et par les sociétés CERAMTECH, ALMA et IDF THERMIC.
Elles expliquent pour finir qu’au regard du coût des travaux réparatoires tel qu’évalué par l’expert (281.588,72 euros HT), elles ne sont pas en mesure d’avancer cette somme et tentent actuellement de rechercher de nouveaux devis, de sorte que le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié ; la solution résidant dans une condamnation des autres sociétés à la garantir.
Quant à la demande de fermeture administrative du magasin SUPER U, cette décision relève du seul pouvoir de l’autorité préfectorale, de sorte que la demande formée à ce titre est irrecevable.
Sur le fond, la fermeture de tels locaux ne pourrait avoir lieu que dans le cadre d’une procédure spécifique, non mise en oeuvre en l’espèce.
Par ailleurs, une telle demande ne répondrait pas à l’exigence de proportionnalité en la matière, les nuisances sonores alléguées n’étant pas dangereuses pour la sécurité des riverains alors que le principe de liberté du commerce et de l’industrie serait mis à mal ; aucune urgence n’étant en outre alléguée.
Les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] ne sont quant à elles fondées sur aucun préjudice démontré ; le désagrément et le coût d’une procédure longue étant indemnisés le cas échéant dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 7 septembre 2023, la société AT3E et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, demandent au tribunal de :
“ Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert à Paris et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes;
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société AT3E et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
SUBSIDIAIREMENT
SUR LES QUANTA
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert à Paris et Madame [U] de leur demande indemnitaire ;
JUGER que l’obligation de faire des travaux revêt un caractère personnel ;
JUGER que l’astreinte assortie à une condamnation revêt un caractère personnel ;
En conséquence,
REJETER les demandes la SCI 14 RUE PAUL BERT et de la société SERVIDIS tendant à voir condamner la société AT3E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à les relever et garantir des condamnations à exécuter des travaux prononcées à leur encontre ;
REJETER les demandes la SCI 14 RUE PAUL BERT et de la société SERVIDIS tendant à voir condamner la société AT3E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à les relever et garantir des astreintes prononcées à leur encontre ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
CONDAMNER la société CERAMTECH, la société ORONO ILE DE France venant aux droits de la société ALMA, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA ès qualité d’assureurs de la société ALMA, la société IDF THERMIQUE et son assureur la SMA SA à relever et garantir indemne la société AT3E et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil et L 124-3 du code des assurances ;
SUR LA POLICE MAF
REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAF qui excèderait le cadre et les limites de la police MAF ;
POUR LE SURPLUS,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société la société AT3E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert et Madame [U] et/ou tout succombant à verser à la société AT3E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert et Madame [U] et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal Malardé, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile“.
En résumé, elles soutiennent que :
– le rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fonde le syndicat des copropriétaires est critiquable à plusieurs égards :
* ses conclusions prennent appui sur des mesures acoustiques réalisées antérieurement aux travaux exécutés en août 2018 aux fins pourtant d’amélioration alors qu’aucun constat de persistance des nuisances sonores n’a été fait à la suite de ces travaux ;
* il n’a pas tenu compte de la mission de chaque intervenant et en particulier :
concernant la société OCA ARCHITECTE, qui n’avait ni mission acoustique ni compétence technique en la matière : il n’est pas démontré que si elle avait délivré les conseils, selon l’obligation mise à sa charge selon l’expert, ce conseil aurait été suivi d’effet, de sorte qu’aucune faute n’est établie à son encontre ;concernant la société AT3E elle-même : sa mission était limitée à l’établissement d’une notice acoustique en vue du traitement des bruits d’impact émis dans le magasin sur les logements se trouvant aux étages supérieurs ; notice qu’elle a bien établie et transmise au maître d’ouvrage et dans laquelle elle a fait des préconisations sous la forme de schémas descriptifs et donné une méthodologie ; lors d’une réunion organisée par le maître d’ouvrage, elle a signalé un désordre affectant les joints du carrelage (creux) et la nécessité de les reprendre, sans que la société SERVIDIS n’ait donné suite ; elle n’avait pas mission de réaliser une étude préalable ; elle avait alerté de manière circonstanciée en ce qui concerne les bruits d’impact des transpalettes ; dès lors, aucun grief ne peut lui être fait s’agissant d’une quelconque mission d’étude préalable sur le monte charge et les installations frigorifiques ;
— s’agissant de la demande de réalisation des travaux sous astreinte, elle n’est dirigée qu’à l’encontre de la SCI 14 rue Paul Bert et de la société SERVIDIS qui demandent à être garanties de cette condamnation également ; or, d’une part, cette demande s’analyse en une obligation de faire qui revêt un caractère personnel et d’autre part, elles n’ont aucunement la capacité juridique, en leur qualité pour l’une de bureau d’études réalisant des prestations intellectuelles, et pour l’autre, d’assureur, de conclure des contrats avec des sociétés de travaux, de sorte que cette demande de garantie ne peut prospérer ;
— la demande d’astreinte revêt le même caractère personnel et ne peut faire l’objet d’un appel en garantie ;
— la demande de fermeture du magasin doit également être rejetée conformément aux moyens développés par la SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS ;
— le trouble du voisinage n’étant pas établi pour l’ensemble des copropriétaires, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires formée à ce titre ne peut prospérer ; pas plus que ne le peut la demande de Madame [U] qui ne justifie pas du préjudice allégué.
A titre subsidiaire, si des condamnations devaient être prononcées à leur encontre, elles considèrent devoir être garanties elles-mêmes par la société CERAMTECH qui a posé un isolant phonique inadapté à l’origine des nuisances sonores provenant du roulement des transpalettes sur le sol de la surface commerciale ; par la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, qui a installé un monte-charge et qui n’a pris aucune précaution quant aux émissions sonores et transmissions solidiennes qui pouvaient émaner de cet équipement et a ainsi manqué à son obligation de conseil ; par la société IDF THERMIC qui n’a pas proposé d’études acoustiques préalablement aux travaux d’installation des groupes frigorifiques qui ont quant à eux généré des nuisances par transmissions solidiennes au niveau des grilles d’aspiration et de refoulement ;
— la société MAF se prévaut des limites contractuelles de sa police d’assurance dès lors que les garanties facultatives de sa police sont concernées.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 31 août 2023, la société IDF THERMIC et la SMA SA demandent au tribunal de :
“ Vu les dispositions des articles 31 et 122 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER que le SDC ne démontre par l’existence d’un préjudice résultant des nuisances provenant des installations frigorifiques ;
JUGER en conséquence mal fondé les demandes du SDC ainsi que tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société IDF THERMIC et de la SMA SA ;
JUGER que la démonstration d’un manquement imputable à la société IDF THERMIC n’est pas rapportée ;
En conséquence,
DEBOUTER le SDC, la société AT3E et la société OCA ARCHITECTES, la société CERAMTECH, la société ALMA et les MMA IARD en qualité d’assureur de la société ALMA et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
LIMITER la responsabilité de la société IDF THERMIC à 10% ;
CONDAMNER la société AT3E et la société OCA ARCHITECTES, la société CERAMTECH, la société ALMA et les MMA IARD en qualité d’assureur de la société ALMA, la société ORONA à relever et garantir indemnes la SMA SA et la société IDF THERMIC de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER tous succombants à verser à la société IDF THERMIC et à la SMA SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Elles contestent l’existence du trouble anormal de voisinage et d’un préjudice qui résulteraient des installations frigorifiques sur lesquelles est intervenue la société IDF THERMIC.
Elles relèvent que des nuisances en lien avec le bruit de la ventilation des groupes froids implantés au sol n’ont été relevées que dans l’appartement d’une seule copropriétaire, Madame [Y], qui a, depuis, vendu son appartement et qu’aucun copropriétaire désormais ne se plaint de nuisances en lien avec ces groupes froids. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne fait pas la démonstration d’un préjudice actuel et certain en lien avec ces installations.
Elles contestent les conclusions de l’expert :
*au sujet des caractéristiques du bruit ressenti, considérant qu’il doit être qualifié de solidien comme le cabinet d’expertise qu’elles ont mandaté (BET GAMBA) l’indique et non d’aérien, de sorte que l’installation des pièges à sons préconisée par l’expert n’est pas justifiée;
*en ce qui concerne l’absence de prise en compte par l’expert des nouveaux travaux dans le local commercial intervenus en 2018 à l’initiative de la SCI 14 rue Paul Bert et l’absence de mesurages à la suite de ces travaux alors que ceux-ci avaient pour but une baisse de l’impact énergétique de l’installation frigorique, ce qui n’a pu qu’avoir des conséquences en terme de réduction du bruit.
Elles en veulent pour preuve la nature même des prestations commandées.
Elles considèrent également que l’intervention d’une entreprise tierce à l’occasion de ces travaux de 2018 sur l’installation frigorifique dont les travaux avaient initialement été confiés à la société IDF THERMIC empêche toute mise en cause de celle-ci.
Elles soutiennent que la société IDF THERMIC n’a commis aucune faute puisqu’aucune prestation en acoustique ne lui a été commandée dans le devis accepté au regard de sa qualification d’entreprise de réfrigération, comme l’a relevé l’expert lui-même ; l’isolation du local ayant été confiée à la société AT3E.
La réception sans réserve de cette installation atteste quant à elle du respect des préconisations de ce bureau d’études.
Selon elles, il ne peut être reproché à la société IDF THERMIC un quelconque manquement à son obligation de conseil dès qu’elle ne dispose pas de compétences en acoustique.
Elles ajoutent que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] ne peuvent prospérer, en l’absence de démonstration par le premier de l’existence de nuisances sonores subies par l’ensemble des copropriétaires et d’établissement par la seconde, de l’existence de son préjudice dès lors qu’aucun mesurage n’a eu lieu chez elle ; ces demandes s’apparentant en outre à des demandes d’indemnisation forfaitaire qui sont prohibées.
A titre subsidiaire, elles réclament à être garanties des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Elles précisent que la responsabilité de la société IDF THERMIC n’est retenue par l’expert que concernant les troubles de voisinage dus au fonctionnement de la centrale frigorifique et de la ventilation des locaux techniques pour lesquels sont également retenues les responsabilités respectives des sociétés AT3E et OCA ARCHITECTES, de sorte que seuls 10% de la quote-part de responsabilité peuvent être mis à sa charge.
Elles précisent encore que les nuisances sonores liées au déplacement des chariots sur la dalle du rez-de-chaussée relèvent de la responsabilité des sociétés OCA ARCHITECTES, AT3E et CERAMTECH et que celles liées au fonctionnement du monte-charge de celle des sociétés ALMA, OCA ARCHITECTES et AT3E.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, demande au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société ORONA ILE DE France, venant aux droits et actions de la société ALMA,recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et actions.
EN CONSEQUENCE
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société ORONA ILE DE France venant aux droits de la société ALMA ensuite d’une fusion absorption,
Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue Paul Bert 75011 PARIS représenté par son syndic en exercice la société CABINET MASSON et Madame [J] [U] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ORONA ILE DE France venant aux droits de la société ALMA,
Débouter toutes les parties de toute demande de quelque nature que ce soit à l’encontre de la
société ORONA ILE DE France venant aux droits de la société ALMA,
Condamner les parties succombantes à régler à la société ORONA ILE DE France venant aux
droits de la société ALMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux dépens de la présente instance.
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible le Tribunal Judiciaire entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société ORONA ILE DE France venant aux droits de la société ALMA,
Juger que la société ORONA ILE DE France venant aux droits et obligations de la société ALMA ne peut être condamnée que pour les désordres et la part de responsabilité lui incombant,
Juger que la société ORONA ILE DE France venant aux droits et actions de la société ALMA ne peut pas être condamnée à payer une somme supérieure à 4.142 € au titre des travaux réparatoires,
Débouter toutes les parties du surplus de leur demandes à l’encontre de la société ORONA ILE
DE France venant aux droits et obligations de la société ALMA,
condamner la société MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre.”.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors qu’aucune faute n’est démontrée par le syndicat des copropriétaires et Madame [U] à son encontre et partant, ni préjudice ni lien de causalité non plus ;
— elle a en effet respecté ses obligations contractuelles en installant le monte-charge ; aucune stipulation contractuelle n’imposant une acoustique spécifique ou la réalisation de travaux de maçonnerie dans le cadre de sa prestation de simple ascensoriste ;
— le maître d’ouvrage avait d’ailleurs pour l’assister un maître d’oeuvre en la personne morale de la société OCA ARCHITECTES qui n’a ni prévu ni demandé d’étude acoustique et il avait fait appel à la société AT3E qui a réalisé une étude acoustique pour justement traiter les bruits d’impact dans le magasin en protection des logements situés dans les étages ;
— les travaux de désolidarisation de la gaine du monte-charge (pour empêcher toute transmission solidienne) et la création d’une gaine maçonnée avec un fond de cuvette sur boîtes à ressort sont en réalité des travaux qui auraient dû être réalisés en amont, ce qui permet d’impliquer la société SMT, chargée du lot maçonnerie, qui a réalisé ses travaux sans tenir compte de l’installation à venir d’un monte-charge qu’elle ne pouvait ignorer en raison de la commande d’une cloison-parpaing pour monte-charge qui lui avait été faite par devis du 22 septembre 2010 et ainsi sans respecter son obligation de conseil ; ce qu’a refusé de prendre en compte l’expert en se prononçant défavorablement pour l’implication de la société SMT dans les opérations d’expertise et en ne retenant pas sa responsabilité ;
— l’obligation de conseil que met à sa charge l’expert n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a pas les qualifications d’un acousticien ou d’un maçon et qu’elle s’inscrit en faux contre les déclarations de la SCI 14 rue Paul Bert contenues dans son dire du 2 juin 2017 selon lesquelles elle aurait “préconisé les spécifications et les normes à respecter par la société SMT pour la réalisation de la gaine où elle a implanté son monte-charge”. Elle ajoute à cet égard que le plan produit n’est qu’un plan côté avec l’emplacement des accroches. Elle considère que dès lors qu’un bureau d’étude acoustique intervient sur l’opération et que le désordre résulte de la manière dont la gaine a été conçue, rien n’explique que la mission de ce professionnel de l’acoustique n’ait pas été étendue au monte-charge ;
— plus encore, le maître d’ouvrage qui savait avant même le début des travaux que le problème de bruit provenant du monte-charge préexistait aurait dû se faire assister d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau d’étude susceptible de le conseiller à ce sujet, ce qu’il n’a pas fait commettant ainsi une faute en s’immiscant dans la maîtrise d’oeuvre et en engageant dès lors sa responsabilité ;
— aucun préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts n’est établi dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas un préjudice affectant l’ensemble des copropriétaires ou les parties communes et dès lors que Madame [U], dans le logement de laquelle aucun mesurage n’a eu lieu, n’apporte aucun élément établissant son propre préjudice et en tout état de cause, que ce préjudice serait en lien avec le monte-charge ;
— à titre subsidiaire, si elle venait à être condamnée, ne pourraient mis à sa charge que les travaux réparatoires en lien avec le désordre tiré du bruit émanant du monte-charge ;
— elle demande également à être alors garantie par son assureur, les sociétés MMA IARD, contre toute condamnation prononcée à son encontre ;
— l’exécution provisoire doit quant à elle être écartée au regard de la nature de l’affaire.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2023, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
“-Dire les sociétés AT3E et ORC ARCHITECTES et toutes autres parties, tant irrecevables que mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— en tout état de cause, mettre la société ALMA devenue ORONA ILE DE France et les MMA hors de cause,
— Donner acte aux MMA, qu’elles formulent les plus expresses réserves sur leurs garanties,
— Débouter toutes les parties de toute demande à l’encontre des MMA,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 rue Paul Bert 75011 PARIS représenté par son syndic en exercice la société CABINET MASSON et Madame [J] [U] en toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ALMA devenue ORONA ILE DE France et des MMA.
A titre subsidiaire
— Dire que la part de responsabilité le cas échéant mise à la charge la société Alma ne saurait
être supérieure à 10 %,
— Dire que les travaux réparatoires mis à la charge de la société Alma ne peuvent être supérieurs à la somme proposée de 4.210 euros HT,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner in solidum les cabinets OCA ARCHITECTE et AT3E, leurs assureurs MAF es-qualités, ainsi que les sociétés CERAMTECH, et IDF THERMIQUE et son assureur SMA, et ainsi que la société SERVIDIS et la SCI 14 RUE PAUL BERT à relever et garantir à relever et garantir intégralement les MMA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
— Condamner les sociétés AT3E et ORC ARCHITECTES ou tous autres succombants, à régler aux MMA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance”.
Elles exposent que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté à leur égard dès lors que le syndicat des copropriétaires ne leur a signifié ni ses pièces ni les conclusions prises dans le cadre de l’instance qui a été jointe, de sorte qu’aucune demande ne peut prospérer à leur encontre ;
— elles ont été mises dans la cause tardivement de sorte qu’elles n’ont été associées ni aux mesures qui avaient déjà été réalisées ni aux visites des appartements dans lesquels des constats ont été faits et que ce faisant, les nuisances sonores n’ont pas fait l’objet d’un constat contradictoire ;
— elles contestent toute imputabilité des troubles du voisinage au monte-charge installé par leur assurée, la société ALMA, et dénoncent des nuisances qui ne sont plus actuelles et qui n’ont fait l’objet d’aucun mesurage ; les seules nuisances ne provenant pas de l’installation même du monte-charge mais de son “mésusage” c’est-à-dire d’un usage peu précautionneux que des consignes de la société SERVIDIS auraient pu permettre de juguler et que l’expert lui-même mentionne dans la note aux parties n°11 adressé à l’expert ;
— elles reprennent l’argument de leur assurée ( la société ALMA) selon lequel celle-ci, qui est ascensoriste, n’a été chargée que de l’installation stricte du monte-charge indépendamment de toute intervention comprenant des travaux de maçonnerie (mise en place d’une gaine maçonnée indépendante, désolidarisée de la structure béton) pour lesquels elle n’était ni techniquement compétente ni engagée ;
— elles ajoutent que l’intervention de la société ALMA s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’aménagement plus global conçu par un architecte en accord avec le maître d’oeuvre qui impliquait que la société ALMA devait suivre des instructions découlant du CCTP du maçon et des plans de conception de l’architecte, comme en atteste le compte-rendu de chantier versé aux débats par la société SERVIDIS, de sorte qu’elle ne porte pas de responsabilité quant à la survenance des désordres dénoncés ;
— comme le fait la société ALMA, elles mettent en cause directement les travaux confiés au maçon, la société SMT, consistant notamment en la réalisation d’une gaine maçonnée qui serait à l’origine de transmission de vibrations par la structure du bâtiment ; en sachant que la société ALMA n’avait aucune mission d’encadrement des travaux de la société SMT ;
— la société ALMA ne peut qu’être exonérée d’une éventuelle responsabilité dès lors que la société OCA ARCHITECTES était en charge du suivi de la réalisation par la société SMT de la gaine et de l’installation du monte-charge selon les deux comptes-rendus de chantier versés aux débats et que la société AT3E, acousticien, devait au titre de son obligation de conseil alerter le maître d’ouvrage sur les problématiques acoustiques dont elle n’était pas directement en charge, sans que l’on sache pourquoi ; cette problématique dont le traitement ne pouvait qu’être collectif ne peut être mise à la seule charge de la société ALMA qui n’avait aucune compétence en acoustique ;
— elles s’associent également à l’argument de la société ALMA selon lequel le maître d’ouvrage se serait immiscé dans la maîtrise d’oeuvre dès lors qu’il n’aurait pas fait en sorte d’être assisté par un maître d’oeuvre ou d’un bureau d’études capable de faire les préconisations idoines en matière d’acoustique ;
— leurs garanties ne sont mobilisables qu’en faveur des parties démontrant que les conditions de mise en oeuvre de leur police d’assurance sont réunies ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la société ALMA devait être condamnée, elle ne pourrait l’être que pour les nuisances en lien avec son intervention, de sorte qu’une condamnation in solidum est exclue à l’encontre de la société ALMA comme à leur encontre, en leur qualité d’assureur de cette dernière ;
— par ailleurs, les appels en garantie de la société SERVIDIS et de la SCI 14 rue Paul Bert ne sont pas fondés dès lors que celles-ci ne font que se référer à des pans du rapport d’expertise ;
— la société SERVIDIS, émanation de SYSTEME U qui est rompue aux créations et rénovations de supérettes, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en matière environnementale;
— concernant le quantum des travaux réparatoires, le montant auquel parvient la société SERVIDIS procède d’un cumul de sommes qui ne tient pas compte du recoupement de certaines prestations alors que la société ALMA n’a à contribuer qu’aux seuls travaux réparatoires des nuisances en lien avec son intervention ;
— à cet égard, la nature même des travaux réparatoires qui consistent en la désolidarisation du monte-charge prouve que les prestations correspondantes ne relèvent pas de la compétence de la société ALMA et renseigne sur l’origine des nuisances en lien avec le monte-charge ;
— la réalité des préjudices du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] n’est pas démontrée dès lors qu’aucune mesure n’a été réalisée dans les parties communes et dans l’appartement de cette seule copropriétaire partie à l’instance ; la responsabilité de la société ALMA devant être limitée à 10% en cas de condamnation à ce titre ;
— elles considèrent devoir être garanties en cas de condamnations prononcées à leur encontre par le propriétaire et l’exploitant du supermarché directement responsables des nuisances sonores et par les autres intervenants au chantier pour ce qui ne relève pas du champ d’intervention de la société ALMA ;
— l’indemnisation de leurs frais irrépétibles par tout succombant leur est dû ainsi que le paiement des dépens.
Les sociétés OCA ARCHITECTES et CERAMTECH, assignées selon procès-verbal de difficulté, n’ont pas constitué avocat.
La société MAF n’a pas constitué avocat en qualité d’assureur de la société AT3E.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
MOTIVATION
I. L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE ORONA IDF
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ORONA ILE DE FRANCE qui vient aux droits de la société ALMA.
II. LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DES SOCIETES CERAMTECH ET OCA ARCHITECTES
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3 : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tousles créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent… ».
Il résulte de ce texte qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, les demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire doivent être déclarées irrecevables lorsqu’elles sont formées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En application de l’article R624-1 du code de commerce : “Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte (…)”.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de difficulté dressés par l’huissier à la suite de la tentative de signification de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] aux sociétés CERAMTECH et OCA ARCHITECTES que celles-ci ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour la première par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 7 décembre 2020 et pour la seconde par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 mars 2018.
Les conclusions des sociétés AT3E/MAF, SCI/SERVIDIS échangées avec les autres parties à l’instance mentionnent notamment sur la page de garde récapitulant les parties dans la cause la liquidation judiciaire de ces sociétés avec les mêmes précisions que celles mentionnées dans les procès-verbaux de difficulté précités.
Il en résulte que les demandes en paiement ou en garantie qui ont toutes été faites postérieurement à l’assignation au fond délivrée le 10 décembre 2020 soit après le jugement de liquidation de la société CERAMTECH intervenu le 7 décembre 2020 et a fortiori après le jugement de liquidation judiciaire de la société OCA ARCHITECTES du 13 mars 2018, seront déclarées irrecevables, dès lors que le tribunal n’a pas été saisi par le juge-commissaire d’une quelconque contestation sérieuse des créances éventuellement déclarées à l’égard de ces sociétés et qu’il n’est en tout état de cause pas produit les déclations de créance.
En conclusion, les demandes formées contre la société CERAMTECH et la société OCA ARCHITECTES seront déclarées irrecevables.
III. LA CONTESTATION PAR LES SOCIETES MMA IARD DES DEMANDES FORMEES A LEUR ENCONTRE
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent d’un manquement au principe du contradictoire en raison de la non dénonciation à leur égard des actes de procédure relatifs à la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à la suite de la jonction ordonnée des instances relatives au présent litige.
Il convient en effet d’observer que par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état avait bien enjoint aux parties de “communiquer à la SA MMA IARD les pièces de la procédure principale enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/12662" ; ce qui n’a pas été fait au sens où la procédure initiale, constituée de l’assignation au fond et de pièces, du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] n’a pas été dénoncée en tant que telle aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
Cependant, il apparaît à l’examen de l’ensemble de la procédure que :
— le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas conclu à la suite de la mise en cause des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n’a pas fait de demandes à l’égard de ces sociétés ;
— les demandes du syndicat des copropriétaires et de Madame [U] ont été mentionnées in extenso dans les conclusions de la SCI 14 rue Paul Bert et de la société SERVIDIS, dans celles des sociétés AT3E et MAF, dans celles de son assurée, la société ALMA et qu’elles sont également reprises dans les conclusions des sociétés IDF THERMIC et SMA SA; étant observé que toutes ces conclusions ont été notifiées aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires et Madame [U] consistant en la copie du rapport d’expertise, les ordonnances de référé rendues pour cette instance ainsi que l’ordonnance de taxe, un courriel de Madame [U] et les devis pour les travaux réparatoires sont des éléments auxquels les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont eu accès dès lors que le rapport d’expertise leur a été communiqué et que les devis pour les travaux réparatoires sont repris très précisément par l’expert dans ce même rapport.
Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté.
Les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déclarées recevables.
IV. LA DEMANDE PRINCIPALE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET DE MADAME [U]
IV.1. Le trouble anormal de voisinage et les responsabilités
Il résulte des articles 544 et 651 que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité notamment par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective, fondée sur l’anormalité du trouble subi.
Ainsi, le propriétaire d’un immeuble voisin d’une construction peut obtenir réparation des dommages subis à sa propriété sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant directement de la construction ou du chantier, en dehors de la preuve de toute faute ou de la garde.
Sont ainsi responsables de plein droit, le maître de l’ouvrage en sa qualité de voisin occasionnel qui a pris l’initiative de l’opération immobilière, peu important qu’il ne soit plus propriétaire de l’ouvrage, ainsi que les constructeurs et les sous-traitants qui ont participé directement aux travaux à l’origine du trouble anormal de voisinage ou dont la mission est en relation directe et causale avec le trouble.
Le propriétaire du fonds voisin à l’origine du trouble engage également sa responsabilité de plein droit.
En l’espèce, il est constant que le trouble allégué correspond à des nuisances sonores émanant du système de froid, du monte-charge installés au sous-sol de l’immeuble d’habitation
du 14 rue Paul Bert constitué en copropriété ainsi que de la circulation de matériels et d’équipements type transpalettes sur la dalle du rez-de-chaussée de ce même immeuble.
Il est égalemement constant que les installations et équipements en cause sont destinés au local commercial, constitué de lots en sous-sol et rez-de-chaussée, appartenant à la SCI 14 rue Paul Bert, et loué à la société SERVIDIS qui y a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, les travaux d’extension au cours desquels ces installations ont été mises en place.
Des constats ont été réalisés par un expert au sujet du trouble de voisinage allégué.
A titre liminaire, il convient d’observer que le moyen tiré de l’absence de contradictoire du rapport à leur égard dénoncé par les sociétés MMA IARD pour ne pas avoir assisté aux opérations d’expertise (notamment à la réalisation des mesures) en raison de leur mise en cause tardive sera écarté dès lors que leur assurée, la société ALMA, a été présente aux opérations d’expertise et ce, avant même la réception de l’ordonnance de référé du 22 janvier 2014 rendant à son égard ces opérations communes comme l’indique la mention de l’expert en page 55 de son rapport selon laquelle il déclare “ Nous remercions Monsieur [T] de la société ALMA d’avoir été présent à cette réunion d’expertise [ celle du du mercredi 22 janvier 2014]. Nous sommes en attente de l’ordonnance commune” et qu’elles ont pu elles-mêmes adresser plusieurs dires à l’expert (notamment ceux du 24 juillet 2017, 5 mars 2018 et 23 octobre 2018) participant ainsi pleinement aux opérations d’expertise avant dépôt d’un rapport qui leur été adressé in fine.
Ce rapport d’expertise sera donc considéré comme contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que :
— les nuisances concernent les trois appartements tous situés au 1er étage de l’immeuble et sont apparues dès la mise en service du monte-charge, de l’installation frigorifique et de la réalisation du revêtement de sol à la suite de travaux en 2010 ;
— les nuisances consistant en des bruits et vibrations ont été constatées au cours de l’expertise à l’occasion de quatre séries de mesures réalisées par le sapiteur acousticien entre juin et octobre 2013 puis en mai 2015 dans les conditions suivantes :
le mardi 25 juin 2013, dans l’appartement de Madame [I] situé au 1er étage : l’émergence (qui est la différence entre un bruit résiduel mesuré à 23,3 dB(A) et un bruit ambiant transpalette, monte-charge à 32,0 dB(A)) est de 8,7 dB(A) durant la période de mesure avec des émergences de 9,9 dB(A) à la fréquence de 125 Hz alors que l’émergence limite pour cette fréquence est de 7; avec une émergence de 14,6 dB(A) à la fréquence de 250 Hz alors que l’émergence limite pour cette fréquence est de 7 ; avec une émergence de 8,9 dB à la fréquence de 500 Hz alors que l’émergence limite pour cette fréquence est de 5 ;le mercredi 3 juillet 2013 et le mardi 17 septembre 2013 : dans l’appartement de Monsieur [G] au 1er étage : les mêmes résultats des mesures ont été obtenus;le mardi 8 octobre 2013 à partir de 6h45 : dans l’appartement de Madame [Y] (donnant sur la rue), l’émergence est de 11,8 durant la période de mesure avec des émergences de 14,9 dB à la fréquence de 250 Hz, pour une valeur limite de 7, de 12,4 dB à la fréquence de 500 Hz, pour une valeur limite de 5 et de 5,7 dB à la fréquence de 1 kHz, pour une valeur limite de 5 ;le lundi 11 mai 2015 en soirée par le cabinet [C] dans l’appartement de Madame [Y] : les mesures réalisées ont confirmé les troubles de voisinage par transmissions solidiennes des installations frigorifiques en rez-de-chaussée et par l’émergence du bruit ambiant dû à l’aspiration et au refoulement des condenseurs installés dans le local technique du rez-de-chaussée.
— L’expert note ainsi :
S’agissant des logements de Madame [I] et Monsieur [G] :
* qu’au cours des déchargements des palettes par l’intermédiaire des transpalettes des camions de livraison jusqu’au magasin, les bruits émanant des transpalettes, les bruits d’impact et ceux du monte-charge sont “parfaitement audibles et très gênants” dans les appartements de Madame [I] et de Monsieur [G] ;
* que les émergences du bruit ambiant par rapport au bruit résiduel dans les fréquences basses jusqu’à 500 hz sont importantes : des transmissions solidiennes s’effectuant par le revêtement de sol en carrelage avec joints, peu désolidarisé de la maçonnerie et de la dalle du rez-de-chaussée ;
S’agissant du logement de Madame [Y]
* que les troubles de voisinage se situent dans la chambre ou le séjour et proviennent du bruit de la ventilation (grille au rez-de-chaussée), des “ronronnements” (transmissions solidiennes) des groupes froids implantés au sous-sol, des bruits de choc de transpalettes en sortie des camions de livraison et des bruits de roulement des transpalettes sur le carrelage avec joint dans le magasin ;
S’agissant de l’ensemble de ces logements
* que ces constats (mesures) sont liés à l’activité commerciale du magasin SUPER U et attestent d’une “non conformité” au décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
* qu’au regard des attestations qui lui ont été soumises, dans d’autres logements également, ces mêmes bruits de transpalettes et de monte-charge sont audibles.
Il conclut à l’existence de troubles anormaux de voisinage.
L’expert indique que les nuisances émanent notamment :
— du bruit émis par le fonctionnement du monte-charge entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ;
— du roulement des transpalettes ; le carrelage sur chape flottante laissant apparaître des joints entre les carreaux qui ne sont pas creux et l’isolation phonique du revêtement étant insuffisante;
— des transmissions solidiennes par les installations de ventilation et des groupes froids ; étant observé que pour les centrales d’air groupes froids-supports, élastiques-supports à ressort-grilles aspiration et refoulement : en sous-sol, il n’ y a pas de supports élastiques efficaces sous les deux centrales d’air ni de silencieux à l’aspiration (“refoulement ?”) ;
— de la grille d’aspiration donnant sur la rue Paul Bert qui est à nettoyer.
Il précise que :
— “tous les supports élastiques (GH acoustique ou autre) doivent être vérifiés ou changés ;
— les supports à ressorts (huit) sous les groupes froids dans le local acoustique doivent être vérifiés ou changés en fonction de la fréquence la plus basse et de l’atténuation (supérieure à 90%), de même que l’évaporateur (4 supports classiques à changer) ;
— des tuyauteries sortant du local acoustique sont soumises à de fortes vibrations”.
Les critiques adressées au rapport d’expertise par la société AT3E et la MAF au sujet de l’ancienneté des mesures réalisées et de l’absence de nouvelles mesures à la suite de travaux réalisés dans ce même local en août 2018 ne sont pas de nature à disqualifier ces constats dès lors que l’expert fait état dans son rapport d’une note technique de Monsieur [C], ingénieur acousticien, en charge des mesures acoustiques pendant les opérations d’expertise selon laquelle :” La vétusté et l’usure des agencements de la surface de vente du magasin SUPER U sis rue Paul Bert à Paris a nécessité d’effectuer des travaux d’embellissement qui ne pouvaient attendre la conclusion de la procédure judiciaire en cours pour désordres acoustiques. Ces travaux d’embellissement n’ont pas eu pour objet de traiter les désordres relatifs aux nuisances sonores mais d’apporter les modifications permettant au magasin d’être conforme aux nouvelles normes en matière de froid et de disposer d’une esthétique en corrélation avec l’attente des clients. Les choix effectués sur les produits et les appareils nécessaires à ces travaux d’embellissement ne génèrent pas de nuisances complémentaires et peuvent apporter une amélioration qui ne remet nullement en cause les préconisations effectuées dans le cadre de l’expertise judiciaire et communiquées à l’expert dans la notice acoustique” et que l’expert a fait modifier les devis réparatoires pour tenir compte de la réalisation de ces travaux (page 100) ; la société SERVIDIS à l’origine de ces travaux ne contestant pas cette analyse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bruit émergeant et persistant pendant de nombreuses années de l’installation frigorifique, du monte-charge et du revêtement défaillant de la dalle du rez-de-chaussée destinés à des locaux commerciaux, nettement perceptible dans trois appartements à usage d’habitation, notamment au niveau des pièces de repos, constitue un trouble anormal dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Partant, la société SERVIDIS en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux d’extension de la surface commerciale du magasin U incluant des travaux de modification du revêtement de sol, d’installation d’un monte-charge et d’un groupe froid et la SCI 14 rue Paul Bert, en sa qualité de propriétaire du local commercial duquel proviennent les nuisances sonores, doivent être déclarées responsables de plein droit du trouble anormal causé au syndicat des copropriétaires et à Madame [U], en sa qualité de propriétaire voisine.
Les sociétés AT3E, ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA et IDF THERMIC qui ont réalisé les travaux qui se sont révélés défectueux et directement en cause dans la survenance des nuisances sonores, en leur qualité de voisins occasionnels, voient également leur responsabilité engagée du seul fait de l’existence du trouble anormal qui a résulté de leurs interventions respectives ; ces sociétés étant toutes considérées comme des constructeurs.
Les personnes déclarées responsables ayant contribué à la réalisation du même dommage, elles seront tenues in solidum à réparation à l’égard du syndicat des copropriétaires et du propriétaire voisin.
Les sociétés SMA SA et MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, ne contestent pas leur garantie, de sorte que celle-ci sera mobilisée, dans les limites contractuelles s’agissant de garanties facultatives en l’espèce.
En ce qui concerne la garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci ne contestent pas être l’assureur de la société ALMA.
Si elles contestent que leur police soit mobilisable, elles ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières de cette police.
Elles sont donc tenues à garantie.
En revanche, aucune pièce versée aux débats ne vient établir la qualité de la MAF, en tant qu’assureur de la société AT3E, étant rappelé qu’elle est, en cette qualité, défaillante à la présente procédure.
Sa garantie ne sera donc pas mobilisée à ce titre et les demandes formulées à son encontre en sa qualité seront rejetées.
IV.2. Les travaux réparatoires
La victime est en droit d’obtenir la mise en oeuvre des travaux réparatoires de nature à faire cesser et mettre fin au trouble anormal de voisinage.
La réparation en nature sera supportée par le propriétaire de l’ouvrage titulaire du droit de disposer et d’user de l’immeuble et par la société SERVIDIS qui est intervenue en qualité de maître d’ouvrage des travaux défectueux. La SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS seront ainsi condamnées in solidum à procéder aux travaux réparatoires mettant fin aux nuisances sonores.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité que les travaux préconisés par l’expert dans son rapport soient mis en oeuvre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des travaux sont à réaliser à la suite des mesures acoustiques de l’expert et de l’établissement de la notice acoustique du cabinet LTE SAT ACOUSTIQUE selon les pièces suivantes :
* devis n°11124 du 22 octobre 2018 de la société ABRAM’S : serrurerie pour la fourniture de quatre grilles (dimensions : 1150x1200 mm) pour un montant de 9.040 euros HT;
* devis du 23 octobre 2018 de la société FRANCHITTO : avec intervention dans le local condenseur pour y installer notamment des pièges à son et une cloison isolante ; désolidarisation du monte-charge pour un montant de 48.189 euros HT ; la mise en place d’un monte-charge de chantier pour un montant de 2.750 euros HT ; intervention sur la machinerie du monte-charge avec notamment réalisation d’un local avec porte 40 dB pour un montant de 8.470 euros HT ; la mise en place d’une bande de roulement depuis l’entrée pour un montant de 117.81, 72 euros HT ainsi que la réalisation d’une étude technique et structure pour un montant de 19.800 euros HT;
* devis n°11466 du 7 janvier 2016 de la société ALMA pour dépose et repose du monte-charge pour un montant de 4.700 euros TTC;
* devis n°18.10.717 du 20 octobre 2018 de la société AM FROID consistant essentiellement en des travaux d’isolation acoustique des groupes froids, notamment de la salle des machines, pour un montant global de 38.158 euros HT; l’expert précisant à cet égard que les travaux d’embellissement réalisés au mois d’août 2018 avant la fin des opérations d’expertise et à la seule initiative de la société SERVIDIS “n’ont pas modifié l’installation frigorifique actuelle en sous-sol” et que la note relative à ces mêmes travaux que reprend le rapport d’expertise précise que “les travaux de silencieux aspiration et refoulement sont nécessaires pour supprimer le trouble de voisinage dû à la ventilation pour les appartements du 1er étage et les appartements de l’autre côté de la rue du 15 rue Paul Bert 75011 PARIS”.
Il sera donc tenu compte au titre des travaux réparatoires de tous ces devis et seulement de ceux-ci pour évaluer le montant de ces travaux.
Dans ces conditions, il sera enjoint à la SCI 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS in solidum de faire procéder à la réalisation de ces travaux.
Le suivi des travaux par un cabinet d’acousticien sera également ordonné dès lors que la préconisation faite à ce titre par l’expert se justifie notamment par la nécessité de remédier efficacement et durablement à des désordres nécessitant une expertise technique fine.
Dès lors que le trouble anormal de voisinage existe depuis 2010 et qu’il n’y a pas été mis fin pendant toute la durée des opérations d’expertise alors que des solutions ont été envisagées à cette occasion et que les travaux réparatoires préconisés n’ont pas encore été réalisés, le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour en assurer l’exécution. Les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
IV.3. Les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation de ses préjudices en lien direct et causal avec le trouble anormal, sans qu’il ne résulte pour elle ni perte ni profit.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation par la SCI 14 rue Paul Bert, la société SERVIDIS et par les constructeurs d’une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi consistant principalement en une gêne quotidienne liée aux nuisances sonores et à l’absence de réaction pour faire cesser ces troubles du voisinage.
Madame [U] demande à ces mêmes défendeurs des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros en indemnisation de son propre préjudice.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, le moyen selon lequel sa demande d’indemnisation à l’égard des constructeurs ne serait pas recevable ne peut prospérer dès lors que le juge de la mise en état a tranché cette question par ordonnance du 19 avril 2022.
En revanche, le syndicat qui motive dans ses conclusions sa demande d’indemnisation par la gêne éprouvée par les copropriétaires du fait non seulement des travaux mais également de la longueur de la procédure ne justifie pas d’un préjudice personnel, direct et certain susceptible d’être indemnisé.
Madame [U], au domicile de laquelle aucune mesure n’a été effectuée et qui produit un simple courriel du 5 juin 2013 indiquant qu’elle souffre de nuisances sonores depuis l’installation et l’agrandissement du magasin SUPER U, ne démontre pas de préjudice et sera ainsi déboutée de sa demande.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et Madame [U] seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
Les demandes relatives aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires et Madame [U] seront quant à elles déclarées sans objet dès lors qu’elles étaient attachées aux demandes indemnitaires formées par ces parties.
IV.4. La demande de fermeture du magasin SUPER U
Les demandeurs sollicitent la fermeture du magasin SUPER U jusqu’à la réalisation des travaux en la motivant par l’ancienneté des nuisances, l’absence d’exécution spontanée des travaux réparatoires et l’atteinte à la jouissance paisible de leur immeuble.
Cette demande apparaît cependant manifestement disproportionnée dès lors qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation des travaux réparatoires dont l’exécution à bref délai pour faire cesser le trouble est déjà assurée par le prononcé d’une astreinte.
Cette demande qui n’est pas fondée sera en conséquence rejetée.
V. LES RECOURS EN GARANTIE
Le propriétaire du fonds à l’origine du trouble anormal de voisinage et le maître de l’ouvrage bénéficient d’un recours en garantie à l’encontre des constructeurs auteurs du trouble dès lors qu’il est établi que ceux-ci ont participé directement aux travaux à l’origine du trouble ou que leur mission est en relation directe et causale avec le trouble.
L’action en garantie peut être fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige ou sur la responsabilité civile décennale si le trouble anormal constitue un désordre de nature décennale.
Le maître de l’ouvrage peut être condamné à supporter une part d’indemnisation s’il est prouvé son immixtion fautive à l’origine du trouble ou l’acceptation délibérée des risques de trouble.
Dans leurs rapports entre eux, les constructeurs ne peuvent être tenus qu’à proportion de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage, eu égard à la nature de leurs missions et de leur champ d’intervention.
V. 1. Le recours en garantie de la SCI 14 rue Paul Bert
La SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS demandent à être garanties par les constructeurs, dans la proportion de part de responsabilité retenue à leur encontre, du coût des travaux réparatoires qu’elle est condamnée à faire exécuter en leurs qualités respectives de propriétaire du fonds litigieux et de maître d’ouvrage des travaux à l’origine des nuisances, et non pas de leur condamnation à réaliser effectivement ces travaux comme l’avancent la société MAF et la société AT3E.
Leur demande s’analyse ainsi en une demande de paiement des travaux.
L’expert a mis en évidence des défauts de conception et d’exécution imputables à la société OCA ARCHITECTES, à la société AT3E, à la société ALMA aux droits de laquelle vient la société ORONA IDF, à la société IDF THERMIC et à la société CERAMTECH qui caractérisent la faute des constructeurs à l’origine du trouble anormal de voisinage :
— dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, la société OCA ARCHITECTES n’a pas prévu et n’a pas demandé d’étude acoustique ;
— la société AT3E, bien qu’ayant relevé l’existence de troubles de voisinage dus aux installations, n’a réalisé aucune étude acoustique approfondie portant sur le choix du matériau proposé (REGUPOL E48) et sur les problèmes de bruit liés au fonctionnement des groupes froids et du monte-charge ;
— la société ALMA, aux droits desquels vient la société ORONA IDF, a installé un monte-charge sans précaution acoustique et n’a pas alerté le maître d’oeuvre au sujet de possibles transmissions solidiennes à la structure de l’immeuble ;
— la société IDF THERMIC, chargée des groupes frigorifiques, n’a pas proposé d’étude acoustique préalablement à la réalisation de ses travaux qui sont in fine à l’origine de transmissions solidiennes et de nuisances provenant des grilles de l’aspiration et du refoulement;
— la société CERAMTECH a réalisé des travaux de fourniture et pose d’un isolant phonique type Régupol E48 et de mise en oeuvre d’une chape de 6 cm qui se sont révélés défectueux.
Les arguments des sociétés ALMA, aux droits de laquelle vient la société ORONA IDF, et IDF THERMIC selon lesquelles elles n’ont pas de compétence en acoustique ne peuvent les décharger de leur obligation de conseil dès lors qu’au regard de la nature des travaux qui leur étaient confiés (installation d’un monte-charge ; installation de groupes froids) dans un local se trouvant en rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier essentiellement dédié à l’habitat alors même qu’elles participaient à une opération d’extension de ce local commercial ; de même que la présence d’un maître d’oeuvre et d’un bureau d’études acoustiques dans le cadre de cette même opération ne sont de nature à les exonérer de leur responsabilité.
L’immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques par la société SERVIDIS, maître d’ouvrage, ne sont pas établies.
L’expert distingue les troubles occasionnés en fonction du type de travaux qui en est à l’origine.
Il précise que :
— les bruits liés au déplacement des chariots sur la dalle du rez-de-chaussée sont en lien avec les travaux et/ou intervention des cabinets OCA ARCHITECTES et AT3E ainsi que de la société CERAMTECH (précisant pour cette dernière : “faible pourcentage”) : les devis réparatoires à prendre en compte à ce titre étant ceux correspondant à la reprise de la bande de roulement pour un montant de 117.813,72 euros HT ;
— les troubles du voisinage liés au fonctionnement du monte-charge sont en lien avec les travaux et/ou intervention des cabinets OCA ARCHITECTES et AT3E ainsi que de la société ALMA : les postes du devis de la société FRANCHITTO du 20 octobre 2018 correspondant à la désolidarisation du monte-charge pour un montant de 48.189 euros HT, à la mise en place d’un monte-charge de chantier pour un montant de 2.750 euros HT, à une intervention sur la machinerie du monte-charge pour un montant de 8.470 euros HT ainsi que le devis n°11466 de la société ALMA concernant le dépose et la repose du matériel en gaine et repose du monte-charge pour un montant de 4.700 euros HT;
— les troubles du voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique et de la ventilation des locaux techniques du magasin SUPER U sont eux en lien avec les travaux et/ou intervention des cabinets OCA ARCHITECTES et AT3E ainsi que de la société IDF THERMIC ; troubles qui induisent des travaux réparatoires correspondant au poste du devis de la société FRANCHITTO du 23 octobre 2018 relatif au local condenseur (chevêtres pour pièges à son, platelages, sciage dalle, profils métalliques pour portiques, dépose de deux grilles et de deux châssis vitrés, cloison isolante et plafond) pour un montant de 35.668 euros HT et aux travaux compris dans le devis n°18.10.717 de la société MA FROID du 20 octobre 2018 pour un montant de 38.158 euros HT ainsi que le devis n°11124 du 22 octobre 2018 de la société ABRAM’S pour un montant de 9.040 euros HT correspondant à la fourniture de 4 grilles de dimensions 1150x1200 mm.
En outre, le devis de la société FRANCHITTO du 23 octobre 2018 comprend un poste “Etude technique et structure” pour un montant de 19.800 euros HT, coût qu’il y a lieu de répartir entre tous les responsables dès lors que cette étude générale vient en support des travaux réparatoires.
Par conséquent :
— la société AT3E qui, par son abstention fautive a contribué à la réalisation du même dommage, et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, seront condamnées in solidum à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS le montant des travaux réparatoires relatifs aux nuisances sonores liées au déplacement des chariots sur la dalle du rez-de-chaussée soit la somme totale de 117.813,72 euros HT ;
— les sociétés AT3E et ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, qui, par leurs abstentions fautives pour la première et son intervention fautive pour la seconde, ont contribué à la réalisation du même dommage, ainsi que la MAF, en qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, dont la faute a été établie, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société ALMA, et dans la limite de leurs garanties contractuelles seront condamnées in solidum à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS le montant des travaux réparatoires relatifs aux troubles du voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge, soit la somme totale de (48.189 +2.750 +8.470 +4.700=) 64.109 euros HT ;
— les sociétés AT3E et IDF THERMIC, qui, par son abstention fautive pour la première et son intervention fautive pour la seconde, ont contribué à la réalisation du même dommage, ainsi que la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société IDF THERMIC et dans la limite de ses garanties contractuelles, seront condamnées in solidum à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS le montant des travaux réparatoires relatifs aux troubles du voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique et de la ventilation des locaux techniques du magasin SUPER U, soit la somme totale de (38.158+ 35.668 + 9.040=) 82.866 euros HT ;
— les sociétés AT3E, ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et la société IDF THERMIC ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, seront en outre condamnées in solidum à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS la somme de 19.800 euros HT au titre du poste “Etude technique et structure” compris dans le devis de la société FRANCHITTO du 23 octobre 2018.
V.2. Les autres recours en garantie
Le recours entre constructeurs
Au regard de la nature et de l’importance des fautes relevées précédemment, le trouble résultant principalement d’un défaut de conception de l’installation et d’un manque de contrôle dans le suivi des travaux qui se sont révélés insuffisants, les parts de responsabilité des constructeurs seront fixées dans les proportions suivantes :
Les travaux réparatoires
Le partage de responsabilité se fera pour chaque type de trouble constaté par l’expert impliquant de manière variable les sociétés intervenantes ; le poste relatif à l'“Etude technique et structure” compris dans le devis de la société FRANCHITTO du 23 octobre 2018 fera l’objet d’une répartition entre toutes les parties concernées.
Concernant les troubles du voisinage liés au déplacement des chariots sur la dalle du rez-de-chaussée
— 35 % à la charge de la société OCA ARCHITECTES (maître d’oeuvre), garantie par la MAF;
— 35 % à la charge de la société AT3E ;
— 30 % à la charge de la société CERAMTECH.
Il sera ici constaté qu’aucun appel en garantie réciproque n’a été formé à ce titre par les parties en cause dans ce trouble du voisinage et que les demandes formées à l’encontre de la société CERAMTECH ont été déclarées irrecevables.
Concernant les troubles du voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge :
— 25 % à la charge de la société OCA ARCHITECTES (maître d’oeuvre), garantie par la MAF;
— 25% à la charge de la société AT3E ;
— 50% à la charge de la société ALMA, aux droits de laquelle vient la société ORONA IDF, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Les recours en garantie réciproques des sociétés AT3E et ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et des assureurs de cette dernière, la société MAF et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’exerceront dans les proportions susvisées.
Concernant les troubles du voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique et de la ventilation des locaux techniques du magasin SUPER U :
— 25 % à la charge de la société OCA ARCHITECTES (maître d’oeuvre), garantie par la MAF;
— 25% à la charge de la société AT3E ;
— 50% à la charge de la société IDF THERMIC, garantie par la société SMA SA ;
Les recours en garantie réciproques des sociétés AT3E et IDF THERMIC et de l’assureur de cette dernière, la société SMA SA, s’exerceront dans les proportions susvisées.
Concernant le poste “Etude technique et structure” compris dans le devis de la société FRANCHITTO du 23 octobre 2018 :
— OCA ARCHITECTES, garantie par la MAF : 30 %
— AT3E : 30 %
— CERAMTECH : 10 % ;
— ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :15 % ;
— IDF THERMIC SMA SA : 15 %.
Les recours entre ces sociétés devant, le cas échéant, s’exercer dans les proportions susvisées.
Le préjudice “moral”
Au regard des fautes de chacun des responsables, il y a lieu d’appliquer le partage de responsabilité suisvant dans ce préjudice :
— la société OCA ARCHITECTES, garantie par la MAF : 30 % ;
— la société AT3E : 30 % ;
— la société CERAMTECH : 10 % ;
— la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 15 % ;
— la société IDF THERMIC, garantie par la SMA SA : 15 %.
Le recours en garantie des MMA IARD à l’encontre de la société SERVIDIS et de la SCI 14 rue Paul Bert
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui, agissant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, se contentent d’indiquer que “le propriétaire et l’exploitant du supermarché sont directement responsables des nuisances sonores dans le cadre de l’exploitation et l’usage du supermarché” ne caractérisent pas de faute à l’encontre de la SCI 14 rue Paul Bert et de la société SERVIDIS susceptible de fonder ces appels en garantie qui seront donc rejetés.
VI.LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés AT3E, ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC et les assureurs, la société MAF, prise en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SCI 14 rue paul Bert et la société SERVIDIS, qui succombent principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les sociétés AT3E, ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que la SCI 14 rue paul Bert et la société SERVIDIS seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, le montant ainsi fixé tenant compte de la durée des opérations d’expertise mais aussi de l’équité liée à la situation économique des parties et au montant principal du litige.
Les sociétés AT3E, ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que les assureurs, les sociétés MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à garantir la SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS du paiement des dépens et frais irrépétibles dans les proportions fixées au partage de responsabilités.
Les recours en garantie réciproques concernant ces frais des sociétés AT3E, ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que les sociétés MAF, prise en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilités suivant :
— la société OCA ARCHITECTES, garantie par la MAF : 30 % ;
— la société AT3E : 30 % ;
— la société CERAMTECH : 10 % ;
— la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 15 % ;
— la société IDF THERMIC, garantie par la SMA SA : 15 %.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par sociétés AT3E, ALMA, aux droits de laquelle intervient la société ORONA IDF, et IDF THERMIC ainsi que les sociétés MAF, prise en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront rejetées.
L’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA ;
CONDAMNE in solidum la SCI 14 rue Paul Bert Paris 11ème et la société SERVIDIS à faire réaliser, à leurs frais les travaux prévus aux devis suivants :
— devis n°11124 du 22 octobre 2018 de la société ABRAM’S : serrurerie pour la fourniture de quatre grilles (dimensions : 1150x1200 mm) ;
— devis du 23 octobre 2018 de la société FRANCHITTO : avec intervention dans le local condenseur pour y installer notamment des pièges à son et une cloison isolante ; désolidarisation du monte-charge ; la mise en place d’un monte-charge de chantier ; une intervention sur la machinerie du monte-charge avec notamment réalisation d’un local avec porte 40 dB ; la mise en place d’une bande de roulement depuis l’entrée ainsi que la réalisation d’une étude technique et structure ;
— devis n°11466 du 7 janvier 2016 de la société ALMA pour dépose et repose du monte-charge;
— devis n°18.10.717 du 20 octobre 2018 de la société AM FROID consistant essentiellement en des travaux d’isolation acoustique des groupes froids, notamment de la salle des machines ;
DIT que ces travaux réparatoires devront être exécutés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
et passé le délai imparti, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
DIT qu’une mission de suivi de chantier et de calculs devra être confiée en sus à un cabinet d’études acoustiques ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AT3E et la MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS, le montant des travaux réparatoires engagés relativement aux nuisances sonores liées au déplacement des chariots sur la dalle du rez-de-chaussée dans la limite de la somme totale de 117.813,72 euros HT ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AT3E et ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société ALMA aux droits de laquelle vient la société ORONA IDF, et dans la limite de leurs garanties contractuelles, à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS, le montant des travaux réparatoires engagés relativement aux troubles du voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge, soit la somme totale de 64.109 euros HT ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AT3E et IDF THERMIC, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société IDF THERMIC, et dans la limite des garanties contractuelles de ces assureurs, à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS, le montant des travaux réparatoires engagés relativement aux troubles du voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique et de la ventilation des locaux techniques du magasin SUPER U, soit la somme totale de 82.866 euros HT ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AT3E, ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que les sociétés MAF, prise en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI du 14 rue Paul Bert et à la société SERVIDIS la somme de 19.800 euros HT au titre du poste “Etude technique et structure” compris dans le devis de la société FRANCHITTO du 23 octobre 2018;
FIXE le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions susvisées:
— OCA ARCHITECTES, garantie par la MAF : 30 %
— AT3E : 30 %
— CERAMTECH : 10 % ;
— ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :15 % ;
— IDF THERMIC, garantie par la SMA SA : 15 % ;
CONDAMNE la MAF, en sa qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, à garantir la société ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IDF THERMIC et la société SMA SA de leurs condamnations à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la société AT3E à garantir la société ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que les sociétés IDF THERMIC et SMA SA de leurs condamnations à hauteur de 30% ;
CONDAMNE in solidum la société ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir les sociétés AT3E, la MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, IDF THERMIC, et la SMA SA, de leurs condamnations à hauteur de 15%;
CONDAMNE in solidum la société IDF THERMIC, et la SMA SA à garantir les sociétés AT3E, la MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, la société ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs condamnations à hauteur de 15% ;
Concernant les troubles du voisinage liés au déplacement des chariots sur la dalle du rez-de-chaussée
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions susvisées :
— 35 % à la charge de la société OCA ARCHITECTES (maître d’oeuvre), garantie par la MAF;
— 35% à la charge de la société AT3E ;
— 30 % à la charge de la société CERAMTECH ;
CONSTATE qu’aucun appel en garantie n’est formé à ce titre réciproquement par les parties en cause ;
Concernant les troubles du voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge :
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions susvisées :
— 25 % à la charge de la société OCA ARCHITECTES (maître d’oeuvre), garantie par la MAF;
— 25% à la charge de la société AT3E ;
— 50% à la charge de la société ALMA, aux droits de laquelle vient la société ORONA IDF, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTE, à garantir la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs condamnations au titre des troubles de voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge à hauteur de 25% ;
CONDAMNE la société AT3E à garantir la société IDF THERMIC et la SMA SA, la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations prononcées à leur encontre au titre des troubles de voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge à hauteur de 25% ;
CONDAMNE in solidum la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci dans la limite de leur plafond de garantie et de leur franchise applicables dont elles devront justifier, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des troubles de voisinage induits par le fonctionnement du monte-charge à hauteur de 50% ;
Concernant les troubles du voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique et de la ventilation des locaux techniques du magasin SUPER U :
— 25 % à la charge de la société OCA ARCHITECTES (maître d’oeuvre), garantie par la MAF ;
— 25% à la charge de la société AT3E ;
— 50% à la charge de la société IDF THERMIC, garantie par la société SMA SA ;
CONDAMNE la société AT3E à garantir la société IDF THERMIC et la SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des troubles de voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique à hauteur de 25% ;
CONDAMNE in solidum la société IDF THERMIC et la SMA SA à garantir la société AT3E des condamnations prononcées à son encontre au titre des troubles de voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique à hauteur de 50% ;
CONDAMNE in solidum la société IDF THERMIC et la SMA SA à garantir la MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, au titre des troubles de voisinage liés au fonctionnement de la centrale frigorifique à hauteur de 50% ;
CONDAMNE in solidum la SCI 14 rue Paul Bert, la société SERVIDIS, la société AT3E, la société IDF THERMIC, la société ORONA IDF, venant aux droits de la société ALMA, et la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA SA, la MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AT3E, ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que la SCI 14 rue paul Bert et la société SERVIDIS à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés AT3E, ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que les sociétés MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SCI 14 rue Paul Bert et la société SERVIDIS du paiement des dépens et frais irrépétibles dans les proportions fixées au partage de responsabilités ;
FIXE le partage de ces frais de la manière suivante :
— la société OCA ARCHITECTES, garantie par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) : 30 % ;
— la société AT3E : 30 % ;
— la société CERAMTECH : 10 % ;
— la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 15 % ;
— la société IDF THERMIC, garantie par la SMA SA : 15 % ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à garantir la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, garantie par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société IDF THERMIC et la SMA SA de leurs condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 30% ;
CONDAMNE la société AT3E à garantir la société IDF THERMIC et la SMA SA, la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 30%;
CONDAMNE in solidum la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société AT3E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, la société IDF THERMIC et la SMA SA de leurs condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 15%;
CONDAMNE in solidum la société IDF THERMIC et la SMA SA à garantir la société ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AT3E et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, de leurs condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 15% ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul Bert 75011 Paris et Madame [U] de leur demande de fermeture du magasin U ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 14 rue Paul bert 75011 Paris et Madame [U] de leur demande de dommages-intérêts ;
REJETTE le recours en garantie formé par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société SERVIDIS et de la SCI 14 rue Paul Bert 75011 PARIS ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société AT3E ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés AT3E, ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société ALMA, et IDF THERMIC ainsi que les sociétés MAF, en sa seule qualité d’assureur de la société OCA ARCHITECTES, SMA SA, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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