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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 22/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02488 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IL6T
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
(RCS de POITIERS n° 399 780 097), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [F] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous trois représentés par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
M-D MERLET, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame M-D MERLET, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 puis prorogée à plusieurs reprise pour être rendue le 24 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 1997, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a consenti une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée d’un montant de 200 000 francs (30 489 euros) au taux de 8,80 % à la Sarl Garage [E] dont le gérant M. [H] [E] s’est porté caution solidaire dans la limite de 200 000 euros outre les intérêts, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé daté du 24 août 2013, elle a consenti à la Sarl Garage [E] un prêt “moyen terme professionnel” d’une durée de 48 mois au taux fixe de 4,03 % dont M. [C] [E] et Mme [F] [X] épouse [E] se sont portés cautions solidaires pour une durée de 48 mois, dans la limite de 22 500 euros incluant le capital, les intérêts, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement en date du 21 avril 2015 publié au Bodacc le 20 mai 2015, le Tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Garage [E] et désigné la Selarl [U] en qualité de mandataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2015, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a déclaré ses créances qui ont été inscrites à l’état des créances, ce qui lui a été notifié le 18 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2015, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a informé chacune des cautions de l’ouverture de la procédures collective et du montant des créances déclarées.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 26 avril 2016 et publié au Bodacc le 19 mai 2016. La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 20 avril 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en a informé M. [H] [E] et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 489 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2021, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a vainement mis en demeure chacune des cautions de lui régler respectivement les sommes de 30 099,61 et 22 500 euros.
Par acte extrajudiciaire délivré le 24 mai 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou les a assignés devant ce Tribunal afin de les voir condamner au visa des articles 1134 et suivants anciens du Code civil, 228 et suivants du Code civil et L 312-1 et suivants du Code de la consommation à lui payer les sommes suivantes, outre une indemnité de procédure et les dépens et avec exécution provisoire :
. M. [H] [E] : 32670 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX07], outre les intérêts contractuels de 2,93% l’an à compter du 03/05/2022 et jusqu’au parfait paiement,
. M. [C] [E] et Mme [F] [X] épouse [E] solidairement :
— 22.500 € au titre du cautionnement du prêt n° 10000022729 outre les intérêts contractuels de 7,03 % l’an à compter du 03/05/2022 et jusqu’au parfait paiement.
Suivant écritures transmises par voie numérique le 31 mars 2023 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [H] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [X] épouse [E] invitent le Tribunal à :
“Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 313-22 du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction en vigueur en avril 2010,
Vu l’article 341-4 du Code de la Consommation en vigueur en avril 2010,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
— (les) juger (…) recevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence de bien fondée de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou invoquée à l’encontre de M. [H] [E],
— constater que l’acte de cautionnement de 2013 de M. [C] [E] est manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de M. [C] [E],
— constater que l’acte de cautionnement de 2013 de Mme [F] [E] est manifestement disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de Mme [F] [E],
En conséquence,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de M. [H] [E],
— décharger M. [C] [E] de l’engagement de caution de 2013 en ce qu’il lui est inopposable,
— décharger Mme [F] [E] de l’engagement de caution de 2013 en ce qu’il lui est inopposable,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de toutes ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de M. [C] [E] et de Mme [F] [E],
À titre subsidiaire,
— limiter la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou opposable à M. [H] [E] à la somme de 30.099,21 euros,
— octroyer les plus larges délais de paiement à M. [H] [E] aux fins de régler toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— constater le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à son obligation d’information annuelle de la caution, à l’égard de M. [C] [E] et de Mme [F] [E] ayant entrainé une perte de chance de ne pas contracter,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de toute demande de condamnation au paiement d’intérêt au taux de 7,03 %,
En conséquence,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser la somme de 18.000 euros à M. [C] [E] et de Mme [F] [E] aux fins de réparation du préjudice subi,
— prononcer la compensation des dettes et créances réciproques des parties,
— ordonner que les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal,
En tout état de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou au paiement de la somme de 2.500 euros à M. [H] [E], de 2.500 euros au profit de M. [C] [E] et de 2.500 euros à Mme [F] [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens”.
Suivant écritures transmises par voie numérique le 02 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande au Tribunal de :
“Vu les articles 1134 et suivant du Code Civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les pièces versées aux débats, (…) de :
. condamner M. [H] [E], caution, pour les causes sus-énoncées, à (lui) payer (…) la somme suivante :
— 30.099,41€ au titre du cautionnement du prêt n°[XXXXXXXXXX07],
. condamner, solidairement, M. [C] [E] et Mme [F] [E], pour les causes sus-énoncées, à (lui) payer (…) la somme suivante :
— 22.500€ au titre du cautionnement du prêt n° 10000022729,
. débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
. débouter M. [H] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de délais de paiement,
. débouter M. [C] [E] et Mme [F] [E] Monsieur [C] [E] et Madame [F] [E] de leur demande de condamnation (…) à verser la somme de 18.000€,
. condamner M. [H] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E], en outre, au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
. condamner M. [H] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E] au paiement de tous les dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile,
. rappeler que l’exécution provisoire est de droit”.
L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction a été prononcée le 06 juin 2023.
Sur quoi,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1134 devenu 1103 du Code civil, les conventions ont force de loi entre les parties ;
Attendu que comme l’édicte l’article 2292 (2015 ancien) du Code civil , “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté” ;
Attendu que la régularité des trois cautionnements n’est pas contestée et qu’au demeurant, chaque acte est bien revêtu des formules manuscrites exigées à peine de nullité par les articles L.341-2 L. 341-3 du Code de la consommation devenus L 331-1 et L 331-2 sous lesquelles tant M. [H] [E], M. [C] [E] et Mme [D] [X], épouse [E] ont apposé leur signature de telle sorte qu’ils se sont valablement engagés puisque régulier en la forme, chaque cautionnement est limité dans le temps ou dans ses forces ;
Sur les demandes dirigées contre M. [H] [E]
Attendu que selon M. [H] [E], l’engagement de la Sarl Garage [E] ne serait pas valable faute d’avoir été signé par l’organisme bancaire, l’absence de taux contractuel et que la “demande de ligne de crédit professionnel constitue un document interne qui ne lui serait pas opposable” ; que toutefois, la banque a versé aux débats la demande en ligne de crédit professionnelle qui fixe à 7,55 % le taux d’intérêt ; que ce document est revêtu des signatures des représentants de l’établissement et que son volet intitulé “engagement du demandeur” a été complété par M. [H] [E] en sa qualité de gérant qui l’a signé en précisant le lieu et la date de cet engagement soit [Localité 8] le 12 juin 1997 ; que si effectivement, le taux d’intérêt a été omis , cette ouverture de crédit a été consenti aux conditions acceptées par le cocontractant ; que le contrat a reçu exécution ;
Attendu que si M. [H] [E] conteste la validité de l’engagement de la Sarl Garage [E], la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a été admise le 04 décembre 2015 par le juge-commissaire à hauteur de 30 099,21 euros et inscrite à l’état des créances qui a été publié ; qu’en droit et de solution constante (notamment Cass. Com 24 janvier 2024 n° , “la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution (…) en ce qui concerne l’existence et le montant de la créance (…)” ; que les contestations élevées par M. [H] [E] ne s’analysent pas en des exceptions personnelles de sorte qu’il ne peut plus discuter la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ; que faute pour lui de démontrer comme l’y obligent les dispositions de l’article 1315, alinéa 2 ancien du Code civil qu’il a désintéressé le créancier, il est redevable en sa qualité de caution de la somme réclamée ;
Sur la demande reconventionnelle de délai de grâce
Attendu que selon l’article 1343-5 alinéas 1 à 3 (1244-1 ancien) du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” et “par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette” ;
Attendu qu’au vu de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021-seul justificatif versé aux débats-, M. [H] [E] perçoit des pensions de retraite et des revenus fonciers soit 29 891 euros nets imposables (2 490 euros mensuels) ; que l’apurement de la dette dans le délai contraint de deux ans suppose des versements mensuels de 1254 euros, qu’il n’apparaît pas en capacité d’honorer ; qu’au demeurant, nonobstant l’ancienneté de la dette, il ne justifie d’aucune démarche ou initiative tendant à désintéresser le créancier ; que dans ces conditions, il sera débouté de cette demande ;
Sur les demandes dirigées contre M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E]
Attendu que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a réduit sa demande à la somme de 22 500 euros ; que les époux [E]-[X] soutiennent que leur engagement est inefficace car manifestement disproportionné et pour former une demande reconventionnelle en dommages intérêts reproche à cette banque un manquement au devoir de mise en garde et à l’obligation d’information annuelle de la caution ; que subsidiairement, ils sollicitent un délai de grâce ;
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Attendu qu’en droit, selon les dispositions de l’article L341-4 ancien (L. 343-4 et L. 332-1 ancien) du Code de la consommation applicable au cas d’espèce, “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation” ;
Attendu qu’il est constant que la caution doit rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment où il a été souscrit ; que si tel est le cas, la charge de la preuve s’inverse et il incombe alors à l’organisme de crédit de démontrer qu’au moment où il l’a appelée, la caution était revenue à meilleure fortune de sorte que son engagement n’était plus manifestement disproportionné ;
Attendu que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution s’apprécie de façon objective par comparaison du montant de la dette garantie au patrimoine et non pas uniquement aux revenus de la caution ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [E]-[X] ne contestent pas avoir complété et signé les fiches de renseignement datées du 26 juin et 07 août 2013 versées aux débats ; qu’ils ont certifié “exacts et complets” les renseignements relatifs à leurs revenus et biens dont il est constant que l’organisme de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’incohérence flagrante ;
Attendu que ces fiches de renseignement mentionnent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et propriétaires d’un patrimoine immobilier estimé à 390 000 euros et grevé d’emprunts dont l’encours s’élève à 8 000 et 106 000 euros ; que M. [C] [E] indique s’être porté caution de la Sarl Garage [E] au titre de deux emprunts et à hauteur de 30 489 et 50 000 euros ; qu’après déduction des emprunts, la valeur du patrimoine immobilier s’élève à 276 000 euros et sa part correspond à 138 000 euros ramenée après déduction des deux cautionnements à 57 511 euros ;
Attendu qu’enseignant et gérant majoritaire de la Sarl Garage [E] dont la valeur des parts sociales n’est pas évoquée, M. [C] [E] a estimé à 28 000 euros ses revenus annuels tout en précisant ne supporter aucune charge ;
Attendu que Mme [F] [X], épouse [E], enseignante, a déclaré s’être portée caution de la Sarl Garage [E] au titre d’un seul emprunt et à hauteur de 50 000 euros ; que la valeur de ses droits patrimoniaux indivis correspond à 138 000 euros ramenée après déduction du cautionnement à 88 000 euros ; qu’elle a estimé à 25 200 euros ses revenus annuels professionnels et à 12 828 euros ses charges ;
Attendu qu’au regard de leurs patrimoine et revenus qui leur permettaient d’en répondre, le cautionnement plafonné à la somme de 22 500 euros, ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné au moment de sa souscription ;
Sur l’inobservation du devoir de mise en garde
Attendu qu’en l’espèce, le cautionnement n’apparaît pas disproportionné de sorte que la banque n’était pas tenue de mettre en garde les cautions fussent-elles non averties contre un risque excessif d’endettement ;
Sur l’inobservation de l’obligation d’information annuelle de la caution
Attendu que selon l’article 2302 alinéa 1 du Code civil applicable depuis le 1er janvier 2022 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, “le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette” ;
Attendu qu’il incombe à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités légalement prévues dont il est tenu jusqu’à l’extinction de la dette ; qu’il doit justifier non pas de la réception de cette information mais de son envoi effectif faute de quoi il est déchu du droit aux intérêts -contractuels ou légaux- à l’exception toutefois des intérêts moratoires qui courent à compter de la mise en demeure ;
qu’en conséquence, pour produire aux débats la simple copie des lettres annuelles d’informations 2013 à 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ne rapporte pas la preuve qu’elle a observé son obligation d’information annuelle de la caution ; qu’en conséquence, elle est déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2014 ;
Attendu que toutefois dans le dispositif de leurs écritures, sans aucune explication et non sans anachronisme, les époux [E]-[X] déduisent que ce manquement a “entraîné une perte de chance de ne pas contracter” ; qu’en tout état de cause, l’inobservation de l’obligation annuelle d’information ne peut sérieusement causer un tel préjudice puisque ladite obligation naît du cautionnement ; qu’en l’espèce, le premier incident non régularisé date du 15 mai 2015 et est donc contemporain de l’ouverture de la procédure collective qui interdisait de poursuivre le paiement de cet emprunt ; que le capital restant dû s’élevait alors à 27 135,94 euros ; que même en déduisant les paiements de la part en intérêts des échéances (2 405,30 euros) réglées, la créance de la banque excède le plafond du cautionnement ;
Attendu que les époux [E] sont donc bien redevables de la somme de 22 500 euros ;
Sur l’application des articles 1342-5 du Code civil (1244-1 ancien du Code civil)
Attendu que selon l’article 1343-5 alinéas 1 à 3 (1244-1 ancien) du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” et “par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette” ;
Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la dette et à l’absence de toute proposition d’apurement alors que tous deux enseignants, les époux [E]-[X] disposent chacun d’un traitement mensuel de 2500 euros et restent muets sur leur patrimoine actuel, cette demande sera rejetée ;
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
Attendu que selon l’article 514 du Code de procédure civile “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” ;
Qu’en l’espèce, aucune disposition légale ne déroge à cette règle qui ne peut être écartée puisqu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Attendu que parties perdantes au principal, M. [H] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [X], épouse [E] doivent par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile supporter les dépens mais qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de repousser la demande présentée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe,
Condamne M. [H] [E] dans la limite de cent trente mille euros, à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de trente mille quatre vingt dix neuf euros et quarante et un centimes (30.099,41€) au titre du cautionnement de l’ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée n°[XXXXXXXXXX07] souscrite par la Sarl Garage [E] ;
Déboute M. [H] [E] de sa demande de délai de grâce ;
Rejette le moyen tiré de l’article L341-4 ancien du Code de la consommation et dit que M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E] ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné des cautionnements souscrits le 24 août 2013 ;
Déboute M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E] de leur demande de dommages intérêts fondée sur l’inobservation par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou d’un devoir de mise en garde ou d’un manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution ;
Condamne solidairement M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de vingt deux mille cinq cents euros (22 500 €) au titre du cautionnement du prêt n° 100000022729 souscrit le 24 août 2013 par la Sarl Garage [E] ;
Déboute M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E] de leur demande de délai de grâce ;
Déboute M. [H] [E], M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E], la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [E], M. [C] [E] et de Mme [F] [X], épouse [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir motif à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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